Législation

Loi fédérale du 9 octobre 1981 sur l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Loi sur les préférences tarifaires)

RS 632.91En vigueurVersion du 01.01.20245 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2022 843loi de base Ordonnance portant adaptation de lois à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementairesen vigueur le 01.01.2024
    modifié : art. 4
  • RO 2007 391loi de base Loi fédérale portant modification de l'arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développementen vigueur le 01.03.2007
    modifié : art. 5
  • RO 2006 4097loi de base Loi fédérale relative à la nouvelle réglementation concernant le rapport sur la politique économique extérieureen vigueur le 01.01.2007
    modifié : art. 4
  • RO 1997 374Arrêté sur les préférences tarifaires · loi de base Arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développementen vigueur le 01.03.1997
    introduit : art. 1 · modifié : art. 2
  • RO 1992 512Arrêté sur les préférences tarifaires · loi de base Arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développementen vigueur le 01.03.1992
    modifié : art. 1

5 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 28 de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 25 février 1981, arrête:

Art. 1Principe1

1

 Le Conseil fédéral est autorisé à accorder aux pays en développement des préférences généralisées sur les droits de douane du tarif des douanes2 (tarif d’importation).

2

 Le Conseil fédéral peut décider que les cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires prélevées sur les importations de produits agricoles en provenance des pays les moins avancés sont à rembourser aux importateurs. Les remboursements se feront dans le cadre des crédits autorisés.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er mars 1992 (RO 1992 512; FF 1991 I 1342).
  2. RS 632.10 annexe
  3. Introduit par le ch. I de l’AF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er mars 1997 (RO 1997 374; FF 1996 III 153).

Art. 2Compétences du Conseil fédéral

1

 Le Conseil fédéral détermine à quel pays et pour quelles marchandises des préférences tarifaires sont accordées. Il fixe le taux des droits de douane ainsi que, s’il y a lieu, les conditions auxquelles les droits sont abaissés. Il édicte les dispositions relatives à la certification de l’origine.

2

 Si l’application de préférences tarifaires ou le remboursement de cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires ont, sur le trafic des marchandises, des effets tels que des intérêts économiques suisses essentiels s’en trouvent ou risquent de s’en trouver affectés, ou que des courants d’échanges sont fortement perturbés, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l’exigent, modifier ou suspendre les préférences tarifaires ou cesser de rembourser les cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires ou prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er mars 1997 (RO 1997 374; FF 1996 III 153).

Art. 3Examen périodique

Le Conseil fédéral examine périodiquement si, et, le cas échéant, dans quelle mesure des préférences tarifaires accordées pour des produits en provenance de pays bénéficiaires déterminés continuent à être justifiées compte tenu du niveau de développement et de la situation financière et commerciale de ces pays.

Art. 4Consultation et rapport

1

 Avant de prendre des mesures, le Conseil fédéral consulte la Commission de la politique économique.1

2

 Le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport annuel sur les mesures qu’il a prises.2 L’Assemblée fédérale décide si elles doivent être maintenues.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 9 déc. 2022 portant adaptation de lois à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 843).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 24 mars 2006 relative à la nouvelle réglementation concernant le rapport sur la politique économique extérieure, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4097; FF 2006 1797).

Art. 5Référendum et entrée en vigueur1

1

 Le présent arrêté est de portée générale2; il est sujet au référendum.

2

 Il entre en vigueur le 1er mars 1982.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er mars 2007 (RO 2007 391; FF 2006 2875).
  2. Devient loi fédérale (art. 163 al. 1 de la Constitution – RS 101).

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).