Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu), arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle la planification, la fabrication, le montage, la mise en service et l’exploitation de récipients et de conduites classés pour la sécurité, de leurs supports et de leurs accessoires sous pression destinés à l’utilisation dans des installations nucléaires (RCN).
2 Font également partie des RCN les accessoires suivants ayant une fonction de sécurité et destinés à protéger les RCN en cas de dépassement des limites admissibles:
- a.
les dispositifs pour la limitation directe de la pression tels que les soupapes de sécurité, les protections par disques de rupture, les tiges de flambage et les dispositifs de sécurité pilotés;
- b.
les dispositifs limiteurs qui déclenchent un appareil régulateur ou qui entraînent la coupure, voire la coupure avec verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide ainsi que les dispositifs protecteurs de mesure et de régulation.
3 L’ordonnance ne s’applique pas aux appareils tombant sous le coup des dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses.
4 Au demeurant, les prescriptions de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire (OENu)1 sont applicables.
- RS 732.11
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
récipient: un équipement fermé conçu et fabriqué pour contenir des fluides ou des substances radioactives sous pression, y compris les éléments qui y sont directement attachés jusqu’au dispositif prévu pour le raccordement à d’autres équipements; un récipient peut comporter un ou plusieurs compartiments;
- b.
conduites: des accessoires de canalisation destinés au transport de fluides ou de substances radioactives sous pression, lorsqu’ils sont raccordés en vue d’être intégrés dans un système; en font partie les tuyaux ou ensembles de tuyaux, le tubage, les accessoires de conduite, les joints d’expansion, les flexibles et, le cas échéant, d’autres accessoires sous pression;
- c.
pression: la pression par rapport à la pression atmosphérique;
- d.
pression maximale admissible: la pression maximale pour laquelle les RCN sont conçus, selon le fabricant; celui-ci la fixe pour un point choisi par lui. Il s’agit du point de raccordement des accessoires ayant une fonction de sécurité, du point le plus élevé des RCN ou, si cela ne convient pas, d’un autre point donné.
- e.
température minimale ou maximale admissible: la température minimale ou maximale pour laquelle les RCN sont conçus ou admis à l’exploitation, selon le fabricant;
- f.
fluide: du gaz, du gaz liquéfié, du gaz dissous sous pression, un liquide ou de la vapeur en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci; un fluide peut contenir des substances radioactives ou une suspension de solides;
- g.
classification de sécurité: l’attribution des constructions, des systèmes et des équipements d’une installation nucléaire à des catégories de sécurité, des catégories sismiques ou des catégories de structures, selon leur importance pour la sécurité nucléaire.
Section 2 Sécurité et maintenance
Art. 3Exigences de sécurité
1 Les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les RCN sont fixées dans l’annexe 1.
2 L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) est chargée de régler dans des directives le détail des exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les RCN.1
- Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
Art. 4Exigences relatives à la maintenance
1 La maintenance des RCN doit être assurée correctement, selon les indications du fabricant et compte tenu des besoins de l’exploitation et de l’expérience acquise. On tiendra compte des conditions d’emploi spécifiques. Les travaux réguliers d’entretien et de contrôle doivent correspondre à un programme systématique fixé d’avance.
2 Des contrôles supplémentaires doivent être faits après des événements et des constats devant être annoncés qui pourraient compromettre la sécurité des RCN.
3 Les exigences relatives aux contrôles périodiques des RCN sont fixées dans l’annexe 2.
4 L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences auxquelles doit satisfaire la maintenance des RCN.1
- Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
Section 3 Normes et documents techniques
Art. 5Normes techniques
1 L’IFSN désigne les règles techniques permettant de concrétiser les exigences auxquelles doivent satisfaire la sécurité et la maintenance des RCN.1
2 Elle désigne dans la mesure du possible des normes internationales harmonisées.
- Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
Art. 6Langue des documents
1 Les instructions d’utilisation et de maintenance doivent être rédigées dans les langues officielles suisses des régions du pays où les RCN sont utilisées.
2 Le reste de la documentation technique doit être rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais.
Section 4 Dispositions finales
Art. 7Adaptation des annexes
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut adapter les annexes selon les développements techniques et l’évolution internationale.
Art. 8Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Les mod. peuvent être consultées au RO 2006 2437. Art. 9Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 juillet 2006.
Annexes
- Exigences fondamentales
- Dispositions générales
Les annexes sont consultables sur Fedlex.