Législation

Ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit

RS 741.272En vigueurVersion du 18.02.20208 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2015 2281loi de base Ordonnance concernant les routes de grand transiten vigueur le 01.01.2016
    modifié : art. 3
  • RO 1998 1796loi de base Ordonnance du 22 juin 1998 concernant l'adaptation des règles de compétence dans les ordonnances et les arrêtés du Conseil fédéral relatifs à la circulation routière, Modificationen vigueur le 01.01.1998
    modifié : art. 4

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 1, let. a, et al. 3, ainsi que 57, al. 1 et 2, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), arrête:

Art. 1Routes de grand transit

Sont ouvertes au grand transit (art. 2, al. 1, let. a et al. 3, LCR), les routes énumérées aux annexes 1 et 2 (autoroutes, semi-autoroutes et routes principales). Les réglementations du trafic indiquées par des signaux, telles que les restrictions de la circulation portant sur le poids et les dimensions, sont réservées.

Art. 2Routes ouvertes uniquement aux véhicules à moteur

Sont ouvertes uniquement aux véhicules à moteur (art. 2, al. 3, LCR), les routes énumérées à l’annexe 1 (autoroutes et semi-autoroutes).

Art. 3Routes principales

1

 Sont réputées routes principales (art. 57, al. 2, LCR), les routes énumérées à l’annexe 2, lettres A à C. Les routes principales qui ne sont ouvertes qu’aux véhicules de 2 m 30 de largeur au plus (art. 5, al. 1, et 9, al. 4, LCR) sont énumérées à la lettre C.1

2

 Les courts tronçons de raccordement qui conduisent à des autoroutes et à des semi-autoroutes et qui ne sont pas énumérés à l’annexe 2 sont aussi réputés routes principales, dans la mesure où ils sont signalés comme telles.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2281).

Art. 4Routes européennes

1

 Les tronçons de routes européennes passant par le territoire suisse et les numéros qui leur sont attribués sont énumérés à l’annexe 3.

2

 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication fixe l’itinéraire précis de ces tronçons.1

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796).

Art. 5Force obligatoire pour les usagers de la route

Une route est réputée autoroute, semi-autoroute, route principale ou route européenne pour ses usagers, dès qu’elle est signalée en conséquence.

Art. 6Modification des annexes

1

 Les annexes seront revues à intervalles réguliers et, au besoin, modifiées.

2

 L’Office fédéral des routes, après avoir entendu les cantons concernés, peut inclure de nouvelles routes dans le champ d’application de la présente ordonnance ou en exclure d’anciennes sans attendre la prochaine adaptation des annexes.1

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 6 déc. 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (RO 2000 243).

Art. 7Abrogation du droit en vigueur

[RO 1983 678]

L’ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit est abrogée.

Art. 8Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 février 1992.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 18.02.2020. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).