Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 1, let. a, et al. 3, ainsi que 57, al. 1 et 2, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), arrête:
Art. 1Routes de grand transit
Sont ouvertes au grand transit (art. 2, al. 1, let. a et al. 3, LCR), les routes énumérées aux annexes 1 et 2 (autoroutes, semi-autoroutes et routes principales). Les réglementations du trafic indiquées par des signaux, telles que les restrictions de la circulation portant sur le poids et les dimensions, sont réservées.
Art. 2Routes ouvertes uniquement aux véhicules à moteur
Sont ouvertes uniquement aux véhicules à moteur (art. 2, al. 3, LCR), les routes énumérées à l’annexe 1 (autoroutes et semi-autoroutes).
Art. 3Routes principales
1 Sont réputées routes principales (art. 57, al. 2, LCR), les routes énumérées à l’annexe 2, lettres A à C. Les routes principales qui ne sont ouvertes qu’aux véhicules de 2 m 30 de largeur au plus (art. 5, al. 1, et 9, al. 4, LCR) sont énumérées à la lettre C.1
2 Les courts tronçons de raccordement qui conduisent à des autoroutes et à des semi-autoroutes et qui ne sont pas énumérés à l’annexe 2 sont aussi réputés routes principales, dans la mesure où ils sont signalés comme telles.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2281).
Art. 4Routes européennes
1 Les tronçons de routes européennes passant par le territoire suisse et les numéros qui leur sont attribués sont énumérés à l’annexe 3.
2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication fixe l’itinéraire précis de ces tronçons.1
- Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796).
Art. 5Force obligatoire pour les usagers de la route
Une route est réputée autoroute, semi-autoroute, route principale ou route européenne pour ses usagers, dès qu’elle est signalée en conséquence.
Art. 6Modification des annexes
1 Les annexes seront revues à intervalles réguliers et, au besoin, modifiées.
2 L’Office fédéral des routes, après avoir entendu les cantons concernés, peut inclure de nouvelles routes dans le champ d’application de la présente ordonnance ou en exclure d’anciennes sans attendre la prochaine adaptation des annexes.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 6 déc. 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (RO 2000 243).
Art. 7Abrogation du droit en vigueur
[RO 1983 678]L’ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit est abrogée.
Art. 8Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 février 1992.