Le Département fédéral des finances (DFF), vu l’art. 98, al. 1, de l’ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL), arrête:
Art. 1Montant de l’indemnité
1L’indemnisation des autorités cantonales d’exécution pour les charges liées à l’exécution de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds1 et de l’ORPL se monte, par véhicule à moteur et remorque d’un poids total autorisé supérieur à 3,5 tonnes:
- a.
pour les 2000 premiers véhicules, à 24 francs;
- b.
pour les véhicules suivants, à 12 francs.
2 Sont déterminants les véhicules à moteur et les remorques qui sont immatriculés, conformément au système d’information relatif à l’admission à la circulation, dans le canton concerné au 30 septembre de l’année pour laquelle l’indemnité est octroyée.
- RS 641.81
Art. 2Annonce de l’OFDF aux autorités cantonales d’exécution
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) annonce aux autorités cantonales d’exécution le montant qui leur sera versé, jusqu’au 15 octobre de l’année pour laquelle l’indemnité est octroyée.
Art. 3Imputation de l’indemnité à la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds
Les autorités cantonales d’exécution imputent l’indemnité à leurs recettes provenant de la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds (art. 72 ORPL).
Art. 4Vérification du montant de l’indemnité
Le DFF vérifie le montant de l’indemnité périodiquement, mais au moins tous les cinq ans, et l’adapte à l’évolution de la situation, si nécessaire.
Art. 5Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du DFF du 5 mai 2000 sur l’indemnisation des autorités cantonales pour l’exécution de la redevance sur le trafic des poids lourds1 est abrogée.
- [RO 2000 2535]
Art. 6Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.