Législation

Ordonnance du 14 décembre 1962 instituant des mesures contre l'utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions

RS 672.202Plus en vigueurVersion du 01.07.20179 articles

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Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2017 3343loi de base Arrêté du Conseil fédéral instituant des mesures contre l'utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositionsen vigueur le 01.07.2017
    modifié : art. 7, 9
  • RO 2007 4477loi de base Ordonnance relative à la mise à jour formelle du droit fédéralen vigueur le 01.01.2008
    abrogé : art. 8
  • RO 2006 4705loi de base Ordonnance portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédéraleen vigueur le 01.01.2007
    modifié : art. 5
  • RO 1974 1960loi de base Arrêté du Conseil fédéral instituant des mesures contre l'utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions, Modificationen vigueur le 01.01.1975
    modifié : art. 6

4 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. I.Prétention sans cause légitime à un dégrèvement d’impôt1–2
  2. II.Procédure3–5
  3. III.Dispositions pénales6
  4. IV.Dispositions finales7–9

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions, en exécution des conventions conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions, arrête:

I. Prétention sans cause légitime à un dégrèvement d’impôt

1. En général

Art. 1

1

 La réduction d’impôts perçus à la source (ci-après «dégrèvement d’impôt») garantie par un Etat étranger dans une convention internationale conclue par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions (ci-après «convention») ne doit pas profiter à des personnes qui n’y ont pas droit en vertu de la convention (ci-après «personnes n’ayant pas droit aux avantages de la convention»).

2

 La prétention à un dégrèvement d’impôt est considérée comme sans cause légitime:

  1. a.

    …

  2. b.

    lorsqu’elle est abusive.

2. Prétention abusive à un dégrèvement d’impôt

Art. 2

1

 Une personne physique, une personne morale ou une société de personnes ayant son domicile ou son siège en Suisse prétend abusivement à un dégrèvement d’impôt lorsque cette prétention aurait pour conséquence qu’une partie essentielle de ce dégrèvement profiterait directement ou indirectement à des personnes n’ayant pas droit aux avantages de la convention.

2

 Un dégrèvement d’impôt est en particulier prétendu abusivement lorsqu’il concerne des recettes:

  1. a.

    dont une partie essentielle est utilisée directement ou indirectement pour satisfaire aux prétentions de personnes n’ayant pas droit aux avantages de la convention; sont en règle générale considérées aussi comme utilisées à satisfaire à de telles prétentions les recettes servant à amortir des biens dont la contre-valeur est revenue ou revient directement ou indirectement à des personnes n’ayant pas droit aux avantages de la convention;

  2. b.

    qui profitent à une personne morale ayant son siège en Suisse, à laquelle des personnes n’ayant pas droit aux avantages de la convention sont, pour une partie essentielle, intéressées directement ou indirectement sous forme de participation ou d’une autre manière et qui ne procède pas à des distributions de bénéfice appropriées;

  3. c.

    qui profitent, en vertu d’un rapport fiduciaire, à un fiduciant n’ayant pas droit aux avantages de la convention;

  4. d.

    qui profitent à une fondation de famille ayant son siège en Suisse ou à une société de personnes ayant son siège mais n’exploitant pas d’entreprise en Suisse, auxquelles des personnes n’ayant pas droit aux avantages de la convention sont intéressées pour une partie essentielle.

II. Procédure

1. Vérification de l’état de fait

Art. 3

Les autorités fiscales des cantons et de la Confédération peuvent exiger des personnes qui déposent une demande de dégrèvement d’impôt ou auxquelles profite ce dégrèvement qu’elles fournissent les renseignements, attestations et justificatifs nécessaires.

2. Mesures

Art. 4

1

 Lorsque l’autorité fiscale compétente constate elle-même ou sur la base d’une information émanant d’une autorité fiscale suisse ou étrangère qu’il y a ou qu’il y a eu prétention sans cause légitime à un dégrèvement d’impôt, elle doit:

  1. a.

    refuser l’attestation requise sur la formule de demande;

  2. b.

    refuser ou interdire la transmission de la formule de demande;

  3. c.

    révoquer une attestation déjà donnée;

  4. d.

    recouvrer, à l’intention de l’autorité fiscale de l’Etat contractant, l’impôt à la source de cet Etat, dans la mesure où il y a eu prétention sans cause légitime au dégrèvement d’impôt;

  5. e.

    informer l’autorité fiscale de l’Etat contractant qu’il y a eu prétention sans cause légitime à un dégrèvement d’impôt, s’il n’est pas possible d’une autre manière ni de réparer la faute ni d’empêcher efficacement qu’il y ait une nouvelle prétention de ce genre.

2

 Les autorités fiscales des cantons et de la Confédération s’informent mutuellement des dégrèvements d’impôt sans cause légitime qu’elles ont constatés et des mesures envisagées ou prises par elles.

3

 Les rapports avec les autorités fiscales étrangères (al. 1, let. c et e) et le recouvrement d’impôts à la source étrangers (al. 1, let. d) ressortissent exclusivement à l’Administration fédérale des contributions.

4

 Sont réservées les dispositions plus étendues des arrêtés du Conseil fédéral ou des arrangements avec les autorités étrangères concernant l’exécution des conventions, ainsi que la poursuite pénale selon l’art. 6.

3. Décisions et voies de droit

Art. 51

1

 Lorsque l’autorité fiscale compétente envisage de refuser une attestation, de ne pas transmettre une demande, de révoquer une attestation, de recouvrer un impôt étranger ou d’informer une autorité fiscale étrangère qu’il y a eu prétention sans cause légitime à un dégrèvement d’impôt, elle doit le communiquer à l’intéressé par écrit. Si l’intéressé fait des objections, elle rend une décision. Celle-ci doit être motivée et indiquer les voies de droit.

2

 La décision de l’Administration fédérale des contributions est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

3

 Les décisions passées en force de l’Administration fédérale des contributions concernant le recouvrement d’un impôt étranger (art. 4, al. 1, let. d) sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 49 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  2. RS 281.1

III. Dispositions pénales

Art. 61

1

 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’un tiers, obtient un dégrèvement d’impôt sans cause légitime est puni conformément à l’art. 61 de la loi sur l’impôt anticipé.

2

 Celui qui sans remplir les conditions de l’al. 1:

  1. a.

    à, dans une demande de dégrèvement d’impôt, donné des indications inexactes ou celé des faits importants ou présenté des pièces justificatives inexactes sur des faits importants;

  2. b.

    à, en qualité de requérant, donné des renseignements inexacts;

  3. c.

    à fait valoir des droits qui ne lui appartiennent pas;

  4. d.

    à rendu plus difficile, empêché ou rendu impossible l’exécution régulière d’un examen des livres ou d’autres contrôles officiels;

  5. e.

    ne donne pas suite aux injonctions concernant la restitution des impôts étrangers à la source,

est puni conformément à l’art. 62 de la loi sur l’impôt anticipé.

3

 Au surplus, les dispositions des art. 64 et 67 de la loi sur l’impôt anticipé sont applicables par analogie aux infractions.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 25 nov. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1960).

IV. Dispositions finales

1. Exécution

Art. 7

1

 Le Département fédéral des finances et des douanes peut édicter les dispositions de procédure nécessaires.

2

 L’Administration fédérale des contributions, , prend ou ordonne les mesures requises pour l’application uniforme et exacte de la présente ordonnance.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3343).

2. …

Art. 81

  1. Abrogé par le ch. IV 17 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

3. Entrée en vigueur

Art. 9

1

 La présente ordonnance1 entre en vigueur le 31 décembre 1962.

2

 Elle est applicable à tous les dégrèvements d’impôt demandés pour les recettes échues après le 31 décembre 1961.

3

 Sont applicables, en dérogation à l’al. 2:

  1. a.

    l’art. 6: à tous les faits survenus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance;

  2. b.

    l’art. 8: à toutes les décisions de l’Administration fédérale des contributions notifiées après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

  1. Nouvelle expression selon ch. I de l’O du 24 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3343). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout l’art.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.07.2017. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).