Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 50, al. 1 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, vu l’art. 150, al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire, arrête:
Art. 1Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle les responsabilités et la procédure pour l’établissement de relations militaires internationales.
2 Elle s’applique à l’administration fédérale, aux militaires, aux sociétés militaires et aux associations militaires faîtières, dans la mesure où ils entretiennent des relations qui concernent l’armée suisse avec:
- a.
des autorités étrangères, des organisations étrangères ou des particuliers étrangers en Suisse ou à l’étranger;
- b.
des représentations suisses à l’étranger.
Art. 2Relations militaires internationales
Par relations militaires internationales au sens de la présente ordonnance, on entend:
- a.
rechercher, remettre ou transmettre des informations de nature militaire, notamment des documents ou des renseignements;
- b.
inviter des personnes, des autorités ou des organisations étrangères à rendre visite à des militaires suisses, à visiter des services ou organisations militaires, des états-majors, des troupes, des écoles, des cours ou des installations militaires ou à assister à des exercices ou à des manifestations militaires, ainsi que, pour les militaires suisses, effectuer des visites similaires à l’étranger;
- c.
inviter des organisations étrangères à participer à des manifestations militaires ou sportives militaires en Suisse, ainsi que, pour les organisations suisses, participer à des manifestations similaires à l’étranger;
- d.
inviter des militaires étrangers à des manifestations sur des questions militaires en Suisse, notamment à donner des conférences ou à participer à des débats, ainsi que, pour les militaires suisses, répondre à des invitations similaires d’autorités ou d’organisations étrangères.
Art. 3Obligation de demander une autorisation
1 L’établissement formel de relations militaires internationales est soumis à autorisation.
2 La demande d’autorisation doit être déposée auprès du service du Groupement Défense qui est responsable du protocole militaire (Protocole militaire).
3 Dans des cas particuliers, le Protocole militaire demande l’avis du Département fédéral des affaires étrangères.
Art. 4Exceptions à l’obligation de demander une autorisation
Les services suivants peuvent établir formellement des relations militaires internationales dans leur domaine d’activités sans autorisation du Protocole militaire:
- a.
les services de renseignement du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS);
- b.
le service du DDPS qui est responsable de la politique de sécurité;
- c.
le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information;
- d.
l’Office de l’auditeur en chef et la justice militaire;
- e.
le Groupement armasuisse et les entreprises d’armement de la Confédération, pour autant que les relations ne concernent ni des militaires suisses, ni des services ou organisations militaires suisses, ni des états-majors, des troupes, des écoles, des cours ou des installations militaires suisses, ni des exercices ou des manifestations militaires suisses;
- f.
le service du Groupement Défense qui est responsable des relations internationales;
- g.
le Centre de compétences SWISSINT dans le cadre des engagements autorisés.
Art. 5Protection des informations
1 La remise d’informations classifiées à des personnes ou à des organes étrangers et l’accès à des informations militaires classifiées, à du matériel classifié ou à des installations militaires en Suisse par des personnes étrangères sont soumis aux dispositions régissant la protection de l’information, notamment:
- a.
le traité international applicable dans le cas concret visé à l’art. 87 de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information1;
- b.
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes2;
- c.
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information3;
- d.
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la procédure de sécurité relative aux entreprises4.5
2 Le Protocole militaire ne délivre une autorisation d’établissement de relations militaires internationales que sur présentation des autorisations ou attestations requises.
3 Il est interdit de garantir la remise d’informations classifiées. Seul l’examen de la demande est garanti.
4 Quiconque, à l’exception des services mentionnés à l’art. 4, entend remettre des informations non classifiées doit les adresser au Protocole militaire dans une enveloppe neutre non fermée; ce dernier se charge de les faire suivre.
5 Quiconque organise l’établissement de relations militaires internationales doit indiquer à toutes les personnes entrant en contact avec les personnes ou autorités étrangères quelles informations peuvent être remises.
- RS 128
- RS 128.31
- RS 128.1
- RS 128.41
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 30 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
Art. 6Demandes d’autorisation des organisations militaires
Les organisations militaires adressent leurs demandes d’autorisation à leur organisation faîtière si elles y sont affiliées; cette dernière les fait suivre au Protocole militaire.
Le Protocole militaire exécute la présente ordonnance et édicte les directives techniques nécessaires.
Art. 8Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 août 2009.