Législation

Ordonnance du DETEC du 15 juin 2016 relative à la preuve de conformité des carburants renouvelables aux exigences écologiques (OCRen)

OCRenRS 641.611.21En vigueurVersion du 01.05.202512 articles

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Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 19f, al. 2, de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin), arrête:

Art. 1Objet

La présente ordonnance régit les modalités liées à l’établissement de la preuve que les carburants renouvelables1 remplissent les exigences écologiques, preuve que le requérant doit apporter pour que l’allégement fiscal visé à l’art. 12b de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales2 soit accordé.

  1. Nouvelle expression selon le ch. II de l’O du DETEC du 3 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 249). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 641.61

Art. 2Preuve de conformité aux exigences écologiques

Pour prouver que les exigences écologiques sont remplies au sens de l’art. 19c Oimpmin, le requérant doit fournir les indications requises aux art. 3 à 7.

Art. 3Indications sur la nature et la qualité du carburant renouvelable

Le requérant doit fournir des indications sur:

  1. a.

    la nature du carburant renouvelable;

  2. b.

    la qualité du carburant renouvelable, en se référant à des normes reconnues;

  3. c.

    la biomasse utilisée ou les autres agents énergétiques renouvelables utilisés pour la fabrication des carburants renouvelables.

Art. 4Indications sur les surfaces utilisées

Le requérant doit fournir des indications sur:

  1. a.

    le pays de provenance des matières premières utilisées et l’emplacement géographique du site de leur culture;

  2. b.

    l’utilisation de la surface cultivée entre le 1er janvier 2008 et la date de mise en culture des matières premières.

Art. 5Indications sur la culture et la récolte des matières premières

Le requérant doit fournir des indications sur la culture et la récolte, à savoir:

  1. a.

    les techniques de culture et de récolte en précisant les machines et les agents énergétiques utilisés;

  2. b.

    la nature et la quantité des engrais et des produits phytosanitaires employés;

  3. c.

    la technique d’arrosage et la quantité d’eau consommée ainsi que la nature des ressources en eau utilisées;

  4. d.

    la nature et la quantité de tous les produits et de tous les sous-produits;

  5. e.

    le rendement économique de tous les produits et de tous les sous-produits;

  6. f.

    la nature et la quantité des déchets ainsi que leur élimination.

Art. 6Indications sur la fabrication du carburant renouvelable

Le requérant doit fournir des indications sur la fabrication, à savoir:

  1. a.

    la technique utilisée;

  2. b.

    la nature et la quantité d’énergie utilisée;

  3. c.

    la nature et la quantité des produits auxiliaires employés;

  4. d.

    la nature et la quantité de tous les produits et de tous les sous-produits;

  5. e.

    le rendement énergétique et économique de tous les produits et de tous les sous-produits;

  6. f.

    la nature et la quantité des déchets ainsi que leur élimination;

  7. g.

    les émissions de gaz à effet de serre et de polluants.

Art. 7Indications sur les sites de transformation et le transport

Le requérant doit fournir des indications sur:

  1. a.

    les sites de transformation;

  2. b.

    les moyens de transport et les distances parcourues entre le site de culture des matières premières et le lieu de réception du carburant renouvelable par les consommateurs.

Art. 8Procédure simplifiée

1

 Il n’est pas nécessaire de fournir les indications requises aux art. 3 à 7 lorsque le requérant prouve que le carburant a été produit en conformité avec les exigences d’une législation nationale ou d’une norme reconnue sur le plan national ou international, jugées équivalentes aux exigences écologiques fixées à l’art. 19c Oimpmin. Lorsque l’équivalence n’est que partielle, le requérant doit fournir les indications selon les art. 3 à 7 qui sont indispensables à l’établissement de la preuve que les exigences écologiques sont remplies au sens de l’art. 19c Oimpmin.

2

 Il n’est pas nécessaire de fournir les indications requises aux art. 3 à 7 qui, vu la nature et le mode de fabrication du carburant renouvelable, ne sont pas indispensables à l’établissement de la preuve que les exigences écologiques sont remplies au sens de l’art. 19c Oimpmin.

Art. 9Bilan des gaz à effet de serre et de la charge environnementale

1

 L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) établit le bilan des gaz à effet de serre et de la charge environnementale en se fondant sur les indications fournies et en tenant compte des valeurs standard pour la phase d’utilisation du carburant renouvelable.

2

 Pour établir le bilan, il utilise en particulier:

  1. a.

    les données enregistrées dans la banque de données du Centre ecoinvent1 ou d’autres banques dont les données sont de qualité comparable en termes de vérifiabilité, de traçabilité et de contrôle par des tiers;

  2. b.

    la méthode de la saturation écologique2 ou d’autres méthodes qui sont de qualité comparable en termes de vérifiabilité, de traçabilité et d’exhaustivité.

  1. Les données peuvent être consultées contre paiement sur le site du centre ecoinvent www.ecoinvent.ch .
  2. OFEV, Ecofacteurs suisses 2013 selon la méthode de la saturation écologique, Connaissance de l’environnement n° 1330, Berne 2013. La publication, disponible en français, en allemand et en anglais, peut être consultée gratuitement sur le site de l’OFEV, www.ofev.ch, en suivant Thèmes A–Z > Ecobilans > La méthode de la saturation écologique.

Art. 10Examen et évaluation de la conformité aux exigences écologiques

1

 L’OFEV examine si les exigences écologiques sont remplies au sens de l’art. 19c Oimpmin.

2

 Il peut exiger d’autres indications ou documents indispensables pour prouver que les exigences écologiques sont remplies.

3

 Il peut faire appel à des experts indépendants pour examiner si les exigences écologiques sont remplies.

4

 Il résume les conclusions de son évaluation dans un rapport à l’attention de la Direction générale des douanes.

Art. 11Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 3 avril 2009 sur l’écobilan des carburants1 est abrogée.

  1. [RO 2009 1509; 2013 4145 annexe 9 ch. 7]

Art. 12Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2016.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.05.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).