Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 54, 92, al. 4, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM), arrête:
Art. 1Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle l’instruction des militaires, des détachements de troupe et des formations en vue d’engagements subsidiaires de sûreté, dans le cadre d’opérations d’organes civils de police.
2 Elle n’est pas applicable:
- a.
aux exercices sur les places d’instruction de l’armée;
- b.
aux exercices de planification, d’état-major et de décision.
Dans la présente ordonnance, les termes ci-après signifient:
- a.
engagements subsidiaires de sûreté de l’armée:
appui accordé aux organes civils de police
- 1.
pour la protection des personnes et des biens particulièrement dignes de protection (art. 67, al. 1, let. b, LAAM),
- 2.
pour la protection de la frontière nationale (art. 67, al. 1, let. e, LAAM), ainsi que
- 3.
pour le service d’ordre (art. 83 LAAM);
- b.
organes civils de police:
les membres des organes civils de police ou des services civils de la Confédération ou des cantons investis de pouvoirs de police.
Art. 3Instruction des troupes
1 Conformément aux directives du chef du commandement des Opérations1, le commandant des Forces terrestres2 désigne les formations qui sont instruites pour des engagements subsidiaires de sûreté, dans le cadre d’opérations d’organes civils de police.
2 Seuls la police militaire et le Corps des gardes-fortifications sont instruits pour les tâches relevant du service d’ordre.
- Nouvelle expression selon le ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle expression selon le ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Dans leur domaine de compétence, le chef du commandement des Opérations, le commandant des Forces terrestres et les commandants des Grandes Unités peuvent ordonner l’instruction de la troupe dans le cadre d’engagements civils de police et lui attribuer du matériel de police supplémentaire.
L’instruction dans le cadre d’opérations d’organes civils de police peut uniquement être ordonnée si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
l’instruction sert exclusivement à la formation de la troupe;
- b.
lors de l’instruction, la troupe ne fournit ni appui ni aide aux organes civils de police;
- c.
les autorités civiles compétentes approuvent l’instruction.
Art. 6Pouvoirs de police
1 La troupe ne peut engager d’armes à feu qu’en cas de légitime défense et en état de nécessité.
- Abrogés par le ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 791).
Art. 7Responsabilités et organisation de l’instruction
1 Les organes civils de police mis à contribution sont responsables de l’instruction technique.
2 Avant le début de l’instruction, le chef du commandement des Opérations, le commandant des Forces terrestres et les commandants des Grandes Unités règlent les détails avec les organes civils de police.
1 En principe, la Confédération assume les frais que l’instruction occasionne aux organes civils de police (frais d’instruction).
2 Des frais d’instruction ne peuvent pas être facturés à la Confédération si l’instruction est ordonnée dans la perspective d’un engagement concret pour un service d’appui ou un service d’ordre.
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 10Modification du droit en vigueur
La mod. peut être consultée au RO 1999 1511. Art. 11Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 mai 1999.