Législation

Loi fédérale du 20 mars 1998 sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS

RS 641.203En vigueurVersion du 01.01.20203 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2019 2395loi de base RFFAen vigueur le 01.01.2020
    modifié : art. 1, 2

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 130, al. 3, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 1997, arrête:

Art. 1Relèvement des taux de la TVA1

Pour garantir le financement de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), les taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont relevés comme suit:

  1. a.

    le taux normal, de 1 point;

  2. b.

    le taux réduit, de 0,3 point;

  3. c.

    le taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement, de 0,5 point.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 2Utilisation des recettes

1

 La totalité des recettes provenant du relèvement des taux de la TVA est affectée à l’AVS.1

2

 et 3 …2

4

 Le Conseil fédéral règle la procédure de versement des différentes parts des recettes au fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
  2. Abrogés par le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Art. 3Dispositions finales

1

 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2

 Il entre en vigueur le 1er janvier 1999.

3

 L’Assemblée fédérale abroge le présent arrêté à la demande du Conseil fédéral si les conditions fixées à l’art. 41ter, al. 3bis, de la constitution fédérale1, ne sont plus remplies.

  1. [RS 1 3; RO 1958 371 art. 2, 1971 907 art. 2, 1975 1205 art. 2, 1982 138, 1994 258 263 265 267. RO 1999 2556 ch. II]

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2020. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).