Art. 11
- Abrogé par l’annexe ch. II 3 de l’O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2773).

Projets de révision qui touchent RS 642.141, suivis jusqu’à leur publication au RO.
Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.
2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 74 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), arrête:
En cas d’assujettissement à l’impôt à raison du rattachement économique dans d’autres cantons que ceux du domicile ou du siège du contribuable, la procédure de taxation se déroule aussi dans ces autres cantons.
Le contribuable assujetti à l’impôt dans plusieurs cantons peut y remplir son obligation de déposer une déclaration d’impôt par la remise d’une copie de la déclaration d’impôt du canton du domicile ou du siège.1
L’autorité de taxation du canton du domicile ou du siège porte gratuitement à la connaissance des autorités de taxation des autres cantons le contenu de la taxation, y compris la répartition intercantonale et d’éventuelles modifications apportées à la déclaration d’impôt.
La procédure est régie par le droit cantonal de procédure.
Sont assimilés au canton du domicile ou du siège, au sens de l’art. 2:
le canton où se trouvent les éléments imposables les plus importants du contribuable, en cas d’assujettissement à l’impôt à raison du rattachement économique dans plusieurs cantons et en l’absence d’un assujettissement à raison du rattachement personnel en Suisse;
le canton du siège de la personne morale à la fin de la période fiscale, en cas de transfert du siège d’un canton à un autre au cours de cette période (art. 22, al. 1, LHID);
…
En cas de remploi immobilier au sens des art. 8, al. 4, 12, al. 3, let. d et e, et 24, al. 4, LHID dans un autre canton, le contribuable doit fournir aux autorités de taxation de chacun des cantons concernés les renseignements et pièces justificatives concernant l’opération de remploi dans son ensemble.
Le canton qui accorde le remploi immobilier communique sa décision aux autorités de taxation du canton où l’immeuble acquis en remploi est situé.
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 janvier 2001.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2021. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).