L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 130, al. 3, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 1997, arrête:
Art. 1Relèvement des taux de la TVA1
Pour garantir le financement de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), les taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont relevés comme suit:
- a.
le taux normal, de 1 point;
- b.
le taux réduit, de 0,3 point;
- c.
le taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement, de 0,5 point.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
Art. 2Utilisation des recettes
1 La totalité des recettes provenant du relèvement des taux de la TVA est affectée à l’AVS.1
4 Le Conseil fédéral règle la procédure de versement des différentes parts des recettes au fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
- Abrogés par le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
Art. 3Dispositions finales
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1999.
3 L’Assemblée fédérale abroge le présent arrêté à la demande du Conseil fédéral si les conditions fixées à l’art. 41ter, al. 3bis, de la constitution fédérale1, ne sont plus remplies.
- [RS 1 3; RO 1958 371 art. 2, 1971 907 art. 2, 1975 1205 art. 2, 1982 138, 1994 258 263 265 267. RO 1999 2556 ch. II]