Le Département fédéral des finances (DFF), vu l’art. 74, al. 4, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, vu les art. 187, al. 1, et 188, al. 2, de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes, vu l’art. 29 de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, vu l’art. 108 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, vu l’art. 20, al. 4, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac, vu l’art. 41, al. 1, de l’ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac, vu l’art. 25, al. 5, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière, vu l’art. 22, al. 1, de l’ordonnance du 15 juin 2007 sur l’imposition de la bière, vu les art. 15, al. 2, et 17, al. 3, de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles, vu l’art. 22, al. 3, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales, vu l’art. 106a, al. 2, de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales, vu les art. 30, al. 3, 56, al. 2, 76, al. 3, et 92, al. 3, de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2, vu les art. 162, al. 3, 163, al. 2, 164, al. 1, et 168, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD), vu l’art. 14 de l’ordonnance du 22 décembre 2023 sur l’imposition minimale en relation avec les art. 163, al. 2, 164, al. 1, et 168, al. 2, LIFD, vu l’art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé, vu les art. 72, al. 2, et 73, al. 2, de l’ordonnance du 15 septembre 2017 sur l’alcool, arrête:
La présente ordonnance fixe les taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires pour les droits, redevance, impôts et sanctions suivants perçus par la Confédération:
- a.
- b.
redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations;
- c.
- d.
taxe d’incitation sur les composés organiques volatils;
- e.
- f.
- g.
- h.
impôt sur les véhicules automobiles;
- i.
impôt sur les huiles minérales;
- j.
- k.
- l.
impôt complémentaire aux fins de l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises multinationaux;
- m.
- n.
impôt sur les boissons distillées;
- o.
sanctions prononcées en vertu de la législation sur le CO2:
- 1.
consécutives au dépassement de la valeur cible spécifique,
- 2.
consécutives au non-respect de l’obligation de remettre les droits d’émission,
- 3.
consécutives au non-respect de l’engagement de réduction et de l’obligation d’investissement,
- 4.
consécutives au non-respect de l’obligation de compensation.
Art. 2Fixation des taux d’intérêt
1 Les taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires pour les droits, redevance, impôts et sanctions visés à l’art. 1 sont fixés par année civile.
2 Le taux des intérêts rémunératoires sur les paiements anticipés effectués avant leur date d’échéance correspond à la moyenne arithmétique des rendements, à la fin du mois de juin de l’année précédente, des obligations de la Confédération d’une durée de un à trois ans; la moyenne est arrondie au quart de point de pourcentage supérieur ou inférieur. Le taux se situe entre 0 % au moins et 5 % au plus.
3 Pour déterminer les taux des intérêts suivants, une majoration est appliquée au taux des intérêts rémunératoires sur les paiements anticipés effectués avant leur date d’échéance:
- a.
taux des intérêts moratoires;
- b.
taux des intérêts rémunératoires sur les remboursements;
- c.
taux des intérêts rémunératoires sur les restitutions de montants d’impôt prélevés à tort et de montants d’impôt non remboursés à tort;
- d.
taux des intérêts rémunératoires en cas d’obligation de paiement conditionnelle.
4 Conformément à l’annexe 1, le montant de la majoration est fixé en fonction du taux des intérêts rémunératoires. Les fourchettes dans lesquelles doivent se situer les taux visés à l’al. 2 sont aussi définies à l’annexe 1.
Art. 3Renonciation à la perception ou au versement
1 Les intérêts moratoires et rémunératoires sur les contributions visées à l’art. 1, let. a à i et n, ne sont perçus ou versés qu’à partir d’un montant de 100 francs. Sont réservés les intérêts moratoires pour les créances qui sont perçues dans le cadre de la procédure d’exécution forcée.
2 En cas de perception subséquente de l’impôt sur les importations, aucun intérêt moratoire sur la TVA n’est perçu si l’importateur était inscrit au registre des assujettis sur territoire suisse au moment de l’importation et qu’il aurait pu déduire l’impôt sur les importations à titre d’impôt préalable.
Art. 4Taux d’intérêt
1 Les taux d’intérêt figurent à l’annexe 2.
2 Les taux d’intérêt pour l’année civile 2025 ont été fixés conformément à l’ancien droit.
3 Les taux d’intérêt pour les années antérieures à 2025 ont été fixés conformément au droit en vigueur à l’époque.
Art. 5Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêt1 est abrogée.
- [RO 2021 432; 2024 535]
Art. 6Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Annexes
- Montant de la majoration et fourchettes dans lesquelles doivent se situer le taux de l’intérêt moratoire et le taux de l’intérêt rémunératoire sur les remboursements, les restitutions et en cas d’obligation de paiement conditionnelle
- Taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires
Les annexes sont consultables sur Fedlex.