Législation

Ordonnance du 10 mai 2017 sur le stockage obligatoire de carburants et combustibles liquides

RS 531.215.41En vigueurVersion du 01.01.202214 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 7, al. 1, 8, al. 2, 57, al. 1, et 60, al. 2, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP), arrête:

Art. 1Principe

Pour assurer l’approvisionnement du pays en carburants et combustibles liquides, les marchandises mentionnées en annexe sont soumises au stockage obligatoire.

Art. 2Régime du permis d’importation

1

 Quiconque veut importer des marchandises énumérées en annexe doit obtenir un permis général d’importation (PGI).

2

 Le PGI est octroyé par l’association Carbura.

3

 Des PGI sont octroyés aux importateurs qui s’engagent:

  1. a.

    à conclure un contrat de stockage obligatoire, ou

  2. b.

    à fournir à Carbura des prestations financières identiques à celles résultant d’un contrat de stockage obligatoire.

4

 On peut importer jusqu’à 20 kg de marchandises sans PGI.

Art. 3Refus et retrait de PGI

Carbura peut retirer un PGI à un importateur ou refuser de lui en octroyer un:

  1. a.

    s’il ne remplit pas ou s’il enfreint les charges liées à ce PGI, ou

  2. b.

    s’il ne remplit pas ou s’il enfreint les engagements visés à l’art. 2, al. 3, let. b.

Art. 4Surveillance

L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) surveille l’octroi, le retrait et le refus de PGI.

Art. 4aObligation de stocker1

1

 Est astreinte au stockage toute personne qui met pour la première fois à la consommation, selon l’art. 4, al. 1, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales2, des marchandises mentionnées en annexe et produites ou transformées en Suisse.

2

 Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères, sans les enclaves douanières suisses.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis 1er mai 2019 (RO 2019 1205).
  2. RS 641.61

Art. 5Libération de l’obligation de contracter1

Est libérée de l’obligation de conclure un contrat de stockage toute personne qui:

  1. a.

    par année civile, importe ou met pour la première fois sur le marché suisse des quantités inférieures au seuil mentionné en annexe;

  2. b.

    importe ou met pour la première fois sur le marché suisse des marchandises mentionnées en annexe, mais non destinées à servir de carburant ou de combustible.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis 1er mai 2019 (RO 2019 1205).

Art. 6Volume des réserves obligatoires et exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées

1

 Après avoir consulté les milieux économiques concernés, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine:

  1. a.

    les marchandises devant faire l’objet du stockage obligatoire;

  2. b.

    le volume des réserves obligatoires et les exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées;

  3. c.

    les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires pour chaque propriétaire;

  4. d.

    l’ampleur du stockage obligatoire par délégation et du stockage obligatoire en commun.

2

 Il y a stockage obligatoire par délégation quand le propriétaire d’une réserve obligatoire transfère son obligation de stocker transfère à un tiers.

3

 Il y a stockage obligatoire en commun quand le propriétaire d’une réserve obligatoire transfère son obligation de stocker à une société chargée essentiellement de constituer et de gérer des réserves obligatoires sur mandat d’une organisation chargée de réserves obligatoires (art. 16, al. 1, LAP).

Art. 7Coopération entre autorités

La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RO 2015 3989), avec effet au 1er janv. 2022. Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) communique à Carbura les données douanières et fiscales concernant les marchandises énumérées en annexe.

Art. 8Contrôle

1

 Le contrôle des réserves obligatoires incombe à Carbura. L’OFAE édicte les directives nécessaires.

2

 L’OFAE contrôle les réserves obligatoires constituées en commun; pour ce faire, il fait appel à des spécialistes de Carbura.

Art. 9Obligations d’informer

1

 Toute personne astreinte au stockage doit déclarer périodiquement à Carbura la totalité de ses stocks de marchandises mentionnées en annexe.

2

 Toute personne astreinte au stockage en vertu de l’art. 4a doit informer mensuellement Carbura sur les quantités écoulées par client.1

3

 Carbura met les données relevées à la disposition de l’OFAE, de façon adéquate.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis 1er mai 2019 (RO 2019 1205).

Art. 10Règlement des cas litigieux

Dans les cas litigieux, l’OFAE établit par voie de décision, en s’appuyant sur les déclarations de Carbura:

  1. a.

    l’obligation ou non de conclure un contrat de stockage;

  2. b.

    le moment où la réserve obligatoire doit être constituée;

  3. c.

    la non-obligation de constituer une réserve.

Art. 11Exécution de l’ordonnance et modification de l’annexe

1

 L’OFAE et l’OFDF exécutent la présente ordonnance.

2

 Le DEFR peut modifier l’annexe après avoir consulté les milieux économiques concernés.

Art. 12Abrogation d’un autre acte

[RO 1983 1007, 1987 2321, 1995 4932 art. 3 ch. 5, 1996 3393 annexe ch. 3, 2001 2091 annexe ch. 6, 2006 2995 annexe 4 ch. II 4, 2011 3331 annexe 3 ch. 5, 2016 2445 annexe 3 ch. 3]

L’ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de carburants et combustibles liquides est abrogée.

Art. 13Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 juin 2017.

Annexes

  • Carburants et combustibles liquides soumis au stockage obligatoire

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).