Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 42, al. 2, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2, vu l’art. 28 de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation (LOA), vu l’art. 52a de la loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques, vu l’art. 61 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne), vu l’art. 83 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, vu les art. 3a et 3b de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques, vu les art. 21, al. 5, et 28 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité, vu l’art. 52, al. 2, ch. 4, de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites, vu l’art. 55 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, vu l’art. 42 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, arrête:
Section 1 Dispositions générales
1 La présente ordonnance régit les émoluments:
- a.
requis pour les décisions, les prestations et les activités de surveillance:
- 1.
de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN),
- 2.
des organisations et personnes de droit public ou privé chargées de l’exécution dans le domaine de l’énergie (autres organes d’exécution),
- 3.
- b.
destinés à indemniser le travail d’information des cantons conformément à l’art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques.1
2 Elle régit en outre les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie nucléaire et de l’approvisionnement en électricité.2
3 L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 s’applique pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune réglementation spéciale.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1345).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1223).
- RS 172.041.1
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).
Art. 2Renonciation aux émoluments1
1 Aucun émolument n’est perçu pour les procédures d’octroi de subventions fédérales.
2 Sont exclues de l’al. 1 les procédures d’octroi:
- a.
de contributions d’investissement pour la prospection et la mise en valeur d’un réservoir géothermique;
- b.
de contributions pour l’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur;
- c.
de garanties pour la géothermie.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 787).
Art. 3Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont calculés sur la base du tarif figurant dans l’annexe.
2 Lorsqu’aucun montant n’a été fixé pour une prestation ou une décision donnée, l’émolument est calculé en fonction du temps investi. Son montant varie entre 75 et 250 francs l’heure selon la fonction occupée par les personnes en charge du dossier.
3 Les émoluments destinés à indemniser le travail d’information des cantons sont fixés sur la base de la convention de prestations visée à l’art. 9e, al. 2, de la loi sur l’approvisionnement en électricité. Aucun émolument n’est perçu pour indemniser le travail d’information effectué dans le cadre d’un mandat de base de la Confédération.1
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1345).
Font également partie des débours, les frais de logement et de repas auxquels l’OFEN doit faire face dans l’exercice de ses tâches.
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).
Art. 4Réduction ou remise des émoluments
1 L’OFEN1 et les autres organes d’exécution peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour:2
- a.
la surveillance d’ouvrages d’accumulation, pour autant qu’ils servent à limiter des risques;
- b.
des projets de recherche;
- c.
la promotion de l’échange d’informations dans le cadre d’une coopération internationale ou régionale.
2 Ils peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour d’autres justes motifs.3
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1223).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1223).
Art. 5Suppléments d’émoluments
1 Un supplément s’élevant au maximum à 100 % de l’émolument de base peut être perçu pour:
- a.
des décisions ou des prestations effectuées ou fournies en urgence sur demande, ou qui occasionnent un investissement exceptionnel;
- b.
les heures de travail effectuées les dimanches et les jours fériés ainsi que pendant la nuit.
2 Si des travaux sont confiés à des tiers, un supplément administratif de 20 % de l’émolument de base peut être facturé en sus des débours.
3 Les suppléments d’émoluments doivent être motivés et indiqués séparément.
Si la procédure s’étend sur plus d’une année, l’OFEN peut facturer un acompte annuel sur l’émolument, selon ses débours.
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 665).
Art. 6Perception d’émoluments par un autre organe d’exécution1
1 Si des tâches d’exécution sont confiées à d’autres organes que l’OFEN, ceux-ci facturent eux-mêmes les émoluments, tranchent dans les cas de contestation relatifs aux coûts et se chargent de l’encaissement.
2 L’OFEN peut décider, au moment du transfert d’une tâche d’exécution, de se charger lui-même de la facturation des émoluments, notamment lorsque l’autre organe d’exécution n’est pas en mesure de les percevoir.
3 Si l’OFEN charge un autre organe de l’exécution, il fixe de concert avec lui la part du produit des émoluments que l’organe en question peut affecter à la couverture de ses frais.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1223).
Art. 7Perception d’émoluments et de taxes de surveillance1
1 L’OFEN ou un autre organe d’exécution peut prélever trimestriellement les émoluments et les taxes de surveillance.
2 Un décompte définitif est établi avec le quatrième décompte trimestriel.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1223).
Art. 8Adaptation au renchérissement
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut adapter, pour le début de l’année suivante, le tarif des émoluments et le tarif-cadre à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur ou la dernière adaptation de la présente ordonnance.
Section 2 Dispositions particulières
Art. 9Émoluments dans le domaine des droits d’eau
1 L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour:
- a.
l’examen des demandes d’octroi, de modification, de renouvellement ou de prolongation des concessions de droits d’eau relatives aux aménagements internationaux et à leurs compléments;
- b.
les décisions relatives au retrait ou à la caducité de ces concessions;
- c.
les autorisations, les décisions ainsi que les prestations fondées sur la loi sur l’utilisation des forces hydrauliques et sur la loi sur la protection des eaux;
- d.
- e.
la surveillance des ouvrages d’accumulation et l’examen des projets de construction qui lui sont obligatoirement soumis.
2 Les tâches de surveillance comprennent notamment les inspections des ouvrages d’accumulation et les séances avec les exploitants de ces derniers ainsi que l’examen: 1
- a.
des rapports annuels de mesures et de contrôles;
- b.
des rapports quinquennaux;
- c.
des rapports des essais de fonctionnement des organes de décharges équipés de vannes;
- d.
des rapports techniques concernant l’examen de la sécurité;
- e.
des consignes d’exploitation et de surveillance des ouvrages d’accumulation;
- f.
des dossiers de préparation des plans d’urgence.
3 Pour les aménagements internationaux, les dispositions contraires des traités internationaux sont réservées. 2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 665).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 665).
Art. 9aTaxe de surveillance dans le domaine des ouvrages d’accumulation1
1 Les coûts liés aux activités suivantes sont financés par la taxe de surveillance en vertu de l’art. 28 LOA:
- a.
l’élaboration des bases pour la surveillance de la sécurité, concernant notamment la construction, la surveillance et le plan en cas d’urgence;
- b.
le suivi de l’état de la science et de la technique;
- c.
la formation et le perfectionnement de tiers en matière de sécurité des ouvrages d’accumulation;
- d.
la participation aux commissions et organisations nationales et internationales.
2 Les coûts liés aux activités qui concernent exclusivement les ouvrages d’accumulation qui ne sont pas considérés comme grands au sens de l’art. 3, al. 2, LOA ne sont pas pris en compte.
3 La taxe de surveillance perçue auprès d’un exploitant se calcule en fonction de la racine cubique du volume du bassin de retenue de son ouvrage. La taxe annuelle de surveillance ne peut cependant dépasser:
| francs |
pour les retenues d’une capacité inférieure à 1 million de m3 | 2 000 |
pour les retenues d’une capacité égale ou supérieure à 1 million de m3 mais inférieure à 5 millions de m3 | 4 000 |
pour les retenues d’une capacité égale ou supérieure à 5 millions de m3 | 13 000 |
4 Les ouvrages d’accumulation servant exclusivement à prévenir les dangers naturels ne sont soumis à aucune taxe de surveillance.
5 L’OFEN peut par ailleurs réduire ou renoncer à percevoir la taxe pour de justes motifs.
6 Pour les ouvrages internationaux, la part du volume de retenue entrant dans le calcul de la taxe de surveillance est égale aux parts de forces hydrauliques revenant à la Suisse. Les dispositions contraires des traités internationaux demeurent réservées.
- Introduit par l’annexe ch. II de l’O du 17 oct. 2012 sur les ouvrages d’accumulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5995).
Art. 10Émoluments dans le domaine de l’énergie en général1
1 L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour:
- a.
- b.
la reconnaissance des organismes d’essai;
- c.
les décisions relatives aux mesures liées aux contrôles subséquents des installations et des appareils.
2 L’OFEN et l’organe d’exécution peuvent percevoir des émoluments pour des renseignements visés à l’art. 99, al. 1, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables2, lorsqu’ils nécessitent des recherches approfondies.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).
- RS 730.03
Art. 11Émoluments dans le domaine de l’énergie nucléaire1
L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour:
- a.
les autorisations générales, les autorisations de construire et les autorisations d’exploiter;
- b.
les autorisations pour la manipulation des articles nucléaires ou des déchets radioactifs;
- c.
les autorisations pour des études géologiques;
- d.
- e.
les expertises de projets;
- f.
la mise en œuvre, l’examen et la surveillance de travaux liés à la procédure de sélection des dépôts en couches géologiques profondes et au programme de gestion des déchets nucléaires;
- g.
les activités liées au contrôle des matières nucléaires;
- h.
les activités de surveillance du fonds de désaffectation et du fonds de gestion.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5737).
Art. 12Taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie nucléaire1
1 Les coûts de l’OFEN qui ne sont pas couverts par les émoluments visés à l’art. 11 sont couverts par une taxe de surveillance.
2 Ils comprennent notamment:
- a.
les coûts liés aux activités suivantes:
- 1.
participation aux commissions et aux organisations internationales,
- 2.
étude de l’évolution de la science et des techniques, formation et perfectionnement liés à cette étude;
- b.
les coûts supportés par la Suisse pour les contrôles effectués par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5737).
Art. 13Émoluments dans le domaine de l’électricité1
L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour:
- a.
les approbations de plans;
- b.
la couverture des indemnisations versées par l’OFEN aux cantons pour leur travail d’information conformément aux conventions de prestations.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1345).
Art. 13aÉmoluments dans le domaine de l’approvisionnement en électricité et de la production d’énergie1
L’OFEN et la Commission de l’électricité (ElCom) perçoivent des émoluments, notamment pour les mesures et les décisions prises dans le cadre:
- a.
de l’approvisionnement en électricité;
- b.
de l’injection d’énergie de réseau et de la consommation propre;
- c.
des suppléments sur les coûts de transport des réseaux à haute tension.
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5739).
Art. 13bTaxe de surveillance dans le domaine de l’approvisionnement en électricité1
L’OFEN et l’ElCom prélèvent la taxe de surveillance pour la collaboration avec les autorités étrangères. La taxe couvre en particulier les dépenses pour:
- a.
la participation au forum des régulateurs européens,
- b.
la participation à des groupes de travail sur des tâches internationales telles que les procédures à suivre en cas de congestion,
- c.
les contacts avec le groupe des régulateurs européens de l’électricité et du gaz (ERGEG), avec certains régulateurs et avec la Commission européenne concernant des tâches internationales telles que l’élaboration de standards de sécurité, de procédures en cas de congestion et de compensation des coûts de transit.
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1223).
Art. 13cÉmoluments dans le domaine des conventions d’objectifs1
Les tiers mandatés par l’OFEN conformément aux art. 49, al. 1, let. a et c, et 51, al. 4, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie2 prélèvent des émoluments pour:
- a.
l’élaboration de la proposition de convention d’objectifs avec les entreprises;
- b.
l’aide aux entreprises dans le cadre de l’établissement du rapport annuel concernant la mise en œuvre de la convention d’objectifs.
- Introduit par le ch. III 1 de l’O du 7 mars 2014 (RO 2014 611). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).
- RS 730.01
Art. 14Émoluments dans le domaine des installations de transport par conduites
1 L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour:
- a.
les approbations de plans;
- b.
les autorisations d’exploiter;
- c.
les décisions liées aux projets de construction de tiers;
- d.
les décisions liées à l’obligation de transport pour des tiers.
2 L’Inspection fédérale des pipelines perçoit des émoluments notamment pour:
- a.
la surveillance technique de la construction selon l’art. 18 de l’ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites (OITC)1;
- b.
la surveillance technique de l’exploitation selon l’art. 24 OITC;
- c.
la participation à la procédure d’approbation de plans.
- [RO 2000 746; 2006 4889 annexe 2 ch. 4; 2008 2745 annexe ch. 4; 2013 749 ch. III; 2015 4791 annexe ch. 1. RO 2019 2205 art. 35]. Voir actuellement l’O du 26 juin 2019 (RS 746.11).
Art. 14aÉmoluments dans le domaine de la géothermie1
1 L’OFEN peut prélever un émolument de 25 000 francs au maximum pour le traitement:
- a.
d’une demande de contribution d’investissement pour la prospection d’un réservoir géothermique (art. 27b, al. 1, let. a, LEne);
- b.
d’une demande de contribution d’investissement pour la mise en valeur d’un réservoir géothermique (art. 27b, al. 1, let. b, LEne);
- c.
d’une demande de contribution pour l’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur (art. 34, al. 2, de la loi sur le CO2).
2 L’OFEN peut prélever un émolument de 50 000 francs au maximum pour le traitement d’une demande de garantie pour la géothermie (art. 33, al. 1, LEne).
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7101). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 787).
Art. 14bPerception des émoluments par l’organe d’exécution1
L’organe d’exécution perçoit des émoluments calculés en fonction de la charge de travail pour les coûts d’exécution liés au système de garantie d’origine.
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).
Section 3 Dispositions finales
Art. 15Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 30 septembre 1985 sur les émoluments dans le domaine de l’énergie nucléaire1 est abrogée.
- [RO1985 1477; 1993 2598; 1995 4959; 1997 2128, 2779 ch. II 43; 1999 15]
Art. 16Modification du droit en vigueur
Les modifications du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe 2.
Art. 17Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Annexes
- Tarif des émoluments
- Modification du droit en vigueur
- Barème des émoluments dans le domaine de la garantie d’origine pour l’électricité
- Barème des émoluments dans le domaine de la garantie d’origine pour les combustibles et les carburants
Les annexes sont consultables sur Fedlex.