Législation

Ordonnance du 7 novembre 2007 sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC)

OPFCCRS 613.21En vigueurVersion du 01.01.202663 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2022 761en vigueur le 01.01.2023
    introduit : art. 57c
  • RO 2019 3823en vigueur le 01.01.2020
    modifié : art. 6, 10, 13, 21, 23, 24, 31, 34, 38, 49, 57 · abrogé : art. 15 à 20, 25 et 26, 51 à 53 · introduit : art. 22a
  • RO 2018 4653en vigueur le 01.01.2019
    modifié : art. 42a
  • RO 2015 4753en vigueur le 01.01.2016
    modifié : art. 3, 5, 34 · abrogé : art. 29, 30, 35, 37, 54
  • RO 2013 3809en vigueur le 01.01.2014
    abrogé : art. 4
  • RO 2011 5823en vigueur le 01.01.2012
    introduit : art. 42a

6 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Titre 1Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons1–25 et 26
  2. Titre 2Compensation des charges excessives par la Confédération27–40
  3. Titre 3Assurance-qualité41–45
  4. Titre 4Rapport sur l’évaluation de l’efficacité46–49
  5. Titre 5Échéance des contributions50
  6. Titre 6Dispositions transitoires51 à 53–57f
  7. Titre 7Dispositions finales58–59

Le Conseil fédéral, vu la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC), arrête:

Titre 1 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons

Chapitre 1 Potentiel de ressources

Section 1 Définitions

Art. 1Potentiel de ressources et assiette fiscale agrégée

1

 Le potentiel de ressources des cantons figure à l’annexe 1. Le potentiel de ressources d’un canton est basé sur son assiette fiscale agrégée. Celle-ci est égale à la somme:

  1. a.

    des revenus déterminants des personnes physiques;

  2. b.

    des revenus déterminants pour l’imposition à la source;

  3. c.

    de la fortune déterminante des personnes physiques;

  4. d.

    des bénéfices déterminants des personnes morales;

  5. e.

    …

  6. f.

    des répartitions fiscales déterminantes de l’impôt fédéral direct.

2

 Le potentiel de ressources de la Suisse est égal à la somme des potentiels de ressources des cantons.

Art. 2Année de référence et années de calcul

1

 L’année de référence du potentiel de ressources est l’année pour laquelle celui-ci sert de base à la péréquation des ressources.

2

 Le potentiel de ressources d’une année de référence est égal à la moyenne de l’assiette fiscale agrégée de trois années consécutives (années de calcul).

3

 La première année de calcul remonte à six ans et la dernière à quatre ans avant l’année de référence.

Art. 3Potentiel de ressources par habitant1

Le potentiel de ressources par habitant figure à l’annexe 1. Il résulte de la division du potentiel de ressources de l’année de référence par la moyenne de la population résidante permanente et non permanente moyenne des années de calcul du potentiel de ressources.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 4Indice des ressources

1

 L’indice des ressources des cantons figure à l’annexe 1. Il est égal au résultat, multiplié par le facteur 100, de la division du potentiel de ressources du canton par habitant par le potentiel de ressources de la Suisse par habitant.

2

 …1

3

 L’indice suisse des ressources équivaut à 100 points.

4

 Les cantons dont l’indice des ressources dépasse la valeur de 100 sont réputés cantons à fort potentiel de ressources. Les autres cantons sont réputés cantons à faible potentiel de ressources.

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

Art. 5Recettes fiscales et taux fiscal standardisés

1

 Les montants des recettes fiscales standardisées des cantons sont équivalents aux ressources entrant en ligne de compte des cantons. Ils résultent de l’application d’un taux fiscal proportionnel uniforme (taux fiscal standardisé) sur le potentiel de ressources.1

2

 Les recettes fiscales standardisées de la Suisse comprennent:2

  1. a.

    les recettes fiscales moyennes encaissées lors des années de calcul par l’ensemble des cantons et des communes selon la statistique financière des administrations publiques qui est régie par l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques3;

  2. b.

    la part moyenne des cantons, touchée durant les années de calcul, aux recettes de l’impôt fédéral direct selon l’art. 196, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)4.

3

 Le taux fiscal standardisé est égal aux recettes fiscales standardisées divisées par le potentiel de ressources de la Suisse.

4

 L’indice des recettes fiscales standardisées par habitant est égal à l’indice des ressources.

5

 Le calcul des recettes fiscales standardisées et le taux fiscal standardisé sont déterminés à l’annexe 1.5

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
  3. RS 431.012.1
  4. RS 642.11
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Revenu déterminant des personnes physiques

Art. 6Base de calcul applicable aux personnes physiques

1

 Le revenu déterminant d’une personne physique assujettie est égal à son revenu imposable au sens de la LIFD1, déduction faite d’une franchise uniforme.

2

 La franchise correspond au seuil d’imposition des couples selon l’art. 36, al. 2 et 3, LIFD d’une année de calcul donnée.2

3

 Lorsque le revenu imposable d’une personne assujettie est inférieur à la franchise, son revenu déterminant est nul.

  1. RS 642.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 7Base de calcul applicable aux cantons

RS 642.11

Les montants, par canton, des revenus déterminants des personnes physiques figurent à l’annexe 2. Ils résultent de l’addition des revenus déterminants des personnes physiques assujetties dans le canton selon la LIFD.

Section 3 Revenu déterminant pour l’imposition à la source

Art. 8Base de calcul

RS 642.11

Le revenu déterminant pour l’imposition à la source est calculé sur la base du relevé annuel des salaires bruts des personnes physiques imposées à la source et du nombre de personnes assujetties, selon les art. 83 ss et 91 ss LIFD.

Art. 9Composition

Les revenus déterminants des cantons pour l’imposition à la source figurent à l’annexe 3. Ils résultent de l’addition des revenus déterminants pour l’imposition à la source:

  1. a.

    des étrangers résidants au sens de l’art. 83 LIFD1;

  2. b.

    des administrateurs étrangers au sens de l’art. 93 LIFD;

  3. c.

    des frontaliers assujettis de façon illimitée au sens de l’art. 91 LIFD;

  4. d.

    des frontaliers assujettis de façon limitée au sens de l’art. 83 LIFD et des conventions contre les doubles impositions conclues avec l’Autriche, l’Allemagne, la France et l’Italie.

  1. RS 642.11

Art. 10Calcul1

1

 Les revenus déterminants pour l’imposition à la source sont calculés selon les formules figurant à l’annexe 3. La conversion des salaires bruts au niveau des revenus soumis à l’imposition ordinaire s’effectue au moyen du facteur gamma.

2

 Le facteur gamma correspond au rapport entre le revenu déterminant des personnes physiques en Suisse et le revenu primaire des ménages privés en Suisse. Le calcul se fonde sur le rapport de la dernière année de calcul disponible. Le facteur gamma est arrondi à trois décimales.

3

 Le facteur gamma est chaque fois recalculé pour la dernière année de calcul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres années de calcul, les facteurs gamma de l’année précédente sont repris.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Section 4 Fortune déterminante des personnes physiques

Art 11Base de calcul

1

 La fortune déterminante des personnes physiques est calculée à partir de l’assiette fiscale de l’impôt cantonal sur la fortune.

2

 Le calcul comprend:

  1. a.

    la fortune nette des personnes assujetties de façon illimitée domiciliées dans le canton, après déduction de la part attribuée à d’autres cantons ou à l’étranger, et

  2. b.

    la fortune nette des personnes assujetties de façon limitée dans le canton du siège de l’établissement ou de localisation du bien-fonds, y compris les parts de fortune nette imposables dans le canton dans le cas de personnes domiciliées à l’étranger.

Art. 12Fortune déterminante de la personne assujettie

1

 La fortune déterminante d’une personne assujettie est égale à sa fortune nette multipliée par le facteur de pondération alpha.

2

 Lorsque la fortune nette d’une personne est négative, la fortune déterminante est nulle.

Art. 13Calcul du facteur alpha1

1

 Le facteur alpha correspond au rapport entre l’exploitation fiscale de la fortune et l’exploitation fiscale des revenus. Le calcul se fonde sur la moyenne des rapports des six dernières années de calcul disponibles. Le facteur alpha est arrondi à trois décimales. Le calcul est réglé à l’annexe 4.

2

 Le facteur alpha est chaque fois recalculé pour la dernière année de calcul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres années de calcul, les facteurs alpha des années précédentes concernées sont repris.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 14Fortune déterminante des personnes physiques des cantons

Les montants, par canton, des fortunes déterminantes des personnes physiques figu­rent à l’annexe 4. Ils résultent de l’addition de la fortune déterminante des personnes physiques assujetties de façon limitée ou illimitée dans les cantons.

Section 5 et 6

Section 6a Bénéfices déterminants des personnes morales tenant compte

Art. 20aBase de calcul applicable aux personnes morales

1

 Le calcul du bénéfice déterminant des personnes morales se fonde sur le bénéfice net imposable au sens de l’art. 58 LIFD1, déduction faite du rendement net des participations au sens de la LIFD. Les bénéfices sont répartis entre les bénéfices soumis à l’imposition ordinaire et les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues au sens de l’art. 24b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)2.

2

 L’année de la première imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits analogues, les dépenses de recherche et de développement au sens de l’art. 24b, al. 3, LHID sont prises en compte, toutefois sans les éventuelles déductions supplémentaires au sens de l’art. 25a LHID. Ces dépenses sont pondérées de façon réduite; l’annexe 6a définit la méthode de pondération. Le calcul s’effectue la première année, même si le canton garantit cette imposition d’une autre manière dans un délai de cinq ans.

3

 Les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues sont pondérés au moyen du facteur zêta-2.

4

 Le bénéfice déterminant d’une personne morale correspond à la somme pondérée au moyen du facteur zêta-1 des bénéfices soumis à l’imposition ordinaire au sens de l’al. 1 et du résultat des calculs définis aux al. 2 et 3.

5

 Lorsque le résultat du calcul est négatif, le bénéfice déterminant est nul.

  1. RS 642.11
  2. RS 642.14

Art. 20bCalcul des facteurs zêta-1 et zêta-2

1

 Le facteur zêta-1 correspond au rapport entre l’exploitation fiscale du bénéfice des personnes morales et l’exploitation fiscale des revenus et de la fortune des personnes physiques. Le calcul se fonde sur la moyenne des rapports des six dernières années de calcul disponibles. Le facteur zêta-1 est arrondi à trois décimales. Le calcul est réglé à l’annexe 6a.

2

 Le facteur zêta-2 correspond à l’exploitation moyenne des bénéfices provenant de brevets et de droits analogues au sens de l’art. 24b LHID1. Le calcul se fonde sur les réductions appliquées par les cantons lors de la dernière année de calcul disponible. Le facteur zêta-2 est arrondi à trois décimales. Le calcul est réglé à l’annexe 6a.

3

 Les facteurs zêta-1 et zêta-2 sont chaque fois recalculés pour la dernière année de calcul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres années de calcul, les facteurs zêta des années précédentes concernées sont repris.

  1. RS 642.14

Art. 20cBase de calcul applicable aux cantons

Les bénéfices déterminants des personnes morales d’un canton figurent à l’an­nexe 6a. Ils correspondent à la somme des bénéfices déterminants des personnes morales assujetties dans le canton.

Section 7 Répartitions fiscales déterminantes

Art. 21

1

 Le montant de la répartition fiscale déterminante attribué à chaque canton figure à l’annexe 7. Il est équivalent au solde pondéré:

  1. a.

    de la somme des bonifications de l’impôt fédéral direct qui ont été comptabilisées en sa faveur dans d’autres cantons durant les années de calcul, et

  2. b.

    de la somme des bonifications de l’impôt fédéral direct qu’il a comptabilisées en faveur d’autres cantons durant les années de calcul.

2

 Le facteur de pondération d’un canton résulte de la division de la somme de ses revenus et de ses bénéfices déterminants au sens des sections 2, 3 et 6a par le rendement de l’impôt fédéral direct qu’il perçoit durant les années de calcul.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Section 8 Collecte des données

Art. 22

Le DFF édicte des instructions concernant la collecte et la remise par les cantons des données requises et leur traitement par les offices fédéraux. Il demande à cet effet l’avis des cantons et du Contrôle fédéral des finances.

Chapitre 2 Contributions péréquatives

Art. 22aContributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources1

1

 La réduction progressive au sens de l’art. 3a, al. 2, let. b, PFCC est fixée de telle sorte que:

  1. a.

    la dotation minimale garantie (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC) puisse être atteinte avec le moins de ressources financières possible;

  2. b.

    le classement des cantons, basé sur les recettes fiscales standardisées par habitant auxquelles s’ajoute la contribution par habitant versée au titre de la péréquation des ressources, ne soit pas modifié.

2

 Les montants des contributions versés aux cantons à faible potentiel de ressources sont calculés conformément à l’annexe 7a.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 23Contribution de la Confédération1

La Confédération verse 60 % des ressources nécessaires en vertu de l’art. 22a.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 24Contributions des cantons à fort potentiel de ressources1

1

 La contribution totale des cantons à fort potentiel de ressources correspond à 40 % des ressources nécessaires en vertu de l’art. 22a.

2

 La contribution par habitant d’un canton à fort potentiel de ressources est proportionnelle à l’écart qui sépare son indice des ressources et l’indice des ressources de l’ensemble de la Suisse.

3

 Les contributions des cantons à fort potentiel de ressources sont calculées conformément à l’annexe 8.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Titre 2 Compensation des charges excessives par la Confédération

Chapitre 1 Données

Art. 27Bases

RS 431.01

Tiennent lieu de bases de données les statistiques annuelles de la Confédération les plus récentes, selon la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur le recensement fédéral de la population1 et leurs ordonnances.

  1. [RO 1999 917. RO 2007 6743 art. 16]. Voir actuellement la LF du 22 juin 2007 (RS 431.112).

Art. 28Obligation de fournir les données

1

 Les cantons veillent à ce que les données soient fournies.

2

 Le Département fédéral de l’intérieur édicte des instructions sur la collecte et la fourniture des données par les cantons; il demande au préalable l’avis des cantons.

Chapitre 2 Charges dues à des facteurs géo-topographiques

Section 1 Charges excessives déterminantes

Art. 29Indicateurs des cantons

1

 La compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques est opérée sur la base des quatre indicateurs suivants:

  1. a.

    altitude: la part de la population résidante permanente habitant à plus de 800 mètres d’altitude;

  2. b.

    déclivité du terrain: l’altitude médiane des surfaces productives selon la statistique de la superficie;

  3. c.

    structure de l’habitat: la part de la population résidante permanente domiciliée en dehors du territoire des agglomérations principales (annexe 10);

  4. d.

    faible densité démographique: surface totale en hectare par habitant permanent selon la statistique de la superficie.

2

 …1

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 30Indice des charges et charges excessives déterminantes

1

 Un indice des charges ainsi que les charges excessives déterminantes de chaque canton sont calculés pour chaque indicateur.

2

 L’indice des charges d’un canton est égal au résultat, multiplié par le facteur 100, de la division de la valeur de l’indicateur du canton par la valeur de l’indicateur de l’ensemble de la Suisse. Il est arrondi au premier chiffre après la virgule.

3

 L’indice des charges de l’ensemble de la Suisse équivaut à 100 points.

4

 Les charges excessives déterminantes d’un canton sont égales à la différence pondérée entre son indice des charges et celui de l’ensemble de la Suisse. Les pondérations diffèrent selon l’indicateur utilisé et sont les suivantes:

  1. a.

    pour l’altitude: la population résidante permanente du canton vivant à plus de 800 mètres d’altitude;

  2. b.

    pour la déclivité du terrain: la surface productive du canton selon la statistique de la superficie;

  3. c.

    pour la structure de l’habitat: la population résidante permanente domiciliée en dehors du territoire des agglomérations principales du canton;

  4. d.

    pour la faible densité démographique: la population résidante permanente du canton.

5

 Lorsque l’indice des charges d’un canton est inférieur à l’indice des charges de l’ensemble de la Suisse, ses charges excessives déterminantes sont nulles.

6

 …1

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Montants compensatoires

Art. 31Détermination1

La contribution destinée à la compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques correspond au montant de la contribution de l’année précédente adaptée en fonction de l’évolution du taux de variation de l’indice national des prix à la consommation par rapport au mois de l’année précédente correspondant au moment du calcul.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 32Utilisation

Le montant de la compensation est utilisé comme suit:

  1. a.

    un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à l’altitude;

  2. b.

    un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la déclivité du terrain;

  3. c.

    un sixième pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la structure de l’habitat;

  4. d.

    un sixième pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la faible densité démographique.

Art. 33Contributions allouées aux cantons

1

 Les contributions allouées à un canton au titre des charges excessives sont proportionnelles à sa part dans l’ensemble des charges excessives des cantons.

2

 Les contributions allouées aux cantons figurent à l’annexe 12.

Chapitre 3 Compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques

Section 1 Charges excessives déterminantes liées à la structure de la population

Art. 34Indicateurs des cantons

1

 La compensation des charges socio-démographiques liées à la structure de la population est opérée sur la base des trois indicateurs suivants:

  1. a.

    pauvreté: la part des bénéficiaires de prestations de l’aide sociale au sens large dans la population résidante permanente;

  2. b.

    structure d’âge: la part des personnes âgées de 80 ans et plus dans la population résidante permanente totale;

  3. c.

    intégration des étrangers: la part des personnes étrangères ne provenant pas d’États limitrophes et vivant en Suisse depuis 12 ans au maximum, dans la population résidante permanente.

2

 Sont réputées prestations d’aide sociale au sens large les prestations en espèces qui sont liées aux besoins et versées aux personnes ou aux ménages et qui sont mentionnées dans la statistique des bénéficiaires de l’aide sociale selon l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux1. Elles comprennent notamment:

  1. a.

    l’aide sociale liée à la situation économique selon les lois cantonales sur l’aide sociale;

  2. b.

    les avances sur pensions alimentaires réglementées sur le plan cantonal;

  3. c.

    les prestations complémentaires de la Confédération, pondérées en fonction de la participation cantonale au financement au sens de l’art. 13, al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI2;

  4. d.

    les aides cantonales aux personnes âgées ou invalides;

  5. e.

    les aides cantonales liées aux besoins en cas de chômage;

  6. f.

    les allocations cantonales de maternité et les allocations d’entretien pour familles avec enfants;

  7. g.

    les indemnités et allocations cantonales de logement.3

3

 Lorsqu’une prestation de l’aide sociale au sens large correspond à un montant annuel par bénéficiaire qui, en comparaison suisse, est bas, le nombre de ses bénéficiaires est pondéré. La statistique financière de l’aide sociale au sens large selon l’ordonnance sur les relevés statistiques constitue la base pour la pondération.4

4

 Les personnes qui perçoivent plusieurs prestations sont comptées une fois.5

  1. RS 431.012.1
  2. RS 831.30
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4753).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4753).

Art. 35Indice des charges et charges excessives déterminantes

1

 Les indicateurs des cantons sont standardisés et regroupés à l’aide de facteurs de pondération pour former un seul indice des charges. Les pondérations sont fixées à l’aide d’une analyse en composantes principales et réexaminées chaque année. Le calcul est réglé à l’annexe 13.

2

 L’indice des charges d’un canton est arrondi au troisième chiffre après la virgule.

3

 L’indice des charges d’un canton sert au calcul d’un coefficient de charges par habitant. Ce coefficient est égal à la différence entre l’indice des charges du canton et celui du canton présentant l’indice le plus faible.

4

 Les charges excessives déterminantes d’un canton sont égales à la différence, pondérée par la population résidante permanente, entre les charges par habitant de ce canton et la moyenne correspondante des charges par habitant de l’ensemble des cantons. Lorsqu’un canton présente des charges par habitant inférieures à la moyenne, ses charges excessives déterminantes sont nulles.

5

 …1

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Charges excessives déterminantes des villes-centres

Art. 36Indicateurs des communes

La compensation des charges des villes-centres est opérée sur la base des trois indicateurs des communes suivants:

  1. a.

    taille de la commune: la population résidante permanente;

  2. b.

    densité de l’habitat: la population résidante permanente et nombre d’emplois par rapport à la surface productive de la commune;

  3. c.

    taux d’emploi: le nombre d’emplois par rapport à la population résidante permanente de la commune.

Art. 37Indice des charges et charges excessives déterminantes

1

 Les indicateurs sont standardisés et regroupés à l’aide d’une analyse en composantes principales pour former un indice des charges. L’indice des charges d’une commune est égal à la première composante principale standardisée des indicateurs standardisés. Le calcul est réglé à l’annexe 14.

2

 L’indice des charges d’un canton correspond à la moyenne pondérée des indices des charges de ses communes. La population résidante permanente des communes sert de facteur de pondération. L’indice des charges du canton est arrondi au troisième chiffre après la virgule.

3

 L’indice des charges d’un canton sert au calcul d’un coefficient de charges par habitant du canton. Ce coefficient est égal à la différence entre l’indice des charges du canton et celui du canton présentant l’indice le plus faible.

4

 Les charges excessives déterminantes des villes-centres supportées par un canton sont égales à la différence, pondérée par la population résidante permanente, entre les charges par habitant de ce canton et la moyenne correspondante des charges par habitant de l’ensemble des cantons. Lorsqu’un canton présente des charges par habitant inférieures à la moyenne, ses charges excessives déterminantes sont nulles.

5

 …1

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 3 Montants compensatoires

Art. 38Détermination1

1

 La contribution destinée à la compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques correspond au montant de la contribution de l’année précédente adaptée en fonction de l’évolution du taux de variation de l’indice national des prix à la consommation par rapport au mois de l’année précédente correspondant au moment du calcul.

2

 L’augmentation des contributions au sens de l’art. 9, al. 2bis, PFCC n’est pas adaptée au renchérissement.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 39Utilisation

Le montant de la compensation est utilisé comme suit:

  1. a.

    deux tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la structure de la population;

  2. b.

    un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes des villes-centres.

Art. 40Contributions allouées aux cantons

1

 Les contributions allouées à un canton au titre des charges excessives dues à la structure de la population et des villes-centres sont proportionnelles à sa part dans l’ensemble des charges excessives des cantons.

2

 Les montants des contributions allouées aux cantons figurent à l’annexe 15.

Titre 3 Assurance-qualité

Art. 41Contrôle des données et rapport

1

 L’office fédéral chargé de collecter les données vérifie la plausibilité des chiffres.

2

 S’il constate des erreurs ou des lacunes, il renvoie les données au canton dont elles émanent en lui demandant de les rectifier dans un délai raisonnable.

3

 Il transmet les données à l’Administration fédérale des finances (AFF) et établit un rapport sur la collecte des données, la vérification de leur plausibilité et les adaptations dont elles ont fait l’objet.

Art. 42Mesures en cas de qualité insuffisante des données

1

 Si les données relatives au potentiel de ressources sont erronées, manquantes ou inexploitables, l’Administration fédérale des contributions (AFC) et l’AFF prennent les mesures suivantes:

  1. a.

    si les données sont de qualité insuffisante mais exploitables, l’AFC corrige les données remises de façon appropriée;

  2. b.

    si les données sont manquantes ou inexploitables, l’AFF effectue une estimation du potentiel de ressources, conformément à l’annexe 16.

2

 Si les données relatives aux indices des charges sont erronées, manquantes ou inexploitables, l’Office fédéral de la statistique (OFS) procède aux corrections ou estimations requises avec le concours de l’AFF.

3

 Les constatations relatives à la qualité des données et les mesures prises sont communiquées au canton concerné et à la Conférence des directeurs cantonaux des finances. Le canton concerné dispose d’un bref délai pour se prononcer sur les corrections ou estimations faites.

Art. 42aCorrection rétroactive des paiements compensatoires1

1

 Les paiements compensatoires sont corrigés rétroactivement si l’erreur constatée desdits paiements par habitant dans un canton représente au moins 0,17 % du potentiel de ressources moyen par habitant de la Suisse (montant minimal).2

2

 Le calcul du montant minimal s’effectue sur la base du potentiel de ressources de l’année de référence concernée par l’erreur.

3

 Des paiements compensatoires ne sont corrigés que pour une année de référence où l’erreur atteint le montant minimal.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5823).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4653).

Art. 43Documentation

Les corrections des chiffres et les estimations doivent être documentées. La traçabilité doit être garantie.

Art. 44Groupe technique chargé de l’assurance-qualité

1

 Le DFF crée un groupe technique d’accompagnement, formé d’un nombre égal de représentants de la Confédération et des cantons, chargé d’assurer la qualité des bases de calcul du potentiel de ressources et des indices des charges.

2

 Le groupe technique est formé:

  1. a.

    de deux représentants de l’AFF;

  2. b.

    d’un représentant de l’AFC et de l’OFS;

  3. c.

    de deux représentants des cantons à fort potentiel de ressources et des cantons à faible potentiel de ressources;

3

 Au moins un des représentants des cantons selon l’al. 2, let. c, doit provenir d’un canton subissant des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques et d’un canton subissant des charges excessives dues à des facteurs socio-démographi­ques.

4

 Le Contrôle fédéral des finances est représenté au sein du groupe technique par un observateur.

5

 Le secrétaire de la Conférence des directeurs cantonaux des finances siège au sein du groupe technique en tant qu’observateur.

6

 Le groupe technique est dirigé par un représentant des cantons selon l’al. 2, let. c.

7

 L’AFF assure le secrétariat.

Art. 45Tâches du groupe technique

1

 Le groupe technique seconde les services fédéraux compétents dans l’exécution des tâches suivantes:

  1. a.

    le contrôle de la saisie dans les cantons des données requises pour la péréquation des ressources et la compensation des charges;

  2. b.

    la vérification de la plausibilité et la rectification des données;

  3. c.

    la correction ou l’estimation des données erronées, manquantes ou inexploitables.

2

 Le groupe technique présente chaque année au DFF et aux cantons un rapport d’activité.

Titre 4 Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

Art. 46Contenu

1

 Le rapport sur l’évaluation contient les informations suivantes:

  1. a.

    il renseigne sur:

    1. 1.

      l’exécution de la péréquation financière, notamment sur la collecte des données requises pour la péréquation des ressources et la compensation des charges,

    2. 2.

      la volatilité annuelle des contributions des cantons à fort potentiel de ressources à la péréquation horizontale des ressources ainsi que celle des paiements compensatoires aux cantons à faible potentiel de ressources sur la période quadriennale écoulée;

  2. b.

    il analyse le degré de réalisation des buts de la péréquation financière et de la compensation des charges sur la période quadriennale écoulée;

  3. c.

    il indique d’éventuelles mesures à prendre, notamment:

    1. 1.

      la modification de la dotation minimale garantie de la péréquation des ressources (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC),

    2. 2.

      la modification de la dotation de la compensation des charges (art. 9 PFCC),

    3. 3.

      la levée, totale ou partielle, de la compensation des cas de rigueur (art. 19, al. 4, PFCC).

2

 Il peut contenir des recommandations portant sur le réexamen des bases de calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges.

3

 Il expose par ailleurs, dans une présentation séparée, les effets de la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges au sens de l’art. 18, al. 3, PFCC en relation avec l’art. 11 PFCC.

4

 Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité est basé notamment, s’agissant de l’évaluation des buts, sur les critères figurant à l’annexe 17; il tient compte des normes reconnues en matière d’évaluation.

5

 Il signale les opinions divergentes exprimées au sein du groupe technique.

Art. 47Bases de données

1

 Les données servant à l’évaluation de l’efficacité sont basées sur les statistiques de la Confédération et des cantons et au besoin sur des analyses ou des données externes à l’administration.

2

 Les cantons mettent les données nécessaires à la disposition de la Confédération.

Art. 48Groupe technique chargé du rapport d’évaluation

1

 Un groupe technique composé à parts égales de représentants de la Confédération et des cantons accompagne l’élaboration du rapport sur l’évaluation de l’efficacité. Il se prononce notamment sur l’attribution de mandats à des experts externes et sur l’élaboration de recommandations pour la péréquation des ressources, la compensation des charges et la compensation des cas de rigueur.

2

 Les cantons veillent à une composition équilibrée de leur représentation au sein du groupe technique; ils veillent notamment à ce que les diverses communautés linguistiques, les régions urbaines et rurales, ainsi que les cantons à fort potentiel de ressources et les cantons à faible potentiel de ressources soient équitablement représentés.

3

 Le DFF détermine la composition de la délégation de la Confédération, et notamment les représentants de l’AFF. Un représentant de l’AFF dirige le groupe technique.

4

 Le secrétariat du groupe technique est assuré par l’AFF.

Art. 49Consultation1

Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité est soumis à la consultation des cantons.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Titre 5 Échéance des contributions

Art. 50

Les contributions à la péréquation des ressources, à la compensation des charges excessives et à la compensation des cas de rigueur sont versées deux fois par an, à la fin de chaque semestre.

Titre 6 Dispositions transitoires

Section 1 ...

Section 2 Compensation des cas de rigueur

Art. 55Bilan global

1

 Les paiements au titre de la compensation des cas de rigueur sont effectués sur la base du bilan global de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).

2

 Le bilan global de la RPT est égal à l’estimation de l’augmentation ou à la diminution des charges financières nettes de la Confédération et des cantons découlant, pour la moyenne des années 2004 et 2005:

  1. a.

    de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons1,

  2. b.

    de la loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons2, et

  3. c.

    des art. 3 à 9 et 23 PFCC.

  1. RO 2007 5765
  2. RO 2007 5779

Art. 56Contributions versées aux cantons

1

 La compensation des cas de rigueur vise à ce que tout canton dont la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 se situe en dessous de 100 points dans le bilan global bénéficie d’une diminution de ses charges financières nettes qui, exprimée en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées, soit au moins équivalente à la valeur limite calculée pour lui.

2

 La valeur limite du canton dépend de la moyenne de son indice de ressources pour les années 2004 et 2005 et du montant total disponible pour la compensation des cas de rigueur. Elle est calculée selon l’annexe 18.

3

 Les cantons pour lesquels la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est inférieure à 100 points et dont l’allégement net dans le bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est inférieur à la valeur limite, reçoivent pour les années 2008 à 2015 une contribution égale à la différence entre l’allégement net et la valeur limite (annexe 18). Les autres cantons ne reçoivent aucune contribution.

4

 Dès la neuvième année à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la contribution diminue chaque année de 5 % du montant initial.

5

 Un canton perd son droit à la compensation des cas de rigueur dès l’année de référence où son indice de ressources dépasse 100 points. La somme totale consacrée à la compensation des cas de rigueur diminue en conséquence.

Section 2a Mesures d’atténuation temporaires

Art. 56a

1

 La part d’un canton ayant droits aux fonds définis à l’art. 19c, al. 2, PFCC est fonction de son nombre d’habitants divisé par la somme de l’ensemble des habitants de tous les cantons ayant droit à ces fonds.

2

 Les montants versés dans le cadre des mesures d’atténuation temporaires sont fixés à l’annexe 19.

Section 3 Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

Art. 571

1

 Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité concernant la période 2020 à 2025 comprend une représentation de la mise en œuvre de la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS2 dans les cantons, notamment en ce qui concerne la déduction des frais de recherche et de développement et la déduction pour autofinancement.

2

 Les cantons mettent les informations nécessaires à la disposition de la Confédération.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
  2. RO 2019 2395

Section 3a Calcul des bénéfices déterminants des personnes morales

Art. 57aApplication aux années de calcul1

1

 Pour les années de calcul précédant 2020, sont applicables les dispositions du titre 1, chap. 1, sections 5 et 6, et, pour les années de calcul à compter de 2020, les dispositions de la section 6a.

2

 Le facteur de pondération utilisé dans le cadre de la répartition fiscale en vertu de l’art. 21, al. 2, se fonde, pour les années de calcul précédant 2020, sur les bénéfices au sens du titre 1, chap. 1, sections 5 et 6 et, pour les années de calcul à partir de 2020, sur les bénéfices au sens de la section 6a.

  1. En vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Art. 57bMaintien des facteurs bêta

1

 Pour les années de calcul 2020 à 2024, les sociétés ayant perdu leur statut fiscal spécial au sens de l’art. 28, al. 2 à 4, LHID1 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 se voient appliquer les facteurs bêta définis à l’art. 23a, al. 1, PFCC en ce qui concerne la part des bénéfices au sens de l’art. 17, let. b, de la présente ordonnance dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2025. Cela vaut également, en ce qui concerne les sociétés qui ont renoncé à leur statut fiscal spécial, pour les années de calcul 2017 à 2024. Les parts de bénéfice provenant des revenus réalisés en Suisse entrent à raison de 100 % dans la base de calcul.

2

 Les bénéfices qui ne font plus l’objet de la pondération par les facteurs bêta en raison de la réduction du volume en vertu de l’art. 23a, al. 1, PFCC sont pondérés conformément aux dispositions de l’art. 20a de la présente ordonnance.2

3

 Le calcul et les facteurs bêta pour l’année de référence 2020 figurent à l’annexe 6a.3

  1. RS 642.14
  2. En vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).
  3. En vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Art. 57cCollecte des données nécessaires au maintien des facteurs bêta

1

 Les cantons identifient les personnes morales auxquelles les facteurs bêta continuent d’être appliqués en vertu de l’art. 57b.

2

 En ce qui concerne le bénéfice de ces personnes morales, la part des bénéfices selon l’art. 57b, al. 1, qui sera multipliée par le facteur bêta correspondant est calculée sur la base de la moyenne pondérée des parts des bénéfices des trois dernières années en tant que personne morale jouissant d’un statut fiscal spécial.

2bis

 Pour les sociétés qui n’ont pas fait l’objet d’une taxation définitive, la part des bénéfices calculée selon l’al. 2 est réputée, durant les années de calcul 2020 à 2024, de qualité équivalente à celle des données définitives après taxation visées à l’art. 19, al. 5 et 6, dans la version du 1er janvier 20161.2

3

 Lorsqu’une personne morale au bénéfice d’un statut fiscal spécial fait l’objet d’une restructuration, la pondération selon l’art. 57b est prise en compte proportionnellement.

  1. RO 2015 4753
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 761).

Art. 57dDétermination des facteurs zêta-1 et zêta-21

1

 Si les données de six années de calcul ne sont pas disponibles pour calculer le facteur zêta-1 conformément à l’art. 20b, al. 1, le facteur zêta-1 est calculé sur la base des données des années de calcul disponibles.

2

 Si les facteurs zêta-1 et zêta-2 se situent, pour les années de calcul 2020 à 2026, en dehors des fourchettes définies ci-après, le facteur zêta concerné prend la valeur la plus proche se situant dans la fourchette. Les fourchettes sont:

  1. a.

    pour le facteur zêta-1, entre 27,3 et 37,3 %;

  2. b.

    pour le facteur zêta-2, entre 27,5 et 37,5 %.

  1. En vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Section 3b Contributions complémentaires

Art. 57eBase de calcul

1

 Les contributions complémentaires versées en vertu de l’art. 23a, al. 4, PFCC se calculent sur la base des montants des recettes fiscales standardisées de l’année de référence 2023, auxquels s’ajoutent les montants issus de la péréquation des ressources de l’année de référence concernée.

2

 Les contributions sont réparties entre les cantons à faible potentiel de ressources de telle sorte que tous les cantons ayant droit à des contributions affichent, compte tenu de la somme définie à l’al. 1, le même montant. Le calcul est réglé à l’annexe 20.

Art. 57fPrise en compte des contributions complémentaires

1

 Les contributions complémentaires ne sont pas une composante de la part de la Confédération à la péréquation des ressources au sens de l’art. 4 PFCC.

2

 Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la dotation minimale.

Titre 7 Dispositions finales

Art. 58Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

  1. 1.

    ordonnance du 21 décembre 1973 réglant l’échelonnement des subventions fédérales d’après la capacité financière des cantons1;

  2. 2.

    ordonnance du 27  novembre 1989 réglant la péréquation financière au moyen de la quote-part cantonale au produit de l’impôt fédéral direct2.

  1. [RO 1974 146]
  2. [RO 1989 2470, 2002 3069]

Art. 59Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2008.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).