Législation

Ordonnance du 9 mars 2001 sur l'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux

RS 642.141En vigueurVersion du 01.01.20216 articles

Ce qui se prépare

Projets de révision qui touchent RS 642.141, suivis jusqu’à leur publication au RO.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2018 1827loi de base Ordonnance sur la modification d'ordonnances suite à la révision de l'imposition à la source des revenus de l'activité lucrativeen vigueur le 01.01.2021
    abrogé : art. 4
  • RO 2013 2773loi de base Ordonnance sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral directen vigueur le 01.01.2014
    abrogé : art. 1 · modifié : art. 2

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 74 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), arrête:

Art. 11

  1. Abrogé par l’annexe ch. II 3 de l’O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2773).

Art. 2Contribuables assujettis à l’impôt dans plusieurs cantons

1

 En cas d’assujettissement à l’impôt à raison du rattachement économique dans d’autres cantons que ceux du domicile ou du siège du contribuable, la procédure de taxation se déroule aussi dans ces autres cantons.

2

 Le contribuable assujetti à l’impôt dans plusieurs cantons peut y remplir son obligation de déposer une déclaration d’impôt par la remise d’une copie de la déclaration d’impôt du canton du domicile ou du siège.1

3

 L’autorité de taxation du canton du domicile ou du siège porte gratuitement à la connaissance des autorités de taxation des autres cantons le contenu de la taxation, y compris la répartition intercantonale et d’éventuelles modifications apportées à la déclaration d’impôt.

4

 La procédure est régie par le droit cantonal de procédure.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2773).

Art. 3Compétence dans des cas particuliers

Sont assimilés au canton du domicile ou du siège, au sens de l’art. 2:

  1. a.

    le canton où se trouvent les éléments imposables les plus importants du contribuable, en cas d’assujettissement à l’impôt à raison du rattachement économique dans plusieurs cantons et en l’absence d’un assujettissement à raison du rattachement personnel en Suisse;

  2. b.

    le canton du siège de la personne morale à la fin de la période fiscale, en cas de transfert du siège d’un canton à un autre au cours de cette période (art. 22, al. 1, LHID);

  3. c.

    …

Art. 41

  1. Abrogé par le ch. I 3 de l’O du 11 avr. 2018 sur la modification d’ordonnances suite à la révision de l’imposition à la source des revenus de l’activité lucrative, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2018 1827).

Art. 5Obligations de procédure en cas de remploi immobilier intercantonal

1

 En cas de remploi immobilier au sens des art. 8, al. 4, 12, al. 3, let. d et e, et 24, al. 4, LHID dans un autre canton, le contribuable doit fournir aux autorités de taxation de chacun des cantons concernés les renseignements et pièces justificatives concernant l’opération de remploi dans son ensemble.

2

 Le canton qui accorde le remploi immobilier communique sa décision aux autorités de taxation du canton où l’immeuble acquis en remploi est situé.

Art. 6Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 janvier 2001.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2021. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).