Législation

Ordonnance du 21 mars 2025 sur la coordination dans le domaine du service sanitaire (OCSS)

OCSSRS 520.151Version du 01.05.202513 articles

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Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–4
  2. Section 2Planification et préparation de mesures visant à maîtriser des situations exceptionnelles5–8
  3. Section 3Maîtrise de situations exceptionnelles9–10
  4. Section 4Traitement de données personnelles11
  5. Section 5Dispositions finales12–13

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

1

 La présente ordonnance règle la répartition des tâches suivantes dans le domaine du service sanitaire:

  1. a.

    planification et préparation de mesures visant à maîtriser des situations exceptionnelles en matière de santé;

  2. b.

    maîtrise de situations exceptionnelles en matière de santé.

2

 La coordination aux niveaux politique et opérationnel est effectuée dans le cadre des plateformes politique et opérative du Réseau national de sécurité.

Art. 2Situation exceptionnelle en matière de santé

On entend par situation exceptionnelle en matière de santé (situation exceptionnelle) les événements majeurs, catastrophes, situations d’urgence et conflits armés:

  1. a.

    qui touchent plusieurs cantons, la Suisse entière ou une région étrangère limitrophe;

  2. b.

    qui ont pour conséquence un grand nombre de patients, ou

  3. c.

    qui ont des conséquences sanitaires particulièrement graves.

Art. 3Service sanitaire coordonné

Le Service sanitaire coordonné (SSC) comprend toutes les prestations des partenaires du SSC et l’interaction de leurs moyens pour maîtriser les situations exceptionnelles afin d’assurer la meilleure prise en charge sanitaire possible des patients.

Art. 4Partenaires du SSC

Les partenaires du SSC sont des organes civils ou militaires qui planifient, préparent ou exécutent des mesures sanitaires dans la perspective d’une situation exceptionnelle.

Section 2 Planification et préparation de mesures visant à maîtriser des situations exceptionnelles

Art. 5Comité de suivi du SSC

1

 Les membres du comité de suivi du SSC représentent les partenaires du SSC et sont convoqués par le mandataire du SSC.

2

 Les tâches du comité de suivi du SSC sont les suivantes:

  1. a.

    il conseille la plateforme opérative du Réseau national de sécurité et le mandataire du SSC;

  2. b.

    il assure l’échange d’informations entre les partenaires du SSC.

Art. 6Mandataire du SSC

Les tâches du mandataire du SSC sont les suivantes:

  1. a.

    il relaie les requêtes des partenaires du SSC au sein de la plateforme opérative du Réseau national de sécurité;

  2. b.

    il dirige le comité de suivi du SSC et veille à une représentation équilibrée des partenaires du SSC;

  3. c.

    il assure un contact régulier avec les partenaires du SSC et représente leurs intérêts;

  4. d.

    il établit un rapport annuel.

Art. 7Bureau du SSC

Les tâches du bureau du SSC sont les suivantes:

  1. a.

    il sert de point de contact pour toutes les questions de coordination dans le domaine du service sanitaire;

  2. b.

    il gère le secrétariat du comité de suivi du SSC;

  3. c.

    il apporte son soutien au mandataire du SSC.

Art. 8Office fédéral de la protection de la population

Les tâches de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) sont les suivantes:

  1. a.

    il désigne le mandataire du SSC;

  2. b.

    il gère le bureau du SSC;

  3. c.

    il encourage et coordonne la formation initiale, la formation continue et le perfectionnement;

  4. d.

    il peut commander des travaux de recherche;

  5. e.

    il peut soutenir les cantons dans la planification et la coordination de la planification.

Section 3 Maîtrise de situations exceptionnelles

Art. 9État-major spécialisé Service sanitaire

1

 L’état-major spécialisé Service sanitaire est mis en place par l’OFPP.

2

 Ses tâches sont les suivantes:

  1. a.

    il décrit la situation sanitaire à l’intention des partenaires du SSC, de la Centrale nationale d’alarme et des états-majors de crise visés à l’art. 2 de l’ordonnance du 20 décembre 2024 sur l’organisation de crise de l’administration fédérale1;

  2. b.

    il évalue les demandes de ressources d’un point de vue technique et émet des propositions pour la priorisation des ressources à l’intention des états-majors de crise;

  3. c.

    il peut proposer des mesures spécifiques.

  1. RS 172.010.8

Art. 10Centrale nationale d’alarme

Les tâches de la Centrale nationale d’alarme sont les suivantes:

  1. a.

    elle dirige l’état-major spécialisé Service sanitaire;

  2. b.

    elle établit une vue d’ensemble des moyens disponibles en personnel, en matériel et en installations.

Section 4 Traitement de données personnelles

Art. 11

L’OFPP peut, pour accomplir les tâches prévues par la présente ordonnance, traiter des données personnelles dans le Système d’information et de conduite pour le SSC (art. 35 de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS1).

  1. RS 510.911

Section 5 Dispositions finales

Art. 13Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2025.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.05.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).