Législation

Ordonnance du 1er septembre 2010 sur le système informatique relatif aux expériences sur animaux (Ordonnance animex-ch)

RS 455.61En vigueurVersion du 01.01.202429 articles

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Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–3
  2. Section 2Compétences4–8
  3. Section 3Structure et contenu du système informatique animex-ch9–10
  4. Section 4Accès au système informatique animex-ch11–14
  5. Section 5Communication des données15–16a
  6. Section 6Protection des données, sécurité de l’information et archivage17–21
  7. Section 7Émoluments et frais22–23
  8. Section 8Dispositions finales24–26

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 20e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

1

 La présente ordonnance règle l’exploitation du système informatique de gestion des expériences sur animaux (système informatique animex-ch1).

2

 Elle réglemente notamment:

  1. a.

    les compétences;

  2. b.

    la structure et le contenu du système informatique animex-ch;

  3. c.

    les droits d’accès;

  4. d.

    la communication des données;

  5. e.

    la protection des données et la sécurité de l’information2;

  6. f.

    l’archivage des données;

  7. g.

    les émoluments et les frais.

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. II 29 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2But du système informatique animex-ch

Le système informatique animex-ch sert au traitement des données nécessaires à la Confédération, aux cantons, aux instituts, aux laboratoires et aux animaleries pour la gestion des autorisations d’effectuer des expériences sur animaux ou d’exploiter une animalerie.

Art. 3Définitions

1

 Au sens de la présente ordonnance on entend par:

  1. a.

    institut et laboratoire: toute unité au sein d’une université, d’une industrie ou d’un autre établissement dans laquelle sont effectuées des expériences sur animaux;

  2. b.

    chercheur: tout collaborateur d’un institut, d’un laboratoire ou d’une animalerie.

2

 Le terme animalerie est défini à l’art. 2, al. 3, let. m, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux1.

  1. RS 455.1

Section 2 Compétences

Art. 4Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

1

 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) est responsable de la mise sur pied et de l’exploitation du système informatique animex-ch.1

2

 Il:

  1. a.

    conclut des conventions avec des fournisseurs de prestations;

  2. b.

    conclut des conventions d’utilisation avec les cantons;

  3. c.

    édicte des dispositions de caractère technique régissant l’utilisation du système informatique animex-ch;

  4. d.

    établit le budget et les comptes annuels.

3

 Il est responsable du service technique et du système informatique animex-ch. Il prend notamment les mesures permettant d’assurer l’exploitation économique du système et de garantir la protection des données et la sécurité des données.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3789).

Art. 5Service technique

Le service technique de l’OSAV1 chargé du système informatique animex-ch (service technique):

  1. a.

    fournit une assistance technique aux utilisateurs du système auprès des autorités cantonales et des commissions cantonales de l’expérimentation animale;

  2. b.

    informe les utilisateurs des aspects techniques, des innovations et des changements;

  3. c.

    effectue les adaptations et les améliorations techniques et spécialisées du système informatique animex-ch;

  4. d.

    améliore le guide de l’utilisateur au moyen de textes explicatifs et de messages système;

  5. e.

    coordonne et surveille les tâches des fournisseurs de prestations;

  6. f.

    remédie aux pannes du système en collaboration avec les fournisseurs de prestations;

  7. g.

    attribue et gère les droits d’accès accordés aux utilisateurs;

  8. h.

    donne des cours de formation.

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3789). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 6Autorités cantonales

1

 Les autorités cantonales gèrent leurs données et leurs documents et veillent à l’exactitude des données relatives aux personnes et aux établissements de leur canton. Elles gèrent notamment les informations relatives aux utilisateurs et les transmettent au service technique dans la mesure où elles sont nécessaires pour l’octroi des droits d’accès.

2

 Elles concluent des conventions d’utilisation avec les instituts, les laboratoires, les animaleries et les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale. Ces conventions doivent contenir notamment les mesures garantissant la protection des données et la sécurité de l’information.

Art. 7Instituts, laboratoires et animaleries

Les instituts, les laboratoires et les animaleries concluent des conventions d’utilisation avec leurs collaborateurs. Ces conventions doivent contenir notamment des mesures garantissant la protection des données et la sécurité de l’information.

Art. 8Comité mixte

1

 Le comité mixte se compose de trois représentants de l’OSAV et de trois représentants des cantons. Il est présidé par l’OSAV. Pour le reste, il définit lui-même son organisation.

2

 Il conseille l’OSAV sur les aspects techniques de l’exploitation et du développement du système informatique animex-ch. Il élabore un plan d’archivage.1

3

 Il peut donner des mandats au service technique.

4

 Il peut faire appel à des experts externes pour traiter des questions spécifiques.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

Section 3 Structure et contenu du système informatique animex-ch

Art. 9Structure du système informatique animex-ch

Le système informatique animex-ch se compose des modules suivants:1

  1. a.

    la gestion des utilisateurs;

  2. b.

    la gestion des données relatives à la formation de base et à la formation qualifiante des chercheurs et des personnes chargées des aspects de la protection des animaux;

  3. c.

    le déroulement des étapes des procédures d’autorisation et de surveillance des expériences sur animaux;

  4. d.

    le déroulement des étapes de la procédure d’autorisation d’exploiter une animalerie et de la surveillance de cette dernière, y compris la procédure d’autorisation simplifiée de produire des animaux génétiquement modifiés avec des méthodes reconnues;

  5. e.

    le déroulement des étapes de l’annonce des lignées ou des souches animales présentant un phénotype invalidant;

  6. f.

    le déroulement des étapes du rapport, l’information du public visée à l’art. 20a LPA et les informations pour la statistique des expériences sur les animaux visée à l’art. 36 LPA;

  7. g.

    le système d’information et d’assistance;

  8. h.

    la gestion du système.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

Art. 10Contenu du système informatique animex-ch

1

 Le système informatique animex-ch contient les types de données suivants:1

  1. a.

    données fixes relatives aux personnes, aux instituts, aux laboratoires et aux animaleries: les données indispensables pour accéder au système ou pour identifier les personnes, les instituts, les laboratoires et les animaleries;

  2. b.

    données collectées dans le cadre de l’exécution: les demandes, les autorisations et autres décisions, les rapports, les notifications, les résultats des contrôles, ainsi que les éventuelles instructions administratives, les questions posées et réponses données dans le cadre des procédures d’autorisation et de surveillance des expériences sur animaux et des animaleries, les documents relatifs à la gestion des attestations de la formation de base et de la formation qualifiante et les renvois à d’autres décisions cantonales émises dans le domaine de l’expérimentation animale et des animaleries;

  3. c.

    données système: données servant à la gestion et à l’adaptation du système informatique aux besoins des autorités d’exécution, à savoir les listes de références visées à l’annexe 1, ch. 4, les profils, le matériel d’information, les phrases types, les textes explicatifs et des données semblables;

  4. d.

    données historisées: données qui permettent de suivre les modifications apportées à une demande, à une autorisation, à une décision, à un rapport, à une notification ou aux rôles d’utilisateur.

2

 Les autorités cantonales, les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale et l’OSAV peuvent rédiger des notes de travail relatives aux différents dossiers.

3

 Les données contenues dans le système informatique animex-ch sont définies de manière exhaustive à l’annexe 1, ch. 5.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

Section 4 Accès au système informatique animex-ch

Art. 11Octroi des droits d’accès

1

 Les droits d’accès sont réglés à l’annexe 1.

2

 Ils sont octroyés et modifiés sur demande de l’autorité cantonale, de l’institut, du laboratoire ou de l’animalerie. La demande d’octroi ou de modification des droits d’accès est adressée au service technique au moyen du système informatique animex-ch.

Art. 12Accès en ligne aux données fixes

Ont accès en ligne aux données fixes:

  1. a.

    les chercheurs;

  2. b.

    les personnes chargées des aspects de la protection des animaux au sein des instituts, des laboratoires et des animaleries;

  3. c.

    les collaborateurs des autorités cantonales;

  4. d.

    les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale;

  5. e.

    les collaborateurs du service technique.

Art. 13Accès en ligne à d’autres données par les chercheurs et les personnes chargées des aspects de la protection des animaux1

1

 Les chercheurs ont accès en ligne:

  1. a.

    aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique;

  2. b.

    aux données qui leur sont adressées par les autorités cantonales et les commissions cantonales de l’expérimentation animale.

2

 Les personnes chargées des aspects de la protection des animaux dans les instituts, les laboratoires et les animaleries ont accès en ligne:

  1. a.

    aux données qu’elles ont elles-mêmes saisies dans le système informatique;

  2. b.

    aux données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

Art. 13aAccès en ligne à d’autres données par les collaborateurs des autorités cantonales et les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale1

1

 Les collaborateurs des autorités cantonales ont, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales, accès en ligne:

  1. a.

    aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique;

  2. b.

    aux données produites par leur unité administrative dans le cadre de l’exécution;

  3. c.

    à l’état de traitement du rapport établi en vertu de l’art. 145, al. 1, let. b et 2, let. b, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)2;

  4. d.

    aux données provenant d’une autre unité administrative que la leur:

    1. 1.

      concernant des personnes, des instituts, des laboratoires ou des animaleries,

    2. 2.

      ayant pour objet des autorisations de pratiquer des expériences sur animaux, d’exploiter une animalerie ou de produire des animaux génétiquement modifiés, y compris la demande, le préavis et le rapport y afférents,

    3. 3.

      ayant pour objet des décisions concernant les lignées d’animaux présentant un phénotype invalidant, y compris l’annonce et le préavis y afférents.

2

 Les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale ont, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales, accès en ligne:

  1. a.

    aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique;

  2. b.

    aux données produites par leur commission dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches;

  3. c.

    aux données de tous les cantons ayant pour objet des autorisations de pratiquer des expériences sur animaux, d’exploiter une animalerie ou de produire des animaux génétiquement modifiés, y compris la demande, le préavis et le rapport y afférents;

  4. d.

    aux données de tous les cantons ayant pour objet des décisions concernant les lignées d’animaux présentant un phénotype invalidant, y compris l’annonce et le préavis y afférents.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).
  2. RS 455.1

Art. 13bAccès en ligne à d’autres données par les collaborateurs du service technique et les administrateurs du système à l’OSAV1

1

 Les collaborateurs du service technique ont, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales, accès en ligne:

  1. a.

    aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique;

  2. b.

    aux données tirées des décisions des autorités cantonales relatives aux expériences sur animaux et des décisions relatives aux animaleries;

  3. c.

    à l’état de traitement du rapport établi en vertu de l’art. 145, al. 1, let. b et 2, let. b, OPAn2.

2

 Les administrateurs du système à l’OSAV ont accès en ligne à toutes les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales, notamment aux données dont ils ont besoin pour fournir une assistance aux utilisateurs.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).
  2. RS 455.1

Art. 14Interfaces d’échange de données

1

 Les instituts, les laboratoires et les animaleries qui disposent de leur propre système informatique de gestion des expériences sur animaux peuvent échanger des données avec le système informatique animex-ch au moyen d’une interface d’échange de données sécurisée.

2

 L’OSAV conclut avec eux des conventions d’utilisation réglant l’échange de données. Ces conventions doivent contenir notamment des mesures garantissant la protection des données et la sécurité de l’information.

Section 5 Communication des données

Art. 15Communication de données personnelles à des tiers

L’OSAV peut communiquer des données personnelles tirées du système informatique animex-ch à des tiers s’il existe une base légale qui le permette ou si les personnes concernées ont donné leur accord.

Art. 16Publication de données1

1

 L’information du public en matière d’expérimentation animale visée à l’art. 20a LPA et la statistique des expériences sur les animaux visée à l’art. 36 LPA se fondent sur les données contenues dans le système informatique animex-ch.

2

 L’OSAV met à la disposition des autorités cantonales les données publiées dans le système d’évaluation et d’analyse des données de la sécurité alimentaire et de la santé publique vétérinaire.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2013 3789).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

Art. 16aCommunication des données aux instituts et aux laboratoires1

1

 Sur demande, les autorités cantonales mettent à la disposition des instituts et laboratoires, dans un format exploitable par ordinateur, les données publiées par l’OSAV conformément à l’art. 16.

2

 La personne chargée des aspects de la protection des animaux transmet la demande à l’autorité cantonale.

3

 Les instituts et laboratoires qui ont des sites et réalisent des expériences sur animaux dans plusieurs cantons doivent déposer leur demande auprès de l’autorité du canton dans lequel se trouve le siège ou l’administration centrale de leur unité. L’autorité cantonale met à la disposition de l’institut ou du laboratoire requérant les données visées à l’art. 16 relatives à l’ensemble des sites et expériences de ce dernier et provenant de tous les cantons concernés.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

Section 6 Protection des données, sécurité de l’information et archivage

Art. 17Protection des données1

L’OSAV et les autorités cantonales veillent au respect des dispositions sur la protection des données. À cette fin, l’OSAV édicte un règlement régissant le traitement des données qui définit les mesures organisationnelles et techniques nécessaires.

  1. Erratum du 15 fév. 2011 (RO 2011 635)

Art. 18Droits des personnes concernées

1

 Les droits des personnes dont les données sont traitées dans animex-ch, notamment les droits d’information, de rectification ou de destruction des données, sont régis par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données1.2

2

 Si une personne veut faire valoir ses droits, elle adresse une demande à l’autorité d’exécution de son canton de domicile ou à l’OSAV dans la forme prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données3.4

3

 L’autorité cantonale concernée et l’OSAV s’informent mutuellement des demandes reçues.

  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 58 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 235.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 58 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 19Rectification des données

L’institut, le laboratoire, l’animalerie ou l’autorité qui a saisi les données dans le système informatique animex-ch veille à rectifier les données erronées.

Art. 20Sécurité de l’information

1

 Les mesures pour garantir la sécurité de l’information sont régies par l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information1.2

2

 L’OSAV veille à ce que les dispositions régissant la sécurité de l’information soient intégrées dans les conventions d’utilisation conclues avec les cantons, les instituts, les laboratoires et les animaleries et dans les conventions passées avec des fournisseurs de prestations.

3

 Les cantons veillent à la sécurité de l’information au niveau de l’autorité cantonale et des membres de la commission cantonale de l’expérimentation animale.

  1. RS 128.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 29 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

Art. 21Conservation, archivage et effacement des données1

1

 Les données du système informatique animex-ch peuvent être conservées 30 ans au plus.

2

 L’archivage est régi par les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage2.

3

 Les données anonymisées peuvent être conservées dans le système informatique au-delà du délai prévu à l’al. 1.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).
  2. RS 152.1

Section 7 Émoluments et frais

Art. 22Émoluments

Les émoluments pour l’utilisation du système informatique animex-ch sont fixés à l’art. 24b de l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV.

Art. 23Frais pour des fonctionnalités spécifiques à un canton

Les frais liés à des fonctionnalités spéciales du système informatique animex-ch spécifiques à un canton sont mis à la charge du canton qui les a demandées.

Section 8 Dispositions finales

Art. 24Exécution

Le Département fédéral de l’intérieur1 peut édicter des dispositions d’exécution.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 25Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 2.

Art. 26Entrée en vigueur

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011, sous réserve de l’al.2.

2

 Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2012:

  1. a.

    l’art. 22;

  2. b.

    l’art. 24b de l’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral1 dans la version figurant à l’annexe 2, ch. 2 de la présente ordonnance.

  1. RS 916.472

Annexes

  • et droits d’accès

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).