Législation

Ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

RS 672.933.61En vigueurVersion du 01.01.202338 articles

Ce qui se prépare

Projets de révision qui touchent RS 672.933.61, suivis jusqu’à leur publication au RO.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2022 307en vigueur le 01.01.2023
    modifié : art. 3, 4 · introduit : art. 23a
  • RO 2021 704en vigueur le 01.01.2022
    modifié : art. 3
  • RO 2011 5259en vigueur le 30.11.2011
    introduit : art. 20l
  • RO 2006 4705en vigueur le 01.01.2007
    modifié : art. 5, 20k
  • RO 2005 23en vigueur le 01.01.2005
    modifié : art. 4, 20 · introduit : art. 4a
  • RO 2000 2998en vigueur le 01.01.2001
    modifié : art. 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18 · introduit : art. 13

6 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Impôts suisses perçus à la source sur les rendements de capitaux1–6
  2. Section 2Impôts à la source sur d’autres revenus de source suisse7–8
  3. Section 3Impôts des États-Unis perçus à la source9–18
  4. Section 4Échange général d’informations19–20b
  5. Section 4aÉchange de renseignements en cas de soupçon de fraude fiscale20c–20l
  6. Section 5Infractions21
  7. Section 6Dispositions finales22–24

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 35, al. 1, de la loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, vu l’art. 25, par. 5, de la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédé­ration suisse et les États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (convention), arrête:

Section 1 Impôts suisses perçus à la source sur les rendements de capitaux

Art. 1Perception de l’impôt

RS 642.21

Les impôts sur les dividendes et intérêts qui, d’après la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA), doivent être perçus à la source seront retenus au taux légal entier même si le bénéficiaire des rendements de capitaux a son siège ou son domi­cile aux États-Unis. L’art. 4 est réservé.

Art. 2Remboursement de l’impôt

1

A droit au remboursement prévu aux art. 10 et 11 de la convention, le bénéfi­ciaire des rendements de capitaux qui:

  1. a.

    possédait, au moment de l’échéance du rendement imposé, le droit de jouis­sance sur le placement qui a produit le rendement imposé;

  2. b.

    avait son siège ou son domicile aux États-Unis selon l’art. 4 de la conven­tion;

  3. c.

    prouve qu’il a droit aux avantages de la convention selon l’art. 22 de cette der­nière.

2

N’ont droit à aucun remboursement au sens de la convention et de la présente or­donnance:

  1. a.

    les organisations internationales qui ont un siège aux États-Unis;

  2. b.

    les fonctionnaires des organisations internationales et les membres des repré­sentations diplomatiques et consulaires d’États tiers qui résident aux États-Unis, mais qui, d’après la législation de ce pays, n’y sont pas domiciliés.

3

Le droit au remboursement de l’impôt anticipé suisse retenu à la source s’élève à:

  1. a.

    35 pour cent du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire est un fonds de pension reconnu, qui ne contrôle pas la société suisse qui paie les di­videndes;

  2. b.

    30 pour cent du montant brut des dividendes perçus d’une société suisse par une société américaine qui remplit les conditions de l’art. 10, par. 2, let. a, de la convention, lorsque la procédure prévue à l’art. 4 n’a pas été demandée;

  3. c.

    20 pour cent du montant brut des dividendes dans les autres cas;

  4. d.

    35 pour cent du montant brut des intérêts.

4

Les montants à rembourser ne portent pas intérêt.

5

Le droit au remboursement ne s’étend pas à l’impôt anticipé retenu sur les gains faits dans les loteries.

Art. 3Procédure en vue du remboursement

1

 Le remboursement de l’impôt anticipé suisse retenu à la source doit être demandé au moyen d’une formule officielle à l’Administration fédérale des contributions (AFC) au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant l’expiration de l’année civile en laquelle est échu le rendement imposé. Il convient d’utiliser les formules 82 I pour les personnes physiques, 82 C pour les entreprises et 82 E pour les autres bé­néficiaires. Si ce délai n’est pas respecté, le droit au remboursement s’éteint.1

2

Ce délai est réputé observé si, avant son expiration, la formule de requête dûment remplie et accompagnée des moyens de preuve nécessaires parvient à l’AFC2 ou est remise à son adresse à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger.

3

L’AFC examine la demande. Elle demande les renseignements complémentaires et moyens de preuve nécessaires directement à la personne requérante ou par l’intermédiaire de l’autorité compétente des États-Unis prévue à l’art. 3, par. 1, let. f, (ii), de la convention.

4

Si l’AFC rejette la demande en tout ou en partie, elle le communique au requérant.3

5

 Si le requérant n’est pas d’accord avec la communication de l’AFC et si le différend ne peut pas être levé d’une autre manière, il peut demander à l’AFC de rendre une décision.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 704).
  4. Introduit par le ch. II 9 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 704).

Art. 4Procédure de déclaration de dividendes payés dans les cas de participations importantes1

1

 Une société suisse peut être autorisée, sur demande, à réduire de seulement 5 % les dividendes versés à une société américaine au sens de l’art. 3, par. 1, let. b, de la Convention s’il est établi, de la manière prévue aux al. 2 à 4, que les conditions prévues aux art. 10, par. 2, let. a, et 22 de la Convention sont remplies.2

2

 La société suisse qui paie les dividendes doit adresser sa demande à l’AFC à l’aide de la formule 823, avant l’échéance des dividendes. Elle doit attester à cette occasion que la société améri­caine:

  1. a.

    dispose directement d’au moins 10 % des voix qui peuvent s’exprimer dans son assemblée générale, et

  2. b.

    qu’elle a droit aux avantages de la Convention conformément à l’art. 22 de cette dernière.3

3

 L’AFC examine la demande. Elle n’accorde l’autorisation que s’il est établi que la société américaine à laquelle l’impôt devrait être transféré a droit au dégrèvement de cet impôt prévu par l’art. 10, par. 2, let. a, de la Convention. L’autorisation, donnée par écrit, est valable cinq ans.4

4

 Si la demande est rejetée en tout ou en partie par l’AFC, la société suisse peut exiger d’elle une décision. Cette décision lui sera notifiée avec l’indication des motifs et des voies de droit.

5

 La société suisse qui verse les dividendes doit avertir immédiatement l’AFC dès que les conditions à remplir pour avoir droit à la procédure de déclaration ne sont plus réunies.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 23).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).

Art. 4aDéclaration à l’AFC1

1

 Si elle dispose d’une autorisation, la société suisse qui paie les dividendes déclare spontanément le paiement des dividendes à l’AFC, dans les 30 jours qui suivent l’échéance, à l’aide de la formule 108 qu’elle joint à la déclaration officielle.

2

 Les dispositions de l’al. 1 sont également applicables si une demande n’a pas été déposée ou si la décision n’a pas encore été prise. En l’absence d’e demande, la de­mande doit être faite ultérieurement, à l’aide de la formule 108. Si l’examen de l’AFC révèle que la procédure de déclaration a été utilisée abusivement, l’impôt anticipé et, le cas échéant les intérêts moratoires, seront perçus après coup. Si la perception ultérieure est contestée, l’AFC rend une décision.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 23).

Art. 5Voies de droit1

Les décisions de l’AFC visées aux art. 3, al. 4, et 4, al. 4, sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 53 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 6Recouvrement de l’impôt par les États-Unis

S’il se révèle après coup qu’un remboursement de l’impôt anticipé suisse retenu à la source a été accordé à tort à une personne requérante domiciliée aux États-Unis ou que le montant de l’impôt remboursé a excédé celui auquel cette personne aurait eu droit selon les dispositions de la convention, l’autorité compétente des États-Unis désignée à l’art. 3, par. 1, let. f, (ii), de la convention réclamera au re­quérant, de son chef ou à la demande de l’AFC, le montant qui doit être restitué selon l’art. 26, par. 2, de la convention, et le transmettra à l’AFC.

Section 2 Impôts à la source sur d’autres revenus de source suisse

Art. 7Retenue de l’impôt

Les impôts qui doivent être retenus à la source sur les revenus du travail et les pres­tations de prévoyance selon les art. 91 à 93 et 95 à 97 de la loi fédérale du 14 décembre 1990sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1 sont également prélevés lors­que le bénéficiaire a son domicile aux États-Unis. Sont exclues:

  1. a.

    les indemnités reçues par des conférenciers qui ne disposent habituellement pas en Suisse d’une base fixe pour exercer leur activité;

  2. b.

    les rémunérations d’un emploi salarié exercé en tant que membre de l’équipage régulier à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic in­ternational;

  3. c.

    les pensions ou rentes payées au titre d’un emploi antérieur régi par le droit privé ou au titre d’une forme reconnue de prévoyance individuelle liée;

  4. d.

    les pensions ou rentes payées au titre d’un emploi antérieur régi par le droit pu­blic lorsque le bénéficiaire possède la nationalité américaine.

  1. RS 642.11

Art. 8Remboursement de l’impôt

1

Le bénéficiaire résident des États-Unis au sens de l’art. 4 de la convention, peut demander le remboursement des impôts retenus à la source:1

  1. a.

    eu égard aux impôts retenus sur des revenus provenant de l’activité d’artiste ou de sportif, conformément à l’art. 92 LIFD2, s’il prouve que ses revenus bruts n’ont pas excédé au total, pour l’année fiscale concernée, 10 000 dol­lars améri­cains ou l’équivalent en francs suisses;

  2. b.

    eu égard aux impôts retenus sur des prestations en capital provenant d’institutions de droit privé de prévoyance professionnelle ou d’une forme recon­nue de prévoyance individuelle liée (art. 96 LIFD) s’il prouve que les auto­rités fiscales compétentes des États-Unis ont connaissance de la presta­tion en capital;

  3. c.

    eu égard aux impôts retenus sur des prestations en capital provenant d’institutions de droit public de prévoyance professionnelle (art. 95 LIFD) s’il pos­sède la citoyenneté américaine et prouve que les autorités fiscales compé­tentes des États-Unis ont connaissance de la prestation en capital.

2

Le remboursement selon l’al. 1, let. a, des impôts retenus à la source sur des revenus peut être demandé au plus tôt après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle les revenus ont été obtenus. La demande de remboursement doit être présentée auprès de l’administration fiscale du canton qui a retenu l’impôt à la source avant l’expiration de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle les revenus sont échus. Si ce délai n’est pas respecté, le droit au remboursement s’éteint.

3

Le remboursement des impôts retenus à la source sur des revenus en vertu de l’al. 1, let. b et c, doit être demandé dans le délai de trois ans à compter de l’échéance des revenus à l’administration fiscale du canton qui a retenu l’impôt à la source. Si ce délai n’est pas respecté, le droit au remboursement s’éteint.3

4

L’al. 2 de l’art. 3 s’applique par analogie pour le calcul des délais men­tionnés aux al. 2 et 3 du présent article.

5

La procédure est réglée par la législation du canton qui a retenu l’impôt à la source.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).
  2. RS 642.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).

Section 3 Impôts des États-Unis perçus à la source

Art. 9Dégrèvement conventionnel lors de l’encaissement direct de revenus1

1

 Une personne résidente de Suisse au sens de l’art. 4 de la convention et qui a droit aux avantages de la convention selon l’art. 22 de cette dernière peut demander, lors de l’encaissement direct de revenus provenant des États-Unis, les dégrèvements sui­vants en ce qui concerne les impôts à la source prélevés aux États-Unis:

  1. a.

    30 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est un fonds de pen­sion reconnu qui ne contrôle pas la société américaine qui paie les dividen­des;

  2. b.

    25 % du montant brut des dividendes versés par une société américaine qui prouve aux autorités compétentes des États-Unis, selon l’art. 3, par. 1, let. f, (ii), de la convention, que les conditions décrites à l’art. 10, par. 2, let. a, de la convention sont réalisées;

  3. c.

    15 % du montant brut des dividendes payés par un «Real Estate Investment Trust» américain lorsque le bénéficiaire est une personne physique qui dé­tient une participation de moins de 10 % dans ce «Real Estate Investment Trust»;

  4. d.

    15 % du montant brut des dividendes dans les autres cas;

  5. e.

    30 % du montant brut des intérêts d’obligations payables contre coupon;

  6. f.

    30 % du montant brut des autres intérêts, à l’exception des rendements dési­gnés à l’art. 11, par. 6, de la convention;

  7. g.

    30 % du montant brut du rendement de licences.

2

 Une personne physique résidente de Suisse au sens de l’art. 4 de la convention, a droit:

  1. a.

    au dégrèvement total de l’impôt américain retenu à la source sur des pen­sions privées ainsi que sur des rentes au sens de l’art. 18, par. 2, de la con­vention;

  2. b.

    au dégrèvement total de l’impôt américain retenu à la source sur des pen­sions de droit public, si la personne possède la nationalité suisse;

  3. c.

    à une réduction de l’impôt américain retenu à la source à 15 % du montant brut des prestations de la sécurité sociale américaine visées à l’art. 19, par. 4, de la convention.

3

 Les personnes qui veulent faire valoir leur droit au dégrèvement de l’impôt à la source américain conformément à l’al. 1 ou à l’al. 2, let. a ou b doivent remettre au débiteur américain ou à son établissement payeur («withholding agent») l’attestation sur formule W-8BEN requise par les autorités fiscales des États-Unis. En sont dis­pensées les personnes qui ont conclu avec les autorités fiscales des États-Unis un «Qualified Intermediary Withholding Agreement».

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).

Art. 10Recouvrement de l’impôt par la Suisse

1

S’il se révèle que le dégrèvement total ou partiel de l’impôt américain a été obtenu abusivement au moyen de la convention, l’AFC recouvre après coup le montant d’impôt éludé pour le compte des autorités fiscales des États-Unis.

2

L’AFC peut demander des renseignements, exiger des pièces justificatives, donner des instructions et prendre les décisions né­cessaires à cet effet.

3

L’art. 5 est applicable par analogie aux réclamations et recours déposés contre ces décisions.

Art. 11Retenue supplémentaire d’impôt concernant l’encaissement de dividendes et d’intérêts américains par l’intermédiaire d’établissements payeurs suisses1

1

 La personne qui, en sa qualité de «Qualified Intermediary», reçoit en Suisse pour le compte de tiers, de la part de sociétés américaines ou de leurs établissements payeurs, des dividendes américains réduits à 85 ou 95 % de leur montant brut desti­nés à être payés immédiatement ou crédités à des bénéficiaires effectifs résidents de Suisse ou à être remis à une personne résidente d’un État étranger à la demande de ces derniers, doit retenir sur le montant reçu 15 % (en cas de versement de 85 % du montant brut) ou 25 % (en cas de versement de 95 % du montant brut) du dividende brut; elle doit transmettre cette retenue en francs suisses à l’AFC (compte 30-4120-3), en même temps qu’un avis sur formule 182, au plus tard 30 jours après l’expiration du trimestre au cours duquel le paiement a été effectué.

2

 La personne qui, en sa qualité de «Qualified Intermediary», reçoit en Suisse pour le compte de tiers, de la part de débiteurs américains ou de leurs établissements payeurs, la totalité du montant brut des intérêts américains dégrevés de l’impôt à la source américain en vertu de la convention, et destinés à être payés immédiatement ou crédités à des bénéficiaires effectifs résidents de Suisse, ou à être remis à une per­sonne résidente d’un État étranger à la demande de ces derniers, doit retenir 30 % de l’intérêt brut sur le montant reçu; elle doit transmettre cette retenue en francs suisses à l’AFC (compte 30-4120-3), en même temps qu’un avis sur formule 182, au plus tard 30 jours après l’expiration du trimestre au cours duquel le paiement a été effectué.

3

 Un «Qualified Intermediary», qui doit opérer une retenue d’impôt en vertu des al. 1 et 2, peut déléguer ce devoir à un autre «Qualified Intermediary» suisse. L’art. 12 s’applique toutefois au «Qualified Intermediary» qui a procédé à une telle déléga­tion. Ce dernier est également responsable de l’exactitude des informations qu’il transmet au «Qualified Intermediary» délégataire en vue de l’opération de retenue de l’impôt.

4

 La retenue supplémentaire d’impôt n’est pas prélevée sur les dividendes et intérêts américains reçus pour le compte de personnes qui sont exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 56 LIFD2 ou qui sont rattachées directement au SIS SegaIntersettle ou à un autre établissement de clearing reconnu par l’AFC.

5

 La conversion en francs suisses de la retenue supplémentaire d’impôt se fait au cours pratiqué le jour de la réception en Suisse du dividende ou de l’intérêt améri­cains. Si la personne tenue d’opérer la retenue supplémentaire d’impôt crédite le di­vidende ou l’intérêt américains au bénéficiaire effectif avant cette date, la conver­sion doit se faire sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande au dernier jour ouvrable avant la réception du dividende ou de l’intérêt américains.

6

 Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d’impôt dès que les délais fixés aux al. 1 et 2 sont échus. Le taux d’intérêt est identique à celui applica­ble pour l’impôt anticipé.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).
  2. RS 642.11

Art. 12Relevé de la retenue supplémentaire d’impôt1

1

 La personne tenue d’opérer la retenue supplémentaire d’impôt doit remettre au bé­néficiaire du dividende ou de l’intérêt ainsi réduit un relevé daté qui contient les in­dications suivantes:

  1. a.

    les noms de la personne qui établit le relevé et du bénéficiaire qui le reçoit;

  2. b.

    le nom de la société qui verse le dividende ou du débiteur de la créance pour laquelle l’intérêt est reçu;

  3. c.

    pour les dividendes, le nombre et le genre d’actions, et, pour les intérêts, le genre et le montant de la créance;

  4. d.

    la date de l’échéance et le montant brut des dividendes et intérêts;

  5. e.

    le montant de la retenue d’impôt en francs suisses, convertie au cours pris comme base pour la remise du dividende ou de l’intérêt; si la remise au bé­néficiaire a été faite en dollars américains, la conversion de la retenue d’impôt se fait sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande au dernier jour ouvrable avant la réception du dividende ou de l’intérêt améri­cains;

  6. f.

    la mention que le relevé sert à faire valoir le droit à l’imputation ou au rem­boursement (art. 15).

2

 Les duplicata des relevés doivent être désignés comme tels.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).

Art. 13Surveillance

1

L’AFC veille à ce que les dispositions des art. 11 et 12 soient observées.

2

Elle peut demander des renseignements, exiger des pièces justificatives, donner des instructions et prendre les décisions nécessaires à cet effet.

3

L’art. 5 est applicable par analogie aux réclamations et recours déposés contre ces décisions.

4

 Toute personne qui est tenue de procéder à la retenue supplémentaire d’impôt ou qui a délégué ce devoir à une autre personne selon l’art. 11, al. 3, doit veiller à ce que son contrôleur externe rende compte annuellement à l’AFC du respect des prescriptions de la présente ordonnance qui régis­sent le décompte et le versement de la retenue supplémentaire d’impôt.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).

Art. 14Remboursement ou imputation de la retenue supplémentaire d’impôt

1

 Toute personne dont les revenus provenant de dividendes ou d’intérêts américains ont été diminués de la retenue supplémentaire d’impôt en vertu de l’art. 11 peut de­mander le remboursement ou l’imputation en francs suisses de cette dernière (art. 12, al. 1, let. e) si:

  1. a.

    au moment de l’échéance du rendement imposé elle possédait le droit de jouis­sance sur les capitaux américains qui ont produit le rendement imposé;

  2. b.

    au moment de l’échéance du rendement imposé elle était considérée comme résidente de Suisse au sens de l’art. 4 de la convention;

  3. c.

    elle prouve qu’elle a droit aux avantages de la convention en vertu de l’art. 22 de la convention.1

1bis

 Peuvent également demander le remboursement de la retenue supplémentaire d’impôt en francs suisses (art. 12, al. 1, let. e) les personnes résidentes d’un État étranger, lorsque cette retenue a été opérée à tort sur leurs revenus.2

2

N’ont pas droit au remboursement ou à l’imputation au sens de la convention et de la présente ordonnance:

  1. a.

    les organisations internationales qui ont un siège en Suisse;

  2. b.

    les fonctionnaires des organisations internationales et les membres des repré­sentations diplomatiques et consulaires d’États tiers qui résident en Suisse, mais qui n’y sont pas tenus de payer des impôts sur la fortune ou sur le re­venu pour leurs actions ou obligations américaines ou leur rendement.

2bis

 Perd son droit au remboursement ou à l’imputation, la personne qui:

  1. a.

    contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes les dividendes ou intérêts américains sujets à la retenue sup­plémentaire d’impôt en vertu de l’art. 11, ou la fortune américaine produi­sant de tels rendements de capitaux (personnes physiques);

  2. b.

    ne comptabilise pas de façon conforme comme recettes les dividendes ou inté­rêts américains sujets à la retenue supplémentaire d’impôt en vertu de l’art. 11 (personnes morales, sociétés commerciales sans personnalité juridi­que et entreprises étrangères avec établissement stable à l’intérieur du pays).3

3

Les montants remboursés ou imputés ne portent pas intérêt.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).

Art. 15Exercice du droit à la retenue supplémentaire d’impôt1

1

 Toute personne qui a droit, en vertu de l’art. 14, au remboursement ou à l’imputation de la retenue supplémentaire d’impôt doit faire valoir son droit sur for­mule spéciale et en produisant les originaux des relevés qui ont été remis selon l’art. 12, al. 1:

  1. a.

    à l’office compétent pour recevoir ses demandes d’imputation ou de rem­bour­sement de l’impôt anticipé sur les rendements de capitaux suisses;

  2. b.

    au moment même où le requérant peut faire valoir un droit à l’imputation ou au remboursement de l’impôt anticipé sur les rendements de capitaux suisses échus la même année que les dividendes et intérêts américains frappés de la retenue supplémentaire d’impôt en vertu de l’art. 11.

2

 La production des différents relevés particuliers selon l’art. 12, al. 1, n’est pas né­cessaire s’il est produit un relevé général ayant la même valeur.

3

 Le droit au remboursement ou à l’imputation de la retenue supplémentaire d’impôt s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle sont échus les dividendes ou intérêts américains.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).

Art. 16Remboursement ou imputation de la retenue supplémentaire d’impôt demandés à tort

1

 S’il se révèle qu’une retenue supplémentaire d’impôt déduite en vertu de l’art. 11 a été remboursée ou imputée à tort, son montant doit être restitué à l’AFC (compte 30-4120-3).1

2

Le recouvrement incombe à l’office qui a décidé à tort le remboursement ou l’imputation.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).

Art. 17Droit applicable

RS 642.21

Les chapitres deuxième et troisième de la LIA sont applicables par analogie, à l’exception des art. 23, 24, al. 3 et 4, 25, 27 et 28.

Art. 18Règlement des comptes entre la Confédération et les cantons1

1

 La quote-part des cantons au produit net annuel de la retenue supplémentaire d’impôt s’élève à 10 %.

2

 La répartition de la quote-part des cantons entre ces derniers s’opère conformé­ment à l’art. 2, al. 2, de la LIA2.

3

 La répartition entre le canton et les communes relève du canton concerné.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2998).
  2. RS 642.21

Section 4 Échange général d’informations

Art. 19Informations provenant des États-Unis

L’AFC évalue à l’attention des autorités fiscales des cantons les informations qui lui sont transmises par l’autorité américaine com­pétente au sujet des dividendes, intérêts, redevances de licences, ainsi que des pen­sions et rentes viagères privées qui ont été versés en provenance des États-Unis à des bénéficiaires suisses.

Art. 20Demandes de remboursement et déclarations de dividendes1

L’AFC peut transmettre à l’autorité américaine compétente les duplicatas des formulaires 108 et des demandes de remboursement de l’impôt anticipé que lui font parvenir les bénéficiaires américains de dividendes et d’intérêts suisses.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 23).

Art. 20aExécution de la convention

1

 L’AFC transmet à l’autorité américaine com­pétente les renseignements que le droit suisse permet d’obtenir, qui sont nécessaires à la correcte application des dispositions de la convention.

2

 Elle informe à l’avance la personne intéressée dans l’affaire en cause (personne concernée) au sujet du genre et de l’étendue des renseignements à transmettre.

3

 Si la personne concernée consent à l’échange de renseignements, ces derniers sont alors transmis immédiatement après l’obtention de son consentement.

Art. 20bProcédure

1

 L’AFC statue sur toutes les contestations au sujet de la transmission d’informations et de la communication de renseignements.

2

 Si la personne concernée ne consent pas à la transmission de renseignements à l’autorité américaine compétente ou ne répond pas dans les 30 jours, l’AFC prend une décision.

3

 Les voies de droit contre les décisions et prononcés de l’AFC sont réglées par l’art. 5.

Section 4a Échange de renseignements en cas de soupçon de fraude fiscale

Art. 20cExamen préliminaire des demandes américaines

1

 Les demandes d’échange de renseignements de l’autorité américaine compétente en vue de prévenir les fraudes visées à l’art. 26 de la convention font l’objet d’un examen préliminaire par l’AFC.

2

 S’il ne peut être donné suite à une demande d’échange de renseignements, l’AFC en fait part à l’autorité américaine com­pétente. Cette dernière peut compléter sa demande.

3

 Lorsque, selon l’examen préliminaire, les conditions de l’art. 26 de la convention, en relation avec le ch. 10 de son protocole, sont vraisemblablement remplies, l’AFC informe la personne qui détient en Suisse des renseignements s’y rapportant (détenteur de renseignements) de l’existence de la demande et des renseignements demandés. Le reste du contenu de la de­mande ne doit pas être communiqué au détenteur de renseignements (art. 26, par. 1, 3e phrase, de la convention).

4

 L’AFC demande simultanément au détenteur de renseignements de lui remettre les renseignements et d’inviter la personne con­cernée à désigner en Suisse un mandataire ayant pouvoir de recevoir des notifica­tions.

Art. 20dObtention des renseignements

1

 Si le détenteur de renseignements remet à l’AFC les renseignements demandés, cette dernière examine les renseignements et prend une décision finale.

2

 Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire ayant pouvoir de recevoir des notifications ne consent pas à la remise des renseignements demandés dans un délai de quatorze jours, l’AFC prend une décision à l’encontre du détenteur de renseignements, par laquelle elle exige la remise des renseignements désignés dans la demande américaine.

3

 Le secret bancaire ou un secret professionnel ne fait pas obstacle à l’obtention des renseignements.

Art. 20eDroits de la personne concernée

1

 L’AFC notifie également à la personne con­cernée qui a désigné un mandataire suisse habilité à recevoir des notifications, la décision adressée au détenteur de renseignements ainsi qu’une copie de la demande de l’autorité américaine compétente, pour autant que la demande n’exige pas expres­sément le maintien du secret.

2

 Si la personne concernée n’a pas désigné de mandataire habilité à recevoir des no­tifications, la notification devra être entreprise par l’autorité américaine compétente selon le droit américain. Simultanément, l’AFC fixe à la personne concernée un délai pour consentir à l’échange de renseignements ou pour désigner un mandataire habilité à recevoir des notifications.

3

 La personne concernée peut prendre part à la procédure et consulter le dossier. La consultation du dossier et la participation à la procédure ne peuvent être refusées que:

  1. a.

    pour les pièces et les actes de procédure qu’il y a lieu de garder secrets, ou

  2. b.

    lorsque l’art. 26 de la convention l’exige.

4

 Les objets, documents et pièces qui ont été remis à l’AFC ou que cette dernière a obtenus ne doivent pas être utilisés à des fins d’application du droit fiscal suisse. L’art. 20j, al. 4, est réservé.

Art. 20fMesures de contrainte

1

 Si les renseignements exigés dans la décision ne sont pas remis à l’AFC dans le délai fixé, des mesures de contrainte peuvent être exécutées. Des objets et des documents et pièces présentés sous forme écrite ou sur des supports de données ou d’images peuvent être saisis et des perquisitions opé­rées.

2

 Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’AFC ou par son remplaçant. Elles doivent être exécutées par des fonctionnaires formés à cet effet et seuls peuvent être saisis les objets, les documents et les pièces qui pourraient être en relation avec la demande d’échange de renseignements.

3

 S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure ne puisse pas être arrêtée à temps, le fonctionnaire peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. La me­sure doit être approuvée dans les trois jours par le Directeur de l’AFC ou par son remplaçant.

4

 La police des cantons et des communes soutient l’AFC dans l’exécution des mesures de contraintes.

Art. 20gPerquisition de locaux

1

 Des locaux ne peuvent être perquisitionnés que s’il est vraisemblable que les ob­jets, documents et pièces en relation avec la demande d’échange de renseignements s’y trouvent.

2

 La perquisition est régie par l’art. 49 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1.

  1. RS 313.0

Art. 20hSaisie d’objets, de documents et de pièces

1

 La perquisition visant des objets, documents et pièces doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés.

2

 Avant la perquisition, le détenteur des objets, des documents et des pièces ou le détenteur de renseignements doit être mis en mesure d’en indiquer le contenu. Le détenteur de renseignements doit prêter son concours à la localisation et à l’identifi­cation des objets, des documents et des pièces.

3

 Le détenteur des objets, des documents et des pièces ou le détenteur de renseigne­ments doit supporter lui-même les frais résultant des mesures de contrainte.

Art. 20iExécution simplifiée

1

 Lorsque la personne concernée consent à la remise des renseignements à l’autorité américaine compétente, elle peut en informer l’AFC par écrit. Ce consentement est irrévocable.

2

 L’AFC constate l’accord par écrit et clôt la procédure par la transmission des renseignements à l’autorité américaine compé­tente.

3

 Si le consentement ne concerne qu’une partie des renseignements, les autres objets, documents et pièces sont obtenus conformément aux art. 20d et suivants et transmis au moyen d’une décision finale.

Art. 20jClôture de la procédure

1

 L’AFC prend une décision finale motivée. Dans cette dernière, elle se prononce sur l’existence d’une fraude fiscale et décide de la transmission à l’autorité américaine compétente des objets, documents et pièces.

2

 La décision est notifiée à la personne concernée par l’intermédiaire de son manda­taire habilité à recevoir des notifications.

3

 Si aucun mandataire habilité à recevoir des notifications n’a été désigné, la notifi­cation a lieu par publication dans la Feuille fédérale.

4

 Après l’entrée en force de la décision finale, les renseignements transmis à l’autorité américaine compétente peuvent être utilisés par l’AFC.

Art. 20kVoies de droit

1

 La décision finale de l’AFC relative à la transmission de renseignements est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.1

2

 Le détenteur de renseignements a également qualité pour recourir dans la mesure où il fait valoir des intérêts propres.

3

 ...2

4

 Toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement à la décision finale.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 53 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  2. Abrogé par le ch. II 53 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 20lDemande sans indications personnelles1

1

 Si les personnes concernées ne sont pas identifiées par des indications personnelles dans la demande mais par un modèle de comportement déterminé, l’AFC invite le détenteur de renseignements à identifier ces personnes et à faire désigner par celles-ci une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.

2

 L’AFC informe en outre les personnes concer­nées par une publication dans la Feuille Fédérale de l’existence d’une demande d’assistance administrative et de leur devoir de désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.

3

 Elle fait référence dans la publication à l’exécution simplifiée prévue à l’art. 20i et indique qu’elle notifiera sa décision finale à une personne habilitée à recevoir des notifications qu’elle aura désignée si la personne concernée n’en désigne pas une dans le délai prescrit. Les personnes concernées doivent également être informées du fait qu’elles peuvent obtenir des informations complémentaires sur la procédure auprès de la personne habilitée à recevoir des notifications désignée par l’AFC.

4

 L’AFC annonce la publication dans la Feuille Fédérale dans les médias américains.

5

 Les personnes concernées doivent désigner une personne habilitée à recevoir des notifications dans le délai de 20 jours. Si l’obligation individuelle mentionnée à l’al. 1 ne peut être notifiée, le délai commence à courir à partir du jour de la publication dans la Feuille Fédérale mentionnée à l’al. 2.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 30 nov. 2011 (RO 2011 5259).

Section 5 Infractions

Art. 21

1

Conformément à l’art. 61 de la LIA1, est punie toute personne qui, intention­nelle­ment ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’une tierce personne:

  1. a.

    ne se conforme pas à l’obligation de déduire une retenue supplémentaire d’impôt;

  2. b.

    ne verse pas à l’AFC une retenue sup­plé­mentaire d’impôt opérée à tort ou à raison;

  3. c.

    obtient un remboursement ou une imputation injustifiée d’une retenue sup­plé­mentaire d’impôt.

2

Conformément à l’art. 62 de la LIA, est punie toute personne qui, intentionnel­le­ment ou par négligence, sans remplir les conditions de l’al. 1:

  1. a.

    ne satisfait pas, dans la procédure de déduction de la retenue supplémentaire d’impôt, à l’obligation de remettre des états et relevés, de donner des rensei­gnements et de produire des pièces justificatives;

  2. b.

    remet, en qualité de contribuable à la retenue supplémentaire d’impôt, un re­levé inexact;

  3. c.

    donne des indications inexactes ou cèle des faits importants dans un état ou re­levé ou dans une demande de remboursement de la retenue d’impôt ou présente des pièces justificatives inexactes à l’appui de faits importants;

  4. d.

    donne des renseignements inexacts en qualité de contribuable ou de requé­rant concernant la retenue d’impôt;

  5. e.

    fait valoir un droit au remboursement ou à l’imputation de retenues d’impôt qui ne lui appartient pas ou qui a déjà été satisfait;

  6. f.

    contrevient à l’obligation de tenir et de conserver régulièrement des livres, re­gistres et pièces justificatives;

  7. g.

    rend plus difficile, entrave ou rend impossible l’exécution régulière d’un exa­men des livres ou d’autres contrôles officiels;

  8. h.

    ne donne pas suite aux injonctions relatives au versement ou au transfert d’impôts à la source ou de retenues d’impôts.

3

Au surplus, les art. 64 et 67 LIA sont applicables par analogie aux infrac­tions.

  1. RS 642.21

Section 6 Dispositions finales

Art. 22Abrogation du droit en vigueur

[RO 1951 1032; 1962 1680 art. 8; 1967 91; 1974 1962; 1975 2266]

L’ordonnance du 2 novembre 1951 concernant la convention américano-suisse de double imposition est abrogée.

Art. 23Dispositions transitoires

1

Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance est applicable aux impôts à la source retenus sur les revenus payés ou crédités le 1er février 1998 ou après cette date.

2

S’agissant des contribuables qui ont demandé, selon l’art. 29, par. 3, de la conven­tion, de bénéficier encore durant douze mois, à compter de l’entrée en vi­gueur de la présente ordonnance, du droit en vigueur antérieurement, ce droit de­meure applica­ble aux impôts à la source retenus sur les revenus payés ou crédités jusqu’au 31 jan­vier 1999.

Art. 23aDisposition transitoire de la modification du 4 mai 20221

L’art. 4, al. 1 à 3, de l’ancien droit s’applique aux demandes d’autorisation qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 4 mai 2022.

  1. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).

Art. 24Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1 février 1998.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).