Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 7, al. 1, 8, al. 2, 57, al. 1, et 60, al. 2, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP), arrête:
Section 1 Dispositions générales
Pour garantir l’approvisionnement du pays, les aliments suivants sont soumis au stockage obligatoire:
- a.
- b.
- c.
- d.
huiles et corps gras, y compris les produits bruts ou semi-élaborés dont ils sont issus;
- e.
céréales ainsi qu’oléagineux et protéagineux destinés à l’affouragement.
Art. 2Régime du permis d’importation
1 Quiconque veut importer des marchandises énumérées aux annexes 1 à 5 doit obtenir un permis général d’importation (PGI).
2 Le PGI est octroyé par la coopérative Réservesuisse.
3 Des PGI sont octroyés aux importateurs qui s’engagent:
- a.
à conclure un contrat de stockage obligatoire, ou
- b.
à fournir à Réservesuisse des prestations financières identiques à celles résultant d’un contrat de stockage obligatoire.
4 On peut importer jusqu’à 20 kg de marchandises sans PGI.
Art. 3Refus et retrait de PGI
Réservesuisse peut retirer un PGI à un importateur ou refuser de lui en octroyer un:
- a.
s’il ne remplit pas ou s’il enfreint les charges liées à ce PGI, ou
- b.
s’il ne remplit pas ou s’il enfreint les engagements visés à l’art. 2, al. 3, let. b.
L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) surveille l’octroi, le retrait et le refus de PGI.
Art. 5Libération de l’obligation de contracter
Toute personne qui importe, par année civile, des quantités inférieures aux seuils mentionnés aux annexes 1 à 4 est libérée de l’obligation de conclure un contrat de stockage si elle s’engage à fournir à Réservesuisse des prestations financières identiques à celles résultant d’un contrat de stockage obligatoire.
Art. 6Volume des réserves obligatoires et exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées
1 Après avoir consulté les milieux économiques concernés, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine:
- a.
les marchandises devant faire l’objet d’un stockage obligatoire;
- b.
le volume des réserves obligatoires et les exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées;
- c.
les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires pour chaque propriétaire;
- d.
l’ampleur du stockage obligatoire par délégation et du stockage obligatoire en commun.
2 Il y a stockage obligatoire par délégation quand le propriétaire d’une réserve obligatoire transfère son obligation de stocker à un tiers.
3 Il y a stockage obligatoire en commun quand le propriétaire d’une réserve obligatoire transfère son obligation de stocker à une société chargée essentiellement de constituer et de gérer des réserves obligatoires sur mandat d’une organisation chargée de réserves obligatoires (art. 16, al. 1, LAP).
Art. 7Coopération entre autorités
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RO 2015 3989), avec effet au 1er janv. 2022. Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) communique à Réservesuisse les données douanières concernant les marchandises énumérées aux annexes 1 à 5.
1 Le contrôle des réserves obligatoires incombe à Réservesuisse. L’OFAE édicte les directives nécessaires.
2 L’OFAE contrôle les réserves obligatoires constituées en commun; pour ce faire, il fait appel à des spécialistes de Réservesuisse.
Art. 9Règlement des cas litigieux
Dans les cas litigieux, l’OFAE établit par voie de décision, en s’appuyant sur les déclarations de Réservesuisse:
- a.
l’obligation ou non de conclure un contrat de stockage;
- b.
le moment où la réserve obligatoire doit être constituée;
- c.
la non-obligation de constituer une réserve.
Section 2
Dispositions particulières applicables aux céréales et aux fourrages1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 697).
Art. 10Obligation de stocker
1 Est astreint au stockage quiconque:
- a.
importe ou met pour la première fois sur le marché suisse des céréales mentionnées au ch. 1 de l’annexe 5;
- b.
importe ou, en qualité de minotier transformant des fourrages (minotier), met pour la première fois sur le marché suisse des fourrages mentionnés au ch. 2 de l’annexe 5.1
2 Les enclaves douanières étrangères sont assimilées au territoire national suisse, mais pas les enclaves douanières suisses.
3 Les céréales importées qui sont produites dans les zones frontières sises hors du territoire douanier sont considérées comme des céréales suisses.
4 Est libéré de l’obligation de conclure un contrat de stockage l’importateur, le meunier ou le minotier qui, par année civile, importe ou met pour la première fois sur le marché suisse des quantités inférieures aux seuils mentionnés au ch. 3 de l’annexe 5.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 697).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 697).
Art. 11Obligations d’informer1
1 Le meunier qui met pour la première fois sur le marché suisse des céréales mentionnées au ch. 1 de l’annexe 5 doit en informer immédiatement Réservesuisse et lui signaler périodiquement le type et la quantité de céréales mises sur le marché.
2 Le minotier qui met pour la première fois sur le marché suisse des fourrages mentionnés au ch. 2 de l’annexe 5 doit en informer immédiatement Réservesuisse et lui signaler périodiquement le type et la quantité de fourrages mis sur le marché.
3 Pour toute conclusion, modification ou résiliation d’un contrat de stockage obligatoire, Réservesuisse communique à l’OFAE le contenu des informations visées aux al. 1 et 2.
4 L’OFAE édicte les directives nécessaires.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 697).
Section 3 Dispositions finales
Art. 12Exécution de l’ordonnance et modification des annexes
1 L’OFAE et l’OFDF exécutent la présente ordonnance.
2 Le DEFR peut modifier les annexes 1 à 5 après avoir consulté les milieux économiques concernés.
Art. 13Abrogation d’autres actes
Sont abrogées:
- 1.
l’ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de sucre1;
- 2.
l’ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de café2;
- 3.
l’ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de riz comestible3;
- 4.
l’ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires d’huiles et de graisses comestibles ainsi que de leurs matières premières et produits semi-fabriqués4;
- 5.
l’ordonnance du 25 avril 2001 sur le stockage obligatoire de céréales5.
- [RO 1983 975, 1995 1797, 1996 3280, 1998 478 ch. II, 1999 303 ch. I 1, 2001 2091 annexe ch. 2, 2003 529 annexe ch. 1 2167 annexe ch. 3, 2011 3331 annexe 3 ch. 2]
- [RO 1983 985, 1999 303 ch. I 4, 2003 2167 annexe ch. 6, 2005 503 annexe ch. 2]
- [RO 1983 978, 1995 1799 ch. I 2, 1999 303 ch. I 2, 2003 2167 annexe ch. 4]
- [RO 1983 981, 1995 1801 4932 art. 3 ch. 1, 1999 303 ch. I 3, 2001 2091 annexe ch. 3, 2003 2167 annexe ch. 5, 2005 503 annexe ch. 1, 2006 2995 annexe 4 ch. II 1, 2011 3331 annexe 3 ch. 3]
- [RO 2001 1451 2091 annexe ch. 4, 2003 2167 annexe ch. 7, 2004 639 3865, 2005 503 annexe ch. 3, 2006 867 annexe ch. 7 2995 annexe 4 ch. II 2, 2007 1469 annexe 4 ch. 12, 2011 3331 annexe 3 ch. 4 5249]
Art. 14Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 juin 2017.
Annexes
- Types de sucre soumis au stockage obligatoire
- Types de café soumis au stockage obligatoire
- Types de riz soumis au stockage obligatoire
- Types d’huiles et de corps gras soumis au stockage obligatoire
- Types de céréales soumis au stockage obligatoire
Les annexes sont consultables sur Fedlex.