Législation

Ordonnance du DFF du 10 décembre 1992 sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct

RS 642.124En vigueurVersion du 01.01.20226 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2021 432Ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt · loi de base Ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et d'impôtsen vigueur le 01.01.2022
    modifié : art. 3, 4, 5
  • RO 2001 1057loi de base Ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral directen vigueur le 01.01.2001
    introduit : art. 1

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Département fédéral des finances (DFF), vu les art. 161 à 164 et 168 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD), vu l’art. 1, let. c, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 sur la délégation d’attributions au Département des finances en matière d’impôt fédéral direct, arrête:

Art. 1Termes d’échéance

1

 Le terme général d’échéance est fixé au 1er mars de l’année civile qui suit l’année fiscale. Un bordereau définitif ou provisoire est établi pour ce terme d’échéance, conformément à l’art. 162, al. 1, LIFD. Le canton peut toutefois renoncer à l’établissement de bordereaux provisoires d’un montant inférieur à 300 francs.1

2

 Sont réservés les termes spéciaux d’échéance prévus à l’art. 161, al. 3 et 4, LIFD.

3

 Pour les personnes morales dont l’exercice commercial ne coïncide pas avec l’année civile (période fiscale selon l’art. 79, al. 2, LIFD), l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct peut avancer le terme d’échéance jusqu’à deux mois après la clôture de l’exercice commercial.

  1. Phrase introduite par le ch. I de l’O du DFF du 23 mars 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1057). Elle s’applique pour la première fois aux impôts de l’année fiscale 2001 (ch. II de cette mod.).

Art. 2Perception par acomptes préalables

1

 L’Administration fédérale des contributions peut autoriser l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct, sur sa demande, à percevoir l’impôt fédéral direct par acomptes préalables.

2

 Un intérêt rémunératoire selon l’art. 4 est accordé sur les paiements par acomptes.

3

 Un intérêt moratoire n’est pas dû en cas de perception par acomptes préalables.

Art. 3Intérêt moratoire

1

 L’intérêt commence à courir 30 jours:

  1. a.

    après la notification du bordereau définitif ou provisoire;

  2. b.

    après le terme initial d’échéance pour les rappels d’impôt (art. 151, al. 1, LIFD);

  3. c.

    après la notification de prononcés d’amendes et de décisions sur frais au sens de l’art. 185 LIFD.

2

 Le taux d’intérêt moratoire est régi par l’ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêt1.2

3

 Le taux d’intérêt s’applique, durant l’année civile concernée, à toutes les créances fiscales, amendes et frais. Le taux d’intérêt applicable au début d’une procédure de poursuite reste toutefois valable jusqu’à l’issue de celle-ci.

  1. RS 631.014
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’O du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d'intérêts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 432).

Art. 4Intérêt rémunératoire

1

 L’intérêt rémunératoire est accordé sous réserve de l’al. 2:

  1. a.

    sur les paiements par acomptes et sur les autres paiements faits par avance dès réception du paiement jusqu’à l’échéance initiale;

  2. b.

    sur des avoirs des contribuables, également après l’échéance initiale, à condition que ces créances proviennent de paiements volontaires.

2

 Aucun intérêt n’est accordé en cas de remboursement dans les 30 jours qui suivent la réception du paiement.

3

 3 Le taux d’intérêt rémunératoire sur les paiements préalables est régi par l’ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêt1.2 Les cantons qui perçoivent les impôts par acomptes préalables peuvent appliquer ce taux d’intérêt au-delà de l’année civile jusqu’à l’échéance de l’impôt.

  1. RS 631.014
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’O du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d'intérêts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 432).

Art. 5Intérêt sur montants à rembourser

1

 L’intérêt sur montants à rembourser est accordé sur le trop-perçu résultant d’une réduction ultérieure d’un bordereau définitif ou provisoire.

2

 Le taux d’intérêt rémunératoire sur les remboursements est régi par l’ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêt1.2

3

 Le taux d’intérêt s’applique à toutes les créances des contribuables durant l’année civile concernée.

  1. RS 631.014
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’O du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d'intérêts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 432).

Art. 6Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 1995 et s’applique pour la première fois aux impôts de l’année 1995.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).