Le Département fédéral des finances (DFF), vu les art. 41, al. 2, et 64, al. 4, de l’ordonnance du 15 septembre 2017 sur l’alcool, arrête:
La présente ordonnance fixe:
- a.
le calcul des quantités manquantes de boissons spiritueuses et d’éthanol imposé;
- b.
le forfait pour les pertes d’éthanol non imposé qui ont eu lieu durant la production ou l’entreposage, mais dont on ne peut pas prouver la cause exacte.
Art. 2Calcul des quantités manquantes et des pertes
1 Revêtant la forme d’un forfait, le calcul des quantités manquantes de boissons spiritueuses se fonde sur les valeurs définies dans l’annexe.
2 Le forfait s’élève à 2 % pour les pertes d’éthanol non imposé qui ont eu lieu durant la production ou l’entreposage, mais dont on ne peut pas prouver la cause exacte. Le calcul se fonde sur l’inventaire.
3 Il n’est pas possible de faire valoir des quantités manquantes ou des pertes sur les boissons distillées qui sont entreposées dans des récipients destinés à être remis aux consommateurs finaux.
Art. 3Dépassement du forfait
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).S’il peut être prouvé que le forfait sera régulièrement dépassé du fait de méthodes de production ou de modes d’entreposage spéciaux, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières peut, sur demande, convenir avec l’ayant droit de valeurs différentes de celles qui sont définies dans l’annexe.
Art. 4Déduction des quantités manquantes et des pertes de la quantité de boissons distillées déterminante pour l’imposition
Pour le calcul, les quantités manquantes et les pertes doivent être déduites de la quantité de boissons distillées déterminante pour l’imposition.
Art. 5Abrogation d’un autre acte
[RO 1997 1477; 1999 1810]L’ordonnance du 10 juin 1997 concernant les quantités manquantes d’alcool est abrogée.
Art. 6Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2018.