Art. 1Intérêt moratoire
Un intérêt moratoire est dû:
- a.
en cas de retard dans le paiement de l’impôt, en vertu des art. 57 et 87 LTVA;
- b.
en cas de retard dans le paiement des droits de douane, en vertu des art. 74, al. 1, LD, et 186 OD;
- c.
en cas de retard dans le paiement de l’impôt dû en vertu de la loi du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée1;
- d.
en cas de retard dans le paiement de l’impôt dû en vertu de l’ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée2;
- e.
en cas de retard dans le paiement de l’impôt dû en vertu de l’arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d’affaires3;
- f.
en cas de retard dans le paiement de l’impôt dû en vertu de la Limpmin;
- g.
en cas de retard dans le paiement de l’impôt dû en vertu de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool4;
- h.
en cas de retard dans le paiement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vertu de l’art. 25, al. 3, ORPL.
Le taux annuel de l’intérêt moratoire se monte à:
- a.
4,0 % à partir du 1er janvier 2012;
- b.
4,5 % du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011;
- c.
5 % du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2009;
- d.
6 % du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1994;
- e.
5 % jusqu’au 30 juin 1990.5
Les intérêts moratoires ne sont perçus que lorsque leur montant atteint 100 francs. Sont réservés les intérêts moratoires dus sur les créances revendiquées dans le cadre de la procédure d’exécution forcée.6
En cas de perception subséquente de l’impôt sur les importations, il n’est pas perçu d’intérêts moratoires dans les cas visés à l’al. 1, let. a, c et d, si l’importateur était inscrit au registre des assujettis sur territoire suisse au moment de l’importation et qu’il aurait pu déduire à titre d’impôt préalable l’impôt dû à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières7.8
- [RO 2000 1300, 1134; 2001 3086; 2002 1480; 2004 4719 annexe ch. II 5; 2005 4545 annexe ch. 2; 2006 2197 annexe ch. 52, 2673, 3243, 5379 annexe ch. II 5; 2007 1411 annexe ch. 7, 3425 annexe ch. 1, 6637 annexe ch. II 5. RO 2009 5203 art. 110]
- [RO 1994 1464; 1995 4669; 1996 2378; 1997 2779 ch. II 37; 1998 1801]
- [RS 6 173; RO 1950 1467 art. 4 et 5; 1954 1316 art. 2; 1958 471; 1959 1343 art. 11 ch. IV, 1625 ch. I let. B, 1699; 1971 941; 1973 644 ch. II 2, 1061, 1974 1857 annexe ch. 28, 1982 142; 1987 2474; 1992 288 annexe ch. 27. RO 1994 1464 art. 82]
- RS 680
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 24 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6203).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3573).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 13 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3573).
