L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 29, al. 2, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM), vu le message du Conseil fédéral du 10 août 1948, arrête:
I. Service du commissariat
1. Compétence
1 La Base logistique de l’armée1 est l’organe central pour le service du commissariat. Sont régis par ce service, la comptabilité, les subsistances, les carburants et le logement de l’armée.2
2 Pour ses rapports avec les cantons, les communes et les particuliers, Comptabilité de la troupe3 peut, au besoin, avoir recours aux autorités militaires cantonales.
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2299; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1716 1723; FF 1985 II 1261).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2299; FF 2014 6693).
1 L’Administration fédérale des finances est l’organe central du mouvement des fonds.
2 Le Contrôle fédéral des finances est l’organe supérieur de révision.
1 La Base logistique de l’armée a la haute direction du service du commissariat pendant le service d’instruction, le service d’appui et le service actif.2
2 Les chefs du service du commissariat, les quartiers-maîtres, les fourriers et les comptables de la troupe chargés de la tenue des comptes et de la conduite des affaires dirigent et assument le service du commissariat des états-majors et unités de l’armée ainsi que des écoles et des cours.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1716 1723; FF 1985 II 1261).
- Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2299; FF 2014 6693).
1 Les commandants surveillent le service du commissariat de leurs troupes.
2 La Base logistique de l’armée, les chefs du service du commissariat2 et les quartiers maîtres contrôlent, en qualité d’organes techniques et de surveillance, le service du commissariat de l’armée, des Grandes Unités et des corps de troupe. Les commandants des Grandes Unités et des corps de troupe veillent à ce que les chefs du service du commissariat et les quartiers-maîtres remplissent leur tâche de contrôle.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1716 1723; FF 1985 II 1261).
- Nouvelle expression selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2. Comptabilité
1 Les unités et les états-majors sont administrativement indépendants. Le comptable de l’unité ou de l’état-major tient la comptabilité de la troupe.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1716 1723; FF 1985 II 1261).
- Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2299; FF 2014 6693).
1 La plus stricte économie doit être observée dans toutes les dépenses. Celles qui ne répondent pas à une nécessité doivent être évitées.
2 La Base logistique de l’armée peut édicter des directives pour l’application de ce principe.1
- Introduit par le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1716 1723; FF 1985 II 1261).
1 La Base logistique de l’armée révise les comptabilités remises par la troupe. La révision supérieure doit être faite par le Contrôle fédéral des finances dans un délai d’un an à compter de la remise des comptabilités à la Comptabilité de la troupe.1
2 Lorsque des observations de révision sont communiquées à la troupe, celle-ci doit adresser ses explications à la Base logistique de l’armée dans un délai de deux mois. Chacun est tenu de fournir les renseignements nécessaires.2
3 Les litiges concernant les prétentions fondées sur des observations de révision sont tranchés par la Base logistique de l’armée.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2299; FF 2014 6693).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1716 1723; FF 1985 II 1261).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LTF et de la LTAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
La Base logistique de l’armée conserve pendant cinq ans toutes les comptabilités et les pièces annexes.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2299; FF 2014 6693).
3. Inventaires
1 Tous les objets de valeur durable acquis par la troupe (objets d’inventaire) doivent figurer dans un inventaire.
2 La Base logistique de l’armée exerce la haute surveillance sur la tenue des inventaires de l’armée.
3 Les commandants de troupes s’assurent que les inventaires sont bien tenus et contrôlés.
4 Les chefs du service du commissariat et les quartiers-maîtres vérifient les inventaires lors des révisions de caisse prescrites.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2299; FF 2014 6693).
Après le départ des troupes, les communes sont tenues de mettre les installations de cantonnements en lieu sûr et d’en assurer la surveillance.
II. Solde
1. Généralités
1 Les militaires reçoivent la solde correspondant à leur grade.1
2 Le droit à la solde commence le jour d’entrée au service fixé par l’ordre de marche et cesse le jour du licenciement.
2bis Entre l’école de recrues et les services d’instruction destinés à l’obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant, ou entre ces services d’instruction, les militaires reçoivent leur solde si les intervalles entre les services n’excèdent pas six semaines.2
3 Le Conseil fédéral fixe la solde.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2299; FF 2014 6693).
- Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2299; FF 2014 6693).
- Introduit par le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
N’ont pas droit à la solde:
- 1.
- 2.
les personnes astreintes au service militaire:2
- a.
- b.
qui prennent part aux inspections de l’armement et de l’équipement personnel,
- c.
qui rendent, reprennent ou échangent l’armement et l’équipement, …3,
- d.
qui présentent ou reprennent des chevaux de service,
- e.
qui prennent part aux cours spéciaux pour l’accomplissement du tir obligatoire,
- f.
qui sont en détention préventive ou subissent des peines en dehors du service,
- g.
qui doivent se présenter à une autorité militaire,
- h.
qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants ou qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite mentionné à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4;
- i.
qui accomplissent leur service militaire dans l’administration militaire tout en étant employées à la Confédération;
- j.
qui accomplissent un engagement ordonné en vertu de l’art. 65c LAAM.
- 3.
les pilotes et observateurs instruits, pour l’entraînement individuel.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2299; FF 2014 6693).
- Mots abrogés par le ch. 3 de l’app. à la LF du 22 juin 1990, avec effet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).
- RS 831.10
- Abrogé par le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, avec effet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1716; FF 1985 II 1261).
Les litiges concernant le droit à la solde sont tranchés par la Base logistique de l’armée.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LTF et de la LTAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
Le droit du militaire à la solde et à d’autres indemnités se prescrit par une année à compter du jour où la prétention est devenue exigible.
2. Solde du grade
- Abrogé par le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
1 Les officiers subalternes, aspirants officiers, sous-officiers, appointés et soldats reçoivent un supplément de solde pour les services qui ne sont pas imputés sur la durée des cours de répétition et qui sont exigés pour accéder à un grade supérieur ou obtenir une formation spéciale.2
2 Les élèves pilotes, les élèves observateurs et les élèves opérateurs de bord reçoivent une indemnité de vol pendant l’école de sous-officiers, l’école d’aviation et pour les cours d’entraînement qu’ils doivent accomplir, au besoin, durant leur période d’instruction.3
2bis Les militaires reçoivent un supplément de solde pour la période durant laquelle ils accomplissent un service de promotion de la paix ou un service d’appui à l’étranger donnant droit à la solde.4
3 Le montant du supplément de solde et de l’indemnité de vol est fixé par le Conseil fédéral.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).
- Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1716 1723; FF 1985 II 1261).
- Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2299; FF 2014 6693).
- Abrogés par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2299; FF 2014 6693).
- Abrogés par le ch. 3 de l’app. à la LF du 22 juin 1990, avec effet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).
III. Subsistance
1. Subsistance du militaire
1 Tout militaire qui reçoit la solde a droit à la subsistance.
- Abrogé par le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965, avec effet au 1er janv. 1966 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).
Les militaires ci-après, qui ne reçoivent pas de solde, ont droit à la subsistance:
- a.
- b.
pour la journée entière, les participants aux cours de tir pour retardataires;
- c.
pour la journée entière, les militaires aux arrêts en dehors du service.
- Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
1 Le militaire reçoit la subsistance en nature ou en pension.
2 La subsistance en nature constitue la règle. Pour certains services, un supplément peut être accordé sous forme d’une augmentation de crédit.
3 La subsistance en pension n’est accordée qu’aux troupes et aux militaires isolés qui ne peuvent la recevoir en nature.
4 Le Conseil fédéral fixe des crédits-cadres pour la subsistance en nature et pour la subsistance en pension.
5 Pour la subsistance en nature, La Base logistique de l’armée fixe le crédit de base par personne et par jour, ainsi que les suppléments éventuels en fonction de l’évolution des prix du marché. Il fixe les taux des indemnités de subsistance en pension.
- Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
- Abrogés par le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
2. Subsistance des chevaux et mulets
1 Tous les chevaux et mulets estimés pour le service, les chevaux et mulets du Dépôt fédéral des chevaux de l’armée, ainsi que les chevaux privés des instructeurs, reçoivent le fourrage du jour de leur réception par la troupe à celui de leur reddition.1
2 Ces chevaux et mulets reçoivent également le fourrage pendant leur séjour dans un dépôt de chevaux ou une infirmerie.
3 Le Conseil fédéral fixe la ration de fourrage et le taux de l’indemnité de fourrage.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1716 1723; FF 1985 II 1261).
- Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
3. Approvisionnement en vivres et fourrages
L’approvisionnement en vivres et fourrages est assuré:
- 1.
par les soins de la troupe elle-même;
- 2.
par les magasins des subsistances de l’armée ou d’autres troupes;
- 3.
par les soins des commandants des places de mobilisation;
- 4.
1 En temps de service actif, les dépôts de vivres, de fourrages, de bois ou de toute autre marchandise qui ne peuvent pas être liquidés au départ de la troupe ou remis à une autre troupe seront confiés à la garde de l’autorité communale.
2 Les autorités communales ont l’obligation de gérer ces dépôts. Elles prennent toutes mesures propres à éviter la détérioration des marchandises et à en assurer la garde. Les frais extraordinaires qui pourraient en résulter sont à la charge de la Confédération.
IV. Logement
1. Généralités
1 La Confédération pourvoit au logement des troupes.
2 Les troupes peuvent être logées:
- a.
dans des casernes ou des bâtiments aménagés en casernes (casernement);
- b.
dans des cantonnements appartenant aux communes ou aux habitants;
- c.
- d.
3 Le Conseil fédéral fixe les indemnités pour le logement des troupes.
2. Casernement
Pour l’usage des casernes et des bâtiments aménagés en casernes qui ne lui appartiennent pas, la Confédération passe des contrats avec les propriétaires.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1716 1723; FF 1985 II 1261).
3. Cantonnements
1 Les communes et les habitants sont tenus de fournir à la troupe les locaux et places appropriés, avec les installations et le matériel nécessaires, pour le logement des hommes, des animaux de l’armée, des véhicules et du matériel.1
3 Les habitants doivent, sur avis de l’autorité communale, fournir les locaux et places demandés et préparer les prestations qui leur incombent.
- Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
- Abrogé par le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
1 Les cantonnements seront choisis compte tenu des conditions hygiéniques. Les localités où règnent des maladies contagieuses pour l’homme ou les animaux ne seront occupées qu’avec l’autorisation de l’officier préposé au service de santé ou au service vétérinaire.
2 Les autorités communales sont tenues de porter ces maladies à la connaissance des commandants de troupes ou des organes chargés de préparer les cantonnements.
3 Sous réserve des poursuites pénales, les autorités communales répondent envers l’administration militaire de tous les dommages pouvant résulter de la dissimulation ou de la fausse déclaration d’une maladie contagieuse.
1 Pour s’assurer des cantonnements ou le logement chez l’habitant, les commandants de troupes doivent s’adresser aussitôt que possible aux autorités communales, lesquelles sont tenues de faire les préparatifs nécessaires.
2 La troupe n’a le droit de requérir des logements directement de l’habitant que si l’autorité communale ne peut pas être atteinte à temps, ou si elle ne remplit pas ou qu’imparfaitement ses obligations. Dans ce cas, les commandants de troupes porteront immédiatement les mesures prises à la connaissance des autorités communales et de leur supérieur.
3 Les commandants veillent, sous leur responsabilité, à ce que les troupes ne demandent et n’occupent que les locaux dont elles ont réellement besoin.
1 Avant d’occuper et de quitter un cantonnement, la troupe constatera l’état des locaux, installations et ustensiles avec le propriétaire ou son mandataire, ou, en leur absence, avec un représentant de l’autorité communale.
2 Les défectuosités et les dommages seront consignés dans un procès-verbal, signé par le représentant de la troupe et le propriétaire ou son mandataire, ou le représentant de l’autorité communale.
3 En quittant un cantonnement, la troupe doit rendre en bon état les places, locaux, installations et objets mobiliers employés; elle demandera une attestation écrite.
4 Les dégâts causés par la troupe sont réglés conformément aux dispositions concernant les dommages aux cultures et à la propriété.
1 La troupe est tenue d’accepter les locaux et installations désignés par l’autorité communale s’ils répondent à leur destination.
2 Les divergences entre les commandants de troupe et les autorités communales concernant la destination et l’usage des locaux et installations sont réglées par le commandant de la division territoriale.1
3 Les lieux servant au culte, ainsi que les locaux de luxe et les bâtiments qui ne pourraient être occupés qu’au risque de détériorations et de frais excessifs ou d’autres graves inconvénients (tels que locaux d’un intérêt artistique ou historique, hôtels de premier rang, etc.) ne doivent être requis qu’en cas de nécessité absolue.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2299; FF 2014 6693).
1 Les officiers, les sous-officiers supérieurs et chaque militaire de sexe féminin pourront, en général, disposer de chambres avec lits.2
2 Les sergents-chefs, les sergents et les caporaux disposeront dans la mesure du possible de leurs propres locaux.3
3 Les militaires qui, en raison du manque d’officiers ou de sous-officiers supérieurs, exercent des fonctions normalement dévolues à ceux-ci, ont le même droit au logement que les officiers et les sous-officiers supérieurs.4 Les appointés et les soldats qui exercent une fonction de sous-officier, ont le même droit que ces derniers. Ce droit existe uniquement si l’effectif réglementaire selon les prescriptions concernant l’organisation de l’armée ne peut pas être atteint et s’il n’est pas possible d’équilibrer l’effectif dans le cadre du corps de troupe.5
4 Les officiers supérieurs et les commandants d’unité ont droit, dans la mesure du possible, à des chambres particulières.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1716 1723; FF 1985 II 1261).
- Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2299; FF 2014 6693).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2299; FF 2014 6693).
- Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
1 Le droit à l’indemnité pour l’usage de locaux court du jour de la prise de possession à celui de la reddition. Le fait de laisser temporairement des locaux vacants ne suspend pas l’obligation d’indemniser le propriétaire.
2 Les indemnités sont déterminées par l’effectif des hommes et des animaux (sans déduction des hommes en congé pour une courte durée).
3 Les indemnités couvrent l’usage et l’usure normale des locaux et ustensiles requis, le déménagement et l’emménagement, ainsi que le nettoyage.1
4 Les litiges nés des prétentions du logeur envers la Confédération sont tranchés par la Base logistique de l’armée.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1716 1723; FF 1985 II 1261).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LTF et de la LTAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
1 La troupe établit le compte des indemnités de logement avec l’autorité communale. Après réception du paiement, cette dernière est tenue de verser immédiatement aux propriétaires des locaux requis l’indemnité à laquelle ils ont droit.
2 Sur demande, l’autorité communale présente aux propriétaires le compte, établi par la troupe, des indemnités auxquelles ils ont droit.
3 L’autorité communale ou ses représentants n’ont droit à aucune indemnité pour l’activité exercée lors du logement des troupes.
4 Les communes indemnisent à leurs frais, dans la limite des taux fixés par le Conseil fédéral pour le logement des troupes, les propriétaires des locaux qu’elles doivent fournir gratuitement en vertu de l’art. 132 LAAM2.
5 Les litiges nés des prétentions du logeur envers la commune sont tranchés par la Base logistique de l’armée.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).
- Nouvelle référence selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LTF et de la LTAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
- Abrogé par le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, avec effet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1716; FF 1985 II 1261).
4. Bivouacs
1 Les communes et les habitants sont tenus de mettre à la disposition de la troupe les emplacements nécessaires aux bivouacs.
2 Les communes sont en outre tenues de fournir la paille contre paiement d’une indemnité.
3 Les terrains aménagés pour camper et les terrains de sport ne peuvent être utilisés qu’après entente avec les propriétaires.1
- Introduit par le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965 (RO 1965 893; FF 1965 II 357). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1716 1723; FF 1985 II 1261).
5. Logement chez l’habitant
1 Le logement de la troupe chez l’habitant constitue l’exception. Les hommes et les animaux sont alors répartis entre les ménages, suivant les possibilités. La répartition est faite par l’autorité communale, d’entente avec le commandant de troupes. L’art. 38 est applicable par analogie.
2 Lorsque la troupe loge chez l’habitant, le logeur peut être tenu, contre paiement d’une indemnité, de nourrir les hommes et les animaux.
3 Les chambres et cuisines nécessaires à l’habitant demeurent à sa disposition.
6. Prescription
Toutes les prétentions concernant les indemnités pour le logement des troupes se prescrivent par une année à compter du jour du départ de la troupe.
V. Voyages et transports
1. Chemins de fer, bateaux, poste et autres entreprises publiques transport
La Confédération prend à sa charge les frais de transport public lors de l’entrée en service et du licenciement des troupes, des voyages de service, ainsi que les frais de tous les transports de troupes, de véhicules, d’animaux de l’armée et de matériel destiné au service. Le Conseil fédéral peut prévoir que la Confédération prend totalement ou partiellement en charge les coûts des billets de congé.
- Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
- Abrogés par le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965 (RO 1965 893; FF 1965 II 357). Voir toutefois RO 1966 675 ch. I et 1968 521 art. 128 al. 2 let. c.
2. …
- Abrogés par le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965 (RO 1965 893; FF 1965 II 357). Voir toutefois RO 1966 675 ch. I et 1968 521 art. 128 al. 2 let. c.
VI. …
- Abrogés par le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965 (RO 1965 893; FF 1965 II 357). Voir toutefois RO 1966 675 ch. I et 1968 521 art. 128 al. 2 let. c.
VII. …
- Abrogés par le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965 (RO 1965 893; FF 1965 II 357). Voir toutefois RO 1966 675 ch. I et 1968 521 art. 128 al. 2 let. c.
VIII. Dommages aux cultures et à la propriété
1. Généralités
- Abrogés par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).
3 La troupe prend possession des places de tir et les restitue si possible en présence du propriétaire ou de son représentant. Une indemnité forfaitaire, fixée par le Conseil fédéral, peut être versée au propriétaire.2
- Abrogés par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).
- Introduit par le ch. I de l’AF du 21 mars 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1716 1723; FF 1985 II 1261).
2. …
- Abrogés par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).
VIIIa. Installations militaires
1 Le droit d’acquérir des biens-fonds pour des installations militaires ou de constituer à cet effet des droits réels sur des biens-fonds appartient au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)1.
2 Le DDPS peut, au besoin, requérir l’expropriation.
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).
- Abrogé par le ch. II de la LF du 22 juin 1984 modifiant l’OM, avec effet au 1er janv. 1985 (RO 1984 1324; FF 1983 II 486).
IX. …
- Abrogés par le ch. V al. 2 de la LF du 5 oct. 1967 modifiant l’OM, avec effet au 1er janv. 1968 (RO 1968 73; FF 1966 II 387).
- Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).
- Abrogé par le ch 21 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 15 fév. 1992 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).
- Abrogés par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).
X. Réquisition
1 En cas de service actif, les états-majors et les troupes peuvent se procurer par la réquisition les moyens auxiliaires dont ils ont besoin pour l’exécution de leurs tâches. Sont réservés les accords spéciaux avec des Etats étrangers.
2 La réquisition peut s’étendre à des biens mobiliers et immobiliers.
3 Lorsqu’un droit de réquisition est dévolu aux organes de la protection civile et de l’économie de guerre, les dispositions ci-après s’appliquent par analogie à ces réquisitions. Le Conseil fédéral arrête les prescriptions réglant la coordination et la procédure.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).
1 La préparation de la réquisition comprend notamment:
- a.
le recensement des diverses catégories de biens pouvant être réquisitionnés;
- b.
l’obligation pour les cantons ou les communes et, avec leur assentiment, pour des organismes privés de tenir des contrôles de ces biens;
- c.
l’établissement des ordres de fourniture pour ces biens;
- d.
l’obligation pour le détenteur de biens visés par un ordre de fourniture de signaler les mutations et de présenter ces biens gratuitement à des inspections périodiques.
2 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions concernant les contrôles, les inscriptions obligatoires et les inspections.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).
1 L’ordre de mise de piquet de l’armée s’applique aussi aux biens visés par un ordre de fourniture.
2 Lorsque la mise de piquet a été ordonnée, le commerce de ces biens, ainsi que leur exportation sans l’autorisation du DDPS sont interdits.
3 Le détenteur de biens visés par un ordre de fourniture doit les tenir prêts à être présentés en tout temps.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).
1 Les détenteurs sont tenus de présenter, sans indemnité, les biens visés par un ordre de fourniture conformément aux ordres de l’affiche de mobilisation ou aux instructions particulières.
2 Lorsque des biens visés par un ordre de fourniture doivent être présentés sur une place de fourniture ou d’inspection, la Confédération répond des dommages subis par le conducteur durant le trajet direct d’aller et retour, ainsi que pendant l’estimation d’entrée et de sortie ou l’inspection, à condition qu’aucune faute ne soit imputable au conducteur ou à un tiers. L’art. 135, al. 2 à 4, LAAM est applicable par analogie.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).
1 Une indemnité équitable est payée au détenteur durant la réquisition.
2 La Confédération répond des dommages et pertes survenant durant la réquisition, à moins qu’ils ne soient imputables à l’usure normale ou à des défauts ou insuffisances existant avant la réquisition.
3 La Confédération répond aussi des dommages survenant pendant les estimations d’entrée et de sortie ou lors des inspections. L’art. 135, al. 2 à 4, LAAM est applicable par analogie.2
4 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions concernant les estimations d’entrée et de sortie; il fixe les taux maximaux d’estimation et d’indemnité pour les biens réquisitionnés.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).
XI. …
1. …
- Abrogés par le ch. V al. 2 de la LF du 5 oct. 1967 modifiant l’OM, avec effet au 1er janv. 1968 (RO 1968 73; FF 1966 II 387).
2. …
- Abrogés par le ch. II de la LF du 22 juin 1984 modifiant l’OM , avec effet au 1er janv. 1985 (RO 1984 1324; FF 1983 II 486).
3. …
- Abrogés par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).
XII. …
1. …
- Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).
2. …
- Abrogés par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).
3. …
- Abrogés par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).
- Abrogés par le ch. I de l’AF du 10 juin 1971, avec effet au 1er janv. 1972 (RO 1971 936; FF 1970 II 1205).
XIII. Dispositions transitoires et finales
- Abrogé par le ch. I de l’AF du 13 oct. 1965, avec effet au 1er janv. 1966 (RO 1965 893; FF 1965 II 357).
- Abrogé par l’art. 22 al. 2 let. c de la LF du 4 oct. 1963 sur les constructions de protection civile, avec effet au 25 mai 1964 (RO 1964 483; FF 1962 II 607).
1 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté1.2
2 L’arrêté3 abroge à cette date toutes les prescriptions contraires, notamment:
- a.
l’arrêté fédéral du 27 mars 18854 concernant l’introduction définitive du règlement d’administration pour l’armée suisse et le règlement d’administration de la même date5;
- b.
l’arrêté de l’Assemblée fédérale du 19 décembre 19466 approuvant la modification du règlement d’administration pour l’armée suisse.
3 Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.
erDate de l’entrée en vigueur: 1 janvier 19507
- Actuellement: O de l’Ass. féd. (art. 163, al. 1, Cst.; RS 101).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 816).
- Actuellement: O de l’Ass. féd. (art. 163, al. 1, Cst.; RS 101).
- [RO 8 189]
- [RO 8 191, 62 1050]
- [RO 62 1050]
- ACF du 22 août 1949.