Législation

Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la part de la fortune de la Régie fédérale des alcools versée à la Confédération

RS 689.3Version du 01.05.20244 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’ art. 70, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool, arrête:

Art. 1Part revenant à la Confédération

1

 L’ensemble des actifs et passifs de la Régie fédérale des alcools sont transférés à la Confédération.

2

 L’excédent d’actifs ainsi transféré à la Confédération est utilisé pour financer les contributions fédérales à l’assurance-vieillesse et survivants en vertu des art. 103 et 104 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 et à l’assurance-invalidité en vertu de l’art. 78 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité2.

  1. RS 831.10
  2. RS 831.20

Art. 2Versement

Le versement est effectué le 10 mai 2024.

Art. 3Modification d’autres actes

Sont abrogées:

  1. 1.

    l’ordonnance du 28 septembre 2018 concernant la part de la fortune de la Régie fédérale des alcools versée à la Confédération1;

  2. 2.

    l’ordonnance du 9 septembre 1998 concernant la gestion financière et le compte de la Régie fédérale des alcools2.

  1. [RO 2018 3503]
  2. [RO 1999 1631; 2002 10; 2017 5161 annexe 2 ch. II 9]

Art. 4Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2024.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.05.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).