Art. 1But
La présente ordonnance vise à garantir que les traités internationaux conclus dans le domaine de la circulation routière et leurs amendements soient mis en œuvre dans les délais.

Pas de projets de révision en cours.
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 106a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, arrête:
La présente ordonnance vise à garantir que les traités internationaux conclus dans le domaine de la circulation routière et leurs amendements soient mis en œuvre dans les délais.
La présente ordonnance ne s’applique pas à la conclusion des accords visés à l’art. 5, al. 3, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route1.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut:
transposer les modifications de détails techniques qui sont apportées aux réglementations internationales énumérées dans l’annexe 2 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1;
déclarer que de nouvelles prescriptions internationales sur la construction et l’équipement relatives à des détails techniques de moindre importance ont force obligatoire en Suisse;
autoriser des amendements à l’Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route2.
L’Office fédéral des routes peut autoriser les amendements ci-après, s’ils sont de portée mineure:
amendements à des traités internationaux concernant la reconnaissance de permis, d’attestations, de formations complémentaires et d’autorisations;
amendements à l’Accord du 20 mars 1958 concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations conformément à ces Règlements1;
amendements aux annexes de l’Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route2.
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
…1
Les procédures d’approbation en cours à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l’ancien droit.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2025.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.04.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).