Législation

Ordonnance du 19 août 2020 sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable lors d'une pénurie grave (OAP)

OAPRS 531.32En vigueurVersion du 01.01.202416 articles

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  • RO 2023 735en vigueur le 01.01.2024
    modifié : art. 4, 7, 8

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Généralités1–2
  2. Section 2Tâches des cantons3–5
  3. Section 3Tâches incombant aux exploitants d’installations d’approvisionnement en eau6–12
  4. Section 4Tâches incombant aux exploitants d’installations traitant les eaux usées13
  5. Section 5Dispositions finales14–16

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 29 et 57, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP), arrête:

Section 1 Généralités

Art. 1Objet, définition et champ d’application

1

 La présente ordonnance réglemente les mesures préventives visant à garantir l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave (art. 2, let. b, LAP). Ces mesures doivent garantir que:

  1. a.

    l’approvisionnement en eau potable est maintenu aussi longtemps que possible;

  2. b.

    l’eau potable est, en tout temps, disponible en quantité suffisante;

  3. c.

    les pénuries graves sont évitées, ou du moins vite maîtrisées;

2

 On entend par eau potable l’eau qui, soit en l’état, soit après traitement, est destinée à la boisson, à la cuisson, à la préparation de denrées alimentaires ou au nettoyage d’objets usuels au sens de l’art. 5, let. a, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires1.

3

 La présente ordonnance s’applique à toutes les installations d’intérêt public assurant l’approvisionnement en eau ou l’élimination des eaux usées qui menacent l’approvisionnement en eau potable.

  1. RS 817.0

Art. 2Quantités minimales

1

 Lors d’une pénurie grave, les quantités minimales d’eau potable suivantes doivent toujours être disponibles:

  1. a.

    jusqu’au troisième jour, autant que possible;

  2. b.

    à partir du quatrième jour:

    1. 1.

      pour les particuliers, au moins 4 litres par personne et par jour,

    2. 2.

      pour les établissements tels que les hôpitaux, les homes, les prisons, les écoles, les exploitations agricoles et les entreprises produisant des biens vitaux: au moins la quantité fixée par le canton.

2

 Les cantons peuvent prescrire une mise à disposition de quantités supplémentaires d’eau potable.

3

 Le calcul des quantités totales d’eau potable à mettre à disposition est fondé sur les données actuelles relatives au nombre d’habitants, d’exploitations agricoles et d’entreprises produisant des biens vitaux dans la zone d’approvisionnement.

Section 2 Tâches des cantons

Art. 3Principe

Les cantons veillent à ce que l’approvisionnement en eau potable soit assuré en cas de pénurie grave. Pour effectuer leurs tâches, ils peuvent coopérer avec d’autres cantons.

Art. 4Préparatifs

1

 Les cantons font un inventaire électronique des installations d’approvisionnement en eau, des nappes phréatiques et des sources garantissant l’approvisionnement en eau potable. Cet inventaire doit notamment contenir des indications sur:

  1. a.

    le débit et la qualité des nappes d’eau souterraines;

  2. b.

    les captages d’eau dans des lacs et rivières;

  3. c.

    les puits d’eaux souterraines et les captages de sources;

  4. d.

    les réservoirs et les installations de pompage;

  5. e.

    les réseaux de conduites et puits d’eau courante potable;

  6. f.

    les captages de secours d’eaux souterraines et les forages de reconnaissance.

2

 À partir d’une évaluation des risques, les cantons identifient les installations indispensables pour l’approvisionnement.

3

 Ils désignent les communes qui doivent garantir, seules ou regroupées, l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave dans une zone d’approvisionnement déterminée.

4

 À partir de l’inventaire, ils réalisent des cartes numérisées et les mettent périodiquement à jour. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) émet des directives à cet effet.

5

 L’inventaire et les cartes numérisées sont à classifier «CONFIDENTIEL» selon l’art. 19, let. f, de l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information (OSI)1.2

6

 Les cantons définissent la répartition des tâches entre le canton, l’organisation de gestion des crises, les communes et les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau applicable en cas de pénurie grave. Ils assurent l’information de la population et la coordination des acteurs impliqués dans la gestion de la pénurie grave.

  1. RS 128.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 34 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

Art. 5Centres d’entretien et achat de matériel

Si les quantités minimales fixées à l’art. 2 ne peuvent être garanties autrement, les cantons veillent à la mise en place de centres d’entretien régionaux et achètent du matériel lourd: tuyaux à raccordement rapide, groupes électrogènes de secours et unités de traitement de l’eau.

Section 3 Tâches incombant aux exploitants d’installations d’approvisionnement en eau

Art. 6Principes

1

 Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau prennent les mesures nécessaires pour éviter une pénurie grave.

2

 Pour remplir leurs tâches, les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau opérant dans une même zone d’approvisionnement collaborent aux niveaux organisationnel et technique, à la demande du service cantonal compétent.

Art. 7Plan pour garantir l’approvisionnement en eau potable

1

 Chaque exploitant d’installation d’approvisionnement en eau élabore un plan visant à garantir l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave.

2

 Ce plan doit contenir en particulier les données suivantes:

  1. a.

    la comptabilisation des quantités d’eau;

  2. b.

    les risques et dégâts éventuels pris en compte lors de la planification;

  3. c.

    le type et l’étendue des mesures;

  4. d.

    la chronologie de leur mise en œuvre;

  5. e.

    la collaboration avec les autorités compétentes et les organes d’intervention.

3

 Le plan doit être approuvé par l’autorité cantonale compétente.

4

 Il est classifié «CONFIDENTIEL» en vertu de l’art. 19, let, f, OSI1.2

  1. RS 128.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 34 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

Art. 8Documentation

1

 Chaque exploitant d’installation d’approvisionnement en eau élabore une documentation destinée à assurer l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave.

2

 Cette documentation doit notamment contenir les données suivantes:

  1. a.

    les mesures d’urgence envisageables pour remédier aux dysfonctionnements;

  2. b.

    les données indispensables au calcul des quantités minimales requises;

  3. c.

    le matériel de remplacement et de réparation;

  4. d.

    un inventaire des installations d’approvisionnement en eau et des nappes phréatiques;

  5. e.

    les plans d’intervention et les cahiers de charges du personnel, ainsi que des notices informant la population;

  6. f.

    les plans d’intervention régissant l’entraide régionale et suprarégionale.

3

 Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau vérifient périodiquement que leur documentation est exacte et complète.

4

 Ils fournissent au service cantonal compétent, sur demande, une copie gratuite de la documentation.

5

 La documentation est classifiée «CONFIDENTIEL» en vertu de l’art. 19, let. f, OSI1.2

  1. RS 128.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 34 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

Art. 9Vérification de la qualité de l’eau potable

1

 Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau procèdent à des vérifications accrues de la qualité de l’eau potable en cas de pénurie grave.

2

 Les cantons fournissent le soutien nécessaire.

Art. 10Formation (continue) et exercices

Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau veillent à organiser régulièrement des formations, continues ou non, ainsi que des exercices.

Art. 11Matériel de remplacement et de réparation

1

 Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau veillent à disposer du matériel de remplacement et de réparation (y compris les désinfectants et décontaminants) nécessaire pour garantir l’approvisionnement en eau potable.

2

 Ils veillent à la protection du matériel contre les atteintes extérieures.

Art. 12Mesures relevant de la construction, de l’exploitation

1

 Les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau prennent, pour garantir l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave, les mesures requises relevant de la construction, de l’exploitation et de l’organisation.

2

 Ils veillent en particulier à:

  1. a.

    ce que suffisamment de sources et de puits de secours puissent être utilisés ou que suffisamment d’eau potable soit livrée de l’extérieur dès lors que le réseau de conduites fonctionne mal ou ne fonctionne pas;

  2. b.

    protéger les installations contre les dégâts;

  3. c.

    ce que la zone d’approvisionnement dispose d’au moins une source de captage supplémentaire indépendante du point de vue hydrologique;

  4. d.

    pouvoir se raccorder à des installations d’approvisionnement en eau potable voisines en posant des conduites à cet effet;

  5. e.

    interdire l’accès des intrus aux installations.

3

 Ils contrôlent régulièrement l’efficacité des mesures adoptées.

Section 4 Tâches incombant aux exploitants d’installations traitant les eaux usées

Art. 13

Les exploitants d’installations traitant les eaux usées veillent à ce que leurs installations ne compromettent pas l’approvisionnement en eau potable, en particulier en cas de pénurie grave, et à ce que d’éventuels problèmes dans leurs installations ne perturbent pas cet approvisionnement.

Section 5 Dispositions finales

Art. 14Exécution

1

 Les cantons exécutent la présente ordonnance.

2

 L’OFEV et le domaine Énergie de l’approvisionnement économique du pays font régulièrement le point des préparatifs.

Art. 15Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise1 est abrogée.

  1. [RO 1991 2517, 2017 3179 ch. I 2]

Art. 16Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 octobre 2020.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).