Art. 1Principe
Pour assurer l’approvisionnement du pays en carburants et combustibles liquides, les marchandises mentionnées en annexe sont soumises au stockage obligatoire.

Pas de projets de révision en cours.
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 7, al. 1, 8, al. 2, 57, al. 1, et 60, al. 2, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP), arrête:
Pour assurer l’approvisionnement du pays en carburants et combustibles liquides, les marchandises mentionnées en annexe sont soumises au stockage obligatoire.
Quiconque veut importer des marchandises énumérées en annexe doit obtenir un permis général d’importation (PGI).
Le PGI est octroyé par l’association Carbura.
Des PGI sont octroyés aux importateurs qui s’engagent:
à conclure un contrat de stockage obligatoire, ou
à fournir à Carbura des prestations financières identiques à celles résultant d’un contrat de stockage obligatoire.
On peut importer jusqu’à 20 kg de marchandises sans PGI.
Carbura peut retirer un PGI à un importateur ou refuser de lui en octroyer un:
s’il ne remplit pas ou s’il enfreint les charges liées à ce PGI, ou
s’il ne remplit pas ou s’il enfreint les engagements visés à l’art. 2, al. 3, let. b.
L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) surveille l’octroi, le retrait et le refus de PGI.
Est astreinte au stockage toute personne qui met pour la première fois à la consommation, selon l’art. 4, al. 1, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales2, des marchandises mentionnées en annexe et produites ou transformées en Suisse.
Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères, sans les enclaves douanières suisses.
Est libérée de l’obligation de conclure un contrat de stockage toute personne qui:
par année civile, importe ou met pour la première fois sur le marché suisse des quantités inférieures au seuil mentionné en annexe;
importe ou met pour la première fois sur le marché suisse des marchandises mentionnées en annexe, mais non destinées à servir de carburant ou de combustible.
Après avoir consulté les milieux économiques concernés, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine:
les marchandises devant faire l’objet du stockage obligatoire;
le volume des réserves obligatoires et les exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées;
les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires pour chaque propriétaire;
l’ampleur du stockage obligatoire par délégation et du stockage obligatoire en commun.
Il y a stockage obligatoire par délégation quand le propriétaire d’une réserve obligatoire transfère son obligation de stocker transfère à un tiers.
Il y a stockage obligatoire en commun quand le propriétaire d’une réserve obligatoire transfère son obligation de stocker à une société chargée essentiellement de constituer et de gérer des réserves obligatoires sur mandat d’une organisation chargée de réserves obligatoires (art. 16, al. 1, LAP).
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) communique à Carbura les données douanières et fiscales concernant les marchandises énumérées en annexe.
Le contrôle des réserves obligatoires incombe à Carbura. L’OFAE édicte les directives nécessaires.
L’OFAE contrôle les réserves obligatoires constituées en commun; pour ce faire, il fait appel à des spécialistes de Carbura.
Toute personne astreinte au stockage doit déclarer périodiquement à Carbura la totalité de ses stocks de marchandises mentionnées en annexe.
Toute personne astreinte au stockage en vertu de l’art. 4a doit informer mensuellement Carbura sur les quantités écoulées par client.1
Carbura met les données relevées à la disposition de l’OFAE, de façon adéquate.
Dans les cas litigieux, l’OFAE établit par voie de décision, en s’appuyant sur les déclarations de Carbura:
l’obligation ou non de conclure un contrat de stockage;
le moment où la réserve obligatoire doit être constituée;
la non-obligation de constituer une réserve.
L’OFAE et l’OFDF exécutent la présente ordonnance.
Le DEFR peut modifier l’annexe après avoir consulté les milieux économiques concernés.
L’ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de carburants et combustibles liquides est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 juin 2017.
Les annexes sont consultables sur Fedlex.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).