Législation

Ordonnance du 4 juin 2021 sur l'application de garanties (OAGa)

OAGaRS 732.12En vigueurVersion du 01.07.202137 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–4
  2. Section 2Mesures de garanties pour les installations visées à l’art. 2, al. 1, let. b5–10
  3. Section 3Mesures de garanties pour les installations visées à l’art. 2, al. 1, let. c11–14
  4. Section 4Mesures de garanties lors de la production, du montage et de la construction de certains équipements nucléaires, ainsi que lors de la production et de l’enrichissement d’eau lourde et de deutérium15
  5. Section 5Mesures de garanties concernant l’importation et l’exportation, le transport de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, et la comptabilité des telles matières se trouvant à l’étranger16–18
  6. Section 6Mesures de garanties particulières19–23
  7. Section 7Inspections24–31
  8. Section 8Dispositions pénales32–34
  9. Section 9Dispositions finales35–37

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu), vu les art. 4, 11 et 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB), vu les art. 17, al. 2, et 47, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet et but

1

 La présente ordonnance règle en particulier l’exécution de l’Accord du 6 septembre 1978 entre la Confédération suisse et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires1 (accord de garanties) et de son protocole additionnel du 16 juin 20002.

2

 Elle vise à ce que les matières et les activités soumises à l’accord de garanties servent uniquement des buts pacifiques.

  1. RS 0.515.031
  2. RS 0.515.031.1

Art. 2Champ d’application

1

 La présente ordonnance s’applique:

  1. a.

    aux matières suivantes:

    1. 1.

      matières brutes visées à l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire (OENu)1 et matières fissiles spéciales au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, OENu,

    2. 2.

      déchets radioactifs contenant des matières au sens du ch. 1,

    3. 3.

      minerais dont est extrait l’uranium ou le thorium;

  2. b.

    aux installations dans lesquelles sont utilisées ou entreposées des matières visées à la let. a:

    1. 1.

      réacteurs de recherche et installations critiques,

    2. 2.

      réacteurs de puissance,

    3. 3.

      entrepôts, en particulier centres de stockage intermédiaire,

    4. 4.

      dépôts en couches géologiques profondes,

    5. 5.

      autres installations visées à l’art. 3, let. a;

  3. c.

    aux installations suivantes dans lesquelles ne sont pas encore ou ne sont plus utilisées ou entreposées des matières visées à la let. a:

    1. 1.

      installations visées à la let. b, en planification ou en construction,

    2. 2.

      installations visées à la let. b, mises à l’arrêt;

  4. d.

    aux emplacements hors installation dans lesquels sont utilisées ou entreposées des matières visées à la let. a;

  5. e.

    aux équipements nucléaires dont la production, le montage et la construction doivent être déclarés au sens de l’annexe 1, ainsi qu’à la production et à l’enrichissement d’eau lourde et de deutérium au sens de l’annexe 1;

  6. f.

    à la possession, à l’importation et l’exportation et au transport de matières visées à la let. a;

  7. g.

    aux activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire;

  8. h.

    à l’exploration ou à l’exploitation de mines d’uranium et de thorium.

2

 Elle s’applique:

  1. a.

    au territoire douanier suisse;

  2. b.

    aux entrepôts douaniers ouverts suisses;

  3. c.

    aux entrepôts suisses de marchandises de grande consommation;

  4. d.

    aux dépôts francs sous douane suisses, et

  5. e.

    aux enclaves douanières suisses.

  1. RS 732.11

Art. 3Définitions

1

 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    installation (facility): un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication de combustible, une usine de retraitement, une usine d’enrichissement, une installation de stockage ou tout autre établissement où sont habituellement utilisées des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en quantités dépassant un kilogramme effectif;

  2. b.

    emplacement hors installation (location outside facilities): tout établissement qui ne s’inscrit pas dans le périmètre d’une installation, où sont habituellement utilisées ou entreposées des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en quantités ne dépassant pas un kilogramme effectif;

  3. c.

    site: la zone englobant les bâtiments et les infrastructures nécessaires à l’exploitation d’une installation ou d’un emplacement hors installation ; s’applique également aux installations mises à l’arrêt ou aux emplacements hors installation mis à l’arrêt, dans la mesure où des cellules chaudes s’y trouvent encore ou que des activités liées à la transformation, à l’enrichissement, à la fabrication de combustible ou au retraitement y ont été menées;

  4. d.

    installation mise à l’arrêt (closed-down facility): une installation qui n’est plus en service et qui ne renferme plus de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, mais où subsistent les structures et les équipements essentiels servant à manipuler de telles matières;

  5. e.

    installation déclassée (decommissioned facility): une installation dont les structures et les équipements ont été évacués ou rendus inutilisables au point de ne plus pouvoir servir à l’entreposage, à la manipulation, au traitement ni à l’emploi de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;

  6. f.

    kilogramme effectif: une unité de mesure correspondant:

    1. 1.

      dans le cas du plutonium, à son poids en kilogrammes,

    2. 2.

      dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,01 (1 %), au produit de son poids en kilogrammes par le carré de l’enrichissement,

    3. 3.

      dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,01 (1 %) mais supérieur à 0,005 (0,5 %), au produit de son poids en kilogrammes par 0,0001,

    4. 4.

      dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5 %) et dans le cas du thorium, au produit de leur poids en kilogrammes par 0,00005;

  7. g.

    uranium fortement enrichi: de l’uranium enrichi dans lequel la proportion d’uranium 233, d’uranium 235 ou des deux isotopes additionnés atteint ou dépasse 20 %;

  8. h.

    lot (batch): une portion de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, traitée comme unité comptable et dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures; les matières peuvent être en vrac ou contenues dans un certain nombre d’articles identifiables;

  9. i.

    matières pour lesquelles les garanties ont été levées: des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, pour lesquelles les garanties ont été levées en application de l’art. 11 ou 13 de l’accord de garanties1;

  10. j.

    équipement essentiel: une infrastructure importante servant à l’entreposage, à la manipulation, au traitement ou à l’utilisation de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;

  11. k.

    échantillonnage de l’environnement: la réalisation de prélèvements d’air, d’eau, de terre ou de plantes, y compris de prélèvements par frottis;

  12. l.

    activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire: des activités portant sur des aspects spécifiques de la mise au point de procédés ou de systèmes, sous réserve de l’al. 2, en particulier:

    1. 1.

      la conversion et l’enrichissement de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a,

    2. 2.

      la fabrication et le retraitement d’éléments combustibles,

    3. 3.

      le développement de réacteurs nucléaires et d’installations critiques,

    4. 4.

      le traitement des déchets moyennement et fortement radioactifs contenant du plutonium, de l’uranium fortement enrichi ou de l’uranium 233, sans inclure toutefois le réemballage des déchets ou leur conditionnement à des fins d’entreposage ou d’élimination sans qu’il y ait séparation d’isotopes.

2

 Ne constituent pas des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire au sens de l’al. 1, let. 1:

  1. a.

    les travaux liés à la recherche fondamentale théorique et scientifique;

  2. b.

    la recherche et le développement:

    1. 1.

      portant sur des applications industrielles pour les radioisotopes,

    2. 2.

      portant sur des applications médicales, hydrologiques et agricoles,

    3. 3.

      portant sur les répercussions sur la santé et l’environnement,

    4. 4.

      visant une meilleure maintenance.

  1. RS 0.515.031

Art. 4Compétences

1

 La surveillance des mesures de garanties (autorité de surveillance) relève de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

2

 L’OFEN définit, s’il y a lieu, dans des directives, le détail des exigences qui régissent la mise en œuvre des mesures de garanties, en particulier pour les art. 5, 6, 10, 14, 16 et 20.

Section 2 Mesures de garanties pour les installations visées à l’art. 2, al. 1, let. b

Art. 5Responsables des garanties

1

 Le détenteur d’une autorisation d’exploiter au sens de l’art. 19 LENu (détenteur de l’autorisation) nomme une personne responsable des mesures de garanties et un suppléant (responsables des garanties) et il leur attribue les compétences et les moyens nécessaires.

2

 Les responsables des garanties doivent connaître les obligations découlant des accords et conventions déterminants passés entre la Suisse et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

3

 Les nominations doivent être approuvées par écrit par l’OFEN. À cette fin, l’OFEN peut vérifier l’aptitude des personnes nommées.

Art. 6Règlement sur l’application des garanties

1

 Le détenteur d’une autorisation élabore un règlement sur l’application des garanties.

2

 Le règlement est soumis à l’OFEN pour approbation.

Art. 7Définition de zones de bilan matières

1

 Le détenteur de l’autorisation définit des zones de bilan matières pour les domaines dans lesquels se trouvent des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.

2

 Il délimite chaque zone de bilan matières de façon que la quantité de matières disponible à l’intérieur de la zone et la quantité transportée au-delà des limites de la zone puissent être constatées à tout moment.

3

 Il subdivise chaque zone de bilan matières de façon que les déplacements de telles matières à l’intérieur de la zone puissent être constatés à tout moment.

Art. 8Prise en compte des mesures de garanties lors de modifications importantes

La mise en œuvre des mesures de garanties est prise en compte dès la planification de modifications importantes (safeguards by design). L’intégration d’instruments de surveillance et de mesure est en particulier prévue afin de permettre une simplification des vérifications de stocks de matières ainsi qu’un suivi constant des déplacements de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.

Art. 9Obligation de tenir une comptabilité

1

 Le détenteur de l’autorisation tient en permanence, pour chaque zone de bilan matières, une comptabilité sur le stock des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.

2

 La comptabilité englobe:

  1. a.

    les rapports sur le stock et les variations de stock visés à l’annexe 2, ch. 1.2, pour les matières qui, en raison de leur composition ou de leur pureté, sont propres à la fabrication de combustible ou à l’enrichissement en isotopes;

  2. b.

    l’inventaire des matières qui, en raison de leur composition ou de leur pureté, ne sont pas encore propres à la fabrication de combustible ou à l’enrichissement en isotopes;

  3. c.

    les relevés d’opérations visés à l’annexe 2, ch. 1.3.

3

 Le système de mesure utilisé pour constater le stock de matières est conforme aux normes internationales les plus récentes ou est équivalent en qualité à ces normes.

4

 Les documents comptables sont conservés durant au moins 10 ans.

Art. 10Obligation de présenter des rapports

Le détenteur de l’autorisation est tenu de présenter à l’OFEN:

  1. a.

    les renseignements descriptifs concernant l’installation, les informations supplémentaires concernant le site ainsi que les informations relatives aux mesures de garanties prises en compte dès la planification (safeguards by design), visés à l’annexe 2, ch. 1.1, ainsi que les informations sur les principales modifications apportées à l’équipement essentiel;

  2. b.

    les rapports sur les stocks et sur leurs variations visés à l’annexe 2, ch. 1.2;

  3. c.

    les notifications visées à l’annexe 2, ch. 1.2.

Section 3 Mesures de garanties pour les installations visées à l’art. 2, al. 1, let. c

Art. 11Mesures de garanties intégrées dès la planification

La mise en œuvre des mesures de garanties visées à l’annexe 2, ch. 1.1 est prise en compte dès la planification de futures installations (safeguards by design). L’intégration d’instruments de surveillance et de mesure est en particulier prévue dans la future installation afin de permettre une simplification des vérifications de stocks de matières ainsi qu’un suivi constant des déplacements de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.

Art. 12Définition de zones de bilan matières

1

 L’ayant droit d’une installation visée à l’art. 2, al. 1, let. c, ch. 1, définit pour l’installation les zones de bilan matières à l’intérieur desquelles les matières au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, sont manipulées.

2

 Il délimite chaque zone de bilan matières de façon que la quantité de matières disponible à l’intérieur de la zone et la quantité transportée au-delà des limites de la zone puissent être constatées à tout moment.

3

 Il doit définir des points de mesure principaux (Key Measurement Points, KMPs) à l’intérieur d’une zone de bilan matières de façon que les déplacements de ces matières à l’intérieur de la zone puissent être constatés à tout moment.

Art. 13Responsable de la présentation des rapports et de la conduite des inspections

L’ayant droit visé à l’art. 12, al. 1, désigne un responsable de la présentation des rapports et de la conduite des inspections et lui attribue les compétences et les moyens nécessaires.

Art. 14Obligation de présenter des rapports

1

 Le responsable visé à l’art. 13 remet à l’OFEN les rapports mentionnés à l’annexe 2, ch. 2.

2

 Il déclare à l’OFEN chaque trimestre les équipements essentiels ayant été démontés ou rendus inutilisables dans les installations mises à l’arrêt.

3

 L’obligation d’établir des rapports prend fin dès que l’AIEA désigne l’installation comme étant déclassée pour les mesures de garanties sur la base des indications visées à l’al. 2.

Section 4 Mesures de garanties lors de la production, du montage et de la construction de certains équipements nucléaires, ainsi que lors de la production et de l’enrichissement d’eau lourde et de deutérium

Art. 15

1

 Quiconque exerce des activités visées à l’annexe 1 les déclare à l’OFEN sur une base annuelle. Ces déclarations sont faites au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

2

 Les déclarations doivent contenir des indications relatives au lieu, à la nature et à l’ampleur des activités.

Section 5 Mesures de garanties concernant l’importation et l’exportation, le transport de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, et la comptabilité des telles matières se trouvant à l’étranger

Art. 16Obligation de déclarer l’importation, l’exportation et le transport de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en provenance ou à destination d’installations

Quiconque importe, exporte ou transporte à l’intérieur du pays des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en provenance ou à destination d’une installation déclare à l’OFEN la quantité, la forme physique, la composition chimique et l’utilisation prévue au plus tard 30 jours avant le transport. Sont réservées les obligations relatives à l’autorisation au sens de l’art. 6, al. 1, LENu.

Art. 17Livraisons assimilées aux importations ou aux exportations

Sont assimilées aux importations ou aux exportations les livraisons en provenance ou à destination:

  1. a.

    de représentations diplomatiques ou consulaires;

  2. b.

    d’organisations internationales;

  3. c.

    d’entrepôts douaniers ouverts, d’entrepôts de marchandises de grande consommation, de dépôts francs sous douane ou d’enclaves douanières.

Art. 18Comptabilité des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 1, se trouvant à l’étranger

1

 Le propriétaire de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 1, destinées au cycle du combustible nucléaire qui se trouvent à l’étranger tient une comptabilité de ses stocks. Il déclare:

  1. a.

    s’il s’agit d’uranium naturel, d’uranium appauvri, d’uranium enrichi, de thorium ou de plutonium;

  2. b.

    la quantité arrondie au kilogramme entier;

  3. c.

    le lieu d’entreposage et l’adresse de la personne responsable de l’entreposage ;

  4. d.

    la composition chimique;

  5. e.

    la forme physique, et

  6. f.

    l’utilisation prévue.

2

 Il déclare annuellement à l’OFEN l’état des stocks à la fin de l’année civile, au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Section 6 Mesures de garanties particulières

Art. 19Obligation de déclarer la possession de matières contenues dans des déchets nucléaires pour lesquelles les garanties ont été levées

1

 Quiconque possède du plutonium, de l’uranium fortement enrichi ou de l’uranium 233 contenus dans des déchets moyennement ou hautement radioactifs et pour lesquels les garanties ont été levées, en déclare annuellement le lieu d’entreposage.

2

 La déclaration porte sur le lieu d’entreposage à la fin de l’année civile et est soumise à l’OFEN au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

3

 Toute transformation des déchets impliquant la séparation en isotopes doit être préalablement annoncée à l’OFEN. Le réemballage des déchets ou leur conditionnement à des fins d’entreposage ou d’élimination n’est pas considéré comme une transformation au sens du présent article.

Art. 20Obligation de déclarer la possession ainsi que l’importation et l’exportation de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, sur, vers ou en provenance d’un emplacement hors installation

1

 Quiconque, sur un emplacement hors installation, possède des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, qui sont soumises à autorisation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en vertu de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection1, ou en modifie le stock, déclare à l’OFEN la quantité, la forme physique, la composition chimique ainsi que le lieu d’entreposage et l’utilisation prévue. L’OFSP communique à l’OFEN les coordonnées des détenteurs d’autorisation.

2

 Après consultation de l’OFSP, l’OFEN définit dans une directive l’étendue, la périodicité et la forme de ces déclarations.

3

 Quiconque importe, exporte ou transporte à l’intérieur du pays plus de 1000 kilogrammes de telles matières par trimestre déclare à l’OFEN, au plus tard 30 jours avant le transport, la quantité, la forme physique, la composition chimique et l’utilisation prévue.

  1. RS 814.501

Art. 21Matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, exemptées de mesures de garanties

1

 Sur demande, l’OFEN peut obtenir de l’AIEA une exemption des garanties en application de l’accord de garanties1 pour des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.

2

 Quiconque possède des matières exemptées déclare à l’OFEN, une fois par an, leur quantité, leur forme physique et leur composition chimique ainsi que leur lieu d’entreposage et l’utilisation prévue.

3

 La déclaration portant sur le stock en fin d’année civile et sur ses variations en cours d’année est soumise à l’OFEN au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

  1. RS 0.515.031

Art. 22Exploration ou exploitation de mines d’uranium et de thorium

1

 Le détenteur d’une autorisation d’exploration ou d’exploitation d’une mine d’uranium ou de thorium soumet à l’OFEN une copie de son autorisation. Cette obligation s’applique indépendamment du procédé d’extraction employé, que l’uranium ou le thorium constitue le produit principal ou un sous-produit. L’OFEN peut demander des informations complémentaires.

2

 Les indications suivantes sont soumises à l’OFEN chaque année jusqu’au 31 mars:

  1. a.

    les plans de situation avec coordonnées;

  2. b.

    la capacité de production annuelle maximale (poids d’uranium ou de thorium exprimé en tonnes);

  3. c.

    un récapitulatif des activités menées pendant l’année civile écoulée;

  4. d.

    la quantité extraite pendant l’année civile écoulée (poids d’uranium ou de thorium exprimé en tonnes).

Art. 23Recherche-développement liée au cycle du combustible nucléaire

Quiconque exerce des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire est tenu:

  1. a.

    de présenter annuellement à l’OFEN jusqu’au 31 mars, un descriptif des activités menées pendant l’année civile écoulée;

  2. b.

    de communiquer à l’OFEN, sur demande, l’identité des personnes qui exercent ces activités.

Section 7 Inspections

Art. 24Objet

1

 Des inspections peuvent être réalisées afin de vérifier la mise en œuvre des mesures.

2

 La vérification peut en particulier viser à déterminer:

  1. a.

    lors de l’inspection portant sur la mise en œuvre des mesures visées à la section 2, si:

    1. 1.

      les renseignements descriptifs fournis correspondent à l’installation,

    2. 2.

      les informations supplémentaires fournies correspondent au site,

    3. 3.

      la comptabilité est tenue en bonne et due forme,

    4. 4.

      les indications contenues dans les rapports visés à l’art. 10 correspondent au stock de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;

  2. b.

    lors de l’inspection portant sur la mise en œuvre des mesures visées à la section 3, si:

    1. 1.

      les rapports ont été établis en bonne et due forme,

    2. 2.

      aucune matière visée à l’art. 2, al. 1, let. a, n’est présente,

    3. 3.

      la conception de l’installation et la subdivision en zones de bilan matières sont adaptées à la mise en œuvre des mesures de garanties.

3

 La vérification peut en outre porter sur les déclarations visées aux art. 15 à 22 et sur les indications visées à l’art. 23. Sont exemptées de cette vérification les déclarations portant sur les livraisons visées à l’art. 17.

Art. 25Compétences

1

 Les inspections sont effectuées par l’OFEN, au besoin conjointement avec des inspecteurs de l’AIEA.

2

 L’OFEN peut convenir avec le responsable des garanties que les inspections visées à l’art. 24, al. 2, let. a, sont effectuées par des inspecteurs de l’AIEA sans la participation de l’OFEN.

3

 L’OFEN peut faire appel à d’autres organes fédéraux, à des organisations compétentes ou à des spécialistes. Le personnel des organisations compétentes et les spécialistes sont tenus au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal1.

  1. RS 311.0

Art. 26Obligation de tolérer et de coopérer

Les ayants droit de biens-fonds ou de locaux soumis à la présente ordonnance tolèrent les inspections effectuées par l’OFEN et par l’AIEA et y coopèrent. Ils sont notamment tenus:

  1. a.

    de donner accès, même sans préavis:

    1. 1.

      aux installations visées à l’art. 2, al. 1, let. b, à l’OFEN et aux inspecteurs de l’AIEA,

    2. 2.

      aux installations visées à l’art. 2, al. 1, let. c, à l’OFEN;

  2. b.

    de fournir des informations sur:

    1. 1.

      le lieu de l’inspection,

    2. 2.

      les activités qui y sont menées,

    3. 3.

      les mesures de sécurité requises pour l’inspection, et

    4. 4.

      l’administration et la logistique correspondantes;

  3. c.

    de mettre à disposition des moyens de télécommunication, des locaux de travail équipés de raccordements électriques et des moyens de transport sur le lieu de l’inspection, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires au bon déroulement de l’inspection;

  4. d.

    d’autoriser l’introduction des moyens informatiques nécessaires au bon déroulement de l’inspection.

Art. 27Principes régissant les inspections

1

 L’OFEN prend les mesures de précaution nécessaires à la conduite d’une inspection. Il est notamment tenu:

  1. a.

    de créer les conditions limitant le plus possible le dérangement sur le secteur inspecté;

  2. b.

    d’assurer la sécurité des données et des équipements confidentiels;

  3. c.

    de veiller à une classification sans équivoque des informations rendues accessibles.

2

 Il décide, après avoir consulté l’ayant droit de biens-fonds ou de locaux soumis à la présente ordonnance, si les inspecteurs de l’AIEA peuvent avoir accès à des informations dignes de protection.

3

 Il veille, sur demande de l’ayant droit de biens-fonds ou de locaux soumis à la présente ordonnance, à ce que les informations dignes de protection ne quittent pas le secteur inspecté.

Art. 28Prérogatives

Lors des inspections, il doit notamment être possible:

  1. a.

    de visiter et de contrôler les biens-fonds et les locaux pendant les heures usuelles d’exploitation et de bureau;

  2. b.

    de procéder à des vérifications sur les matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;

  3. c.

    d’apposer et de lever des scellés;

  4. d.

    d’installer, d’entretenir et d’enlever des instruments de surveillance et de mesure;

  5. e.

    de procéder à des contrôles visuels;

  6. f.

    de prendre des photos;

  7. g.

    de prélever des échantillons de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, et de procéder à un échantillonnage de l’environnement;

  8. h.

    d’utiliser des appareils de mesure des rayonnements;

  9. i.

    de consulter des relevés d’opérations et d’autres documents.

Art. 29Restrictions

1

 L’OFEN peut restreindre l’activité des inspecteurs de l’AIEA pour:

  1. a.

    satisfaire aux prescriptions de la sécurité au travail, de la radioprotection ou de la sûreté nucléaire;

  2. b.

    protéger des informations dignes de protection.

2

 Il peut refuser aux inspecteurs de l’AIEA l’accès aux installations dans les cas suivants:

  1. a.

    l’AIEA ne transmet pas à temps les pièces requises, notamment les données personnelles à des fins d’identification, ou n’a pas effectué les clarifications nécessaires;

  2. b.

    le respect des prescriptions de la sécurité au travail ou de la radioprotection ne pourrait pas être garanti.

Art. 30Annonce d’une inspection

1

 L’OFEN informe les personnes concernées de la date et de l’heure, du lieu, de l’objet de l’inspection et des participants à celle-ci.

2

 Pour les inspections inopinées, l’accès à l’installation doit être assuré dans les deux heures qui suivent le préavis.

Art. 31Remboursement des frais, assistance en cas de dommage

1

 Les dépenses courantes, en particulier pour la communication de données, et les frais extraordinaires encourus du fait d’une demande de l’AIEA sont remboursés par cette dernière, pour autant que les intéressés en aient fait la demande et que l’AIEA s’y soit préalablement engagée. Les demandes correspondantes peuvent être adressées à l’OFEN.

2

 Si une personne est lésée lors d’une inspection, la Confédération l’aide, dans la mesure de ses compétences légales, à faire valoir ses prétentions.

3

 La responsabilité pour les dommages causés par le comportement illicite de représentants de la Confédération se fonde sur la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité1.

  1. RS 170.32

Section 8 Dispositions pénales

Art. 32Punissabilité au sens de la loi sur l’énergie nucléaire

Est puni en vertu de l’art. 93 LENu quiconque:

  1. a.

    contrevient à l’obligation de déterminer une zone prévue aux art. 7 et 12;

  2. b.

    contrevient à l’obligation de tenir une comptabilité, d’établir des rapports ou de faire des déclarations prévue aux art. 9, 10, 14, 16, 18, 19, 22 et 23;

  3. c.

    contrevient à l’obligation de déclaration prévue à l’art. 21 pour les installations;

  4. d.

    entrave l’exécution des inspections au sens de l’art. 24 destinées à vérifier le respect des obligations de tenir une comptabilité, d’établir des rapports ou de déclarer mentionnées aux let. b et c;

  5. e.

    contrevient, dans le cadre des inspections mentionnées à la let. d, à l’obligation de tolérer et de coopérer prévue à l’art. 26.

Art. 33Punissabilité au sens de la loi sur le contrôle des biens

Est puni en vertu de l’art. 15 LCB quiconque:

  1. a.

    contrevient à l’obligation de déclaration prévue à l’art. 15;

  2. b.

    entrave l’exécution des inspections destinées à vérifier le respect des obligations de déclarer au sens de l’art. 15;

  3. c.

    contrevient, dans le cadre des inspections mentionnées à la let. b, à l’obligation de tolérer et de coopérer prévue à l’art. 26.

Art. 34Punissabilité au sens de la loi sur la radioprotection

Est puni en vertu de l’art. 44, al. 1, LRaP quiconque:

  1. a.

    contrevient à l’obligation de déclaration prévue à l’art. 20;

  2. b.

    contrevient à l’obligation de déclaration prévue à l’art. 21 pour les emplacements hors installation;

  3. c.

    entrave l’exécution des inspections au sens de l’art. 24 destinées à vérifier le respect des obligations de déclarer mentionnées aux let. a et b;

  4. d.

    contrevient, dans le cadre des inspections mentionnées à la let. c, à l’obligation de tolérer et de coopérer prévue à l’art. 26.

Section 9 Dispositions finales

Art. 35Adaptations effectuées par le DETEC

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) adapte les annexes 1 et 2 si les engagements internationaux de la Suisse dans le domaine des mesures de garanties l’exigent.

Art. 36Abrogation d’un autre acte

[RO 2012 1703; 2016 2195 annexe 8 ch.2]

L’ordonnance du 21 mars 2012 sur l’application de garanties est abrogée.

Art. 37Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 juillet 2021.

Annexes

  • Obligation de présenter des rapports portant sur les installations visées à l’art. 2, al. 1, let. b

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.07.2021. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).