Législation

Ordonnance de l’OSAV du 8 novembre 2021 sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb)

OPAnAbRS 455.110.2En vigueurVersion du 01.02.202531 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Objet et champ d’application1
  2. Section 2Prescriptions relatives à l’étourdissement2–8
  3. Section 3Prescriptions relatives à la saignée du bétail de boucherie, de la volaille domestique, des lapins domestiques, des oiseaux coureurs, du gibier d’élevage et des poissons, et à la mise à mort des décapodes marcheurs9–14
  4. Section 4Dispositions particulières concernant l’abattage du bétail de boucherie, de la volaille domestique, des lapins domestiques, des oiseaux coureurs et du gibier d’élevage dans des abattoirs15–24
  5. Section 5Dispositions particulières concernant l’abattage des poissons et des décapodes marcheurs dans des établissements25–27
  6. Section 6Obligations des établissements en matière de documentation28
  7. Section 7Dispositions finales29–31

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu les art. 179, al. 3, 179a, al. 2, et 209, al. 1, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn), arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1

1

 La présente ordonnance règle les aspects techniques de la protection des animaux lors de l’abattage au sens de l’art. 2, al. 3, let. n, OPAn, notamment les prescriptions relatives à l’étourdissement, à la saignée et à la mise à mort des animaux ainsi qu’aux installations et aux appareils utilisés pour ce faire.

2

 Elle s’applique, dans les abattoirs et en dehors de ceux-ci, à l’abattage:

  1. a.

    du bétail de boucherie au sens de l’art. 3, let. b, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)1;

  2. b.

    de la volaille domestique au sens de l’art. 3, let. c, OAbCV;

  3. c.

    des lapins domestiques;

  4. d.

    des oiseaux coureurs visés à l’art. 3, let. d, OAbCV;

  5. e.

    du gibier d’élevage au sens de l’art. 3, let. e, OAbCV;

  6. f.

    des poissons et des décapodes marcheurs dans les exploitations aquacoles, les entreprises commerciales et les établissements de restauration.

  1. RS 817.190

Section 2 Prescriptions relatives à l’étourdissement

Art. 2Contention des animaux

1

 Avant leur étourdissement, le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs et le gibier d’élevage doivent faire l’objet d’une contention adéquate, à l’exception:

  1. a.

    des bovins et du gibier d’élevage qui sont tirés à distance au pré;

  2. b.

    des volailles domestiques et des porcs qui sont étourdis au gaz;

  3. c.

    des porcs qui, regroupés dans un petit espace, sont étourdis au moyen d’une pince électrique.

2

 La contention doit être effectuée de telle manière qu’elle permette:

  1. a.

    d’étourdir les animaux sans retard et efficacement, puis de les saigner immédiatement;

  2. b.

    le nouvel étourdissement instantané d’un animal insuffisamment étourdi.

3

 Les appareils d’étourdissement électrique ne doivent pas être utilisés pour la contention ou l’immobilisation des animaux.

4

 Les animaux en contention doivent être étourdis sans retard.

Art. 3Installations de contention

1

 Les installations de contention ne doivent pas causer de stress inutile ni de souffrance à l’animal en raison de leur construction.

2

 Elles ne peuvent pas être utilisées comme aire d’attente.

3

 En cas d’étourdissement des bovins avec un pistolet pneumatique à tige perforante, l’installation de contention doit limiter les mouvements de la tête des animaux de manière à permettre le positionnement exact de l’appareil d’étourdissement.

Art. 4Prescriptions relatives aux méthodes d’étourdissement selon l’espèce animale

Les prescriptions relatives aux méthodes d’étourdissement, notamment les prescriptions techniques, sont fixées pour chaque espèce animale aux annexes 1 à 8.

Art. 5Efficacité de l’étourdissement

La perte de perception et de sensibilité des animaux doit intervenir:

  1. a.

    instantanément en cas d’utilisation d’un procédé mécanique;

  2. b.

    dans la première seconde en cas d’étourdissement électrique;

  3. c.

    dans l’intervalle de temps prescrit, spécifique à l’appareil, en cas d’étourdissement au gaz.

Art. 6Vérification de l’efficacité de l’étourdissement

1

 L’efficacité de l’étourdissement doit être vérifiée:

  1. a.

    immédiatement avant la saignée du bétail de boucherie, de la volaille domestique, des lapins domestiques, des oiseaux coureurs et du gibier d’élevage, ainsi que des poissons qui ne sont pas étourdis et tués en même temps;

  2. b.

    immédiatement avant la mise à mort des décapodes marcheurs qui ne sont pas étourdis et tués en même temps.

2

 Les principaux symptômes permettant de vérifier l’efficacité de l’étourdissement sont énoncés, par méthode et par espèce animale, aux annexes 1, ch. 3, 2, ch. 4, 3, ch. 3 et 4, 4, ch. 6, 5, ch. 3, 6, ch. 3, 7, ch. 4, et 8, ch. 5.

Art. 7Mesures instantanées en cas d’étourdissement insuffisant

1

 Si, une fois le processus d’étourdissement achevé, un animal présente des signes de sensibilité et de perception, il doit faire sans retard l’objet d’un nouvel étourdissement techniquement correct. La volaille domestique dont le poids vif ne dépasse pas 3 kg peut aussi être mise à mort sans retard par décapitation.

2

 Les poissons et les décapodes marcheurs qui ont été étourdis et mis à mort en même temps doivent être mis à mort correctement sans retard s’ils présentent encore des signes de sensibilité et de perception.

3

 Des équipements de rechange appropriés prêts à l’emploi doivent être disponibles sur place pour étourdir à nouveau le bétail de boucherie, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs, le gibier d’élevage et la volaille domestique, ou, dans le cas de cette dernière, pour la mettre à mort.

Art. 8Exploitation et maintenance des installations et des appareils d’étourdissement

1

 Les documents techniques et les modes d’emploi des installations et des appareils d’étourdissement doivent toujours être disponibles. Les personnes responsables de l’exploitation des installations et de l’utilisation des appareils doivent en avoir une connaissance approfondie et recevoir les instructions de travail nécessaires.

2

 Les installations et les appareils d’étourdissement doivent régulièrement faire l’objet d’une maintenance et d’un contrôle de fonctionnement.

3

 L’intervalle entre les maintenances ne doit pas dépasser deux ans. La maintenance doit être assurée par un spécialiste. Les documents qui attestent d’une maintenance doivent être conservés au moins trois ans.

Section 3 Prescriptions relatives à la saignée du bétail de boucherie, de la volaille domestique, des lapins domestiques, des oiseaux coureurs, du gibier d’élevage et des poissons, et à la mise à mort des décapodes marcheurs

Art. 9Intervalle entre l’étourdissement et la saignée

La durée entre la fin du processus d’étourdissement et le début de la saignée doit être mesurée de manière à exclure tout retour de la sensibilité et de la perception avant la mort. Les prescriptions visées à l’annexe 1, ch. 4, 3, ch. 1.4 et 2.5, 4, ch. 7, et 7, ch. 6.1, sont applicables.

Art. 10Exécution de la saignée

1

 Le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs et le gibier d’élevage doivent être saignés par une incision des deux artères carotides ou par une section à la base du cou.

2

 Les autres activités d’abattage ne peuvent être effectuées qu’après la saignée. Un intervalle d’au moins trois minutes doit séparer le début de la saignée et l’exécution d’autres activités d’abattage, sauf pour les poissons soumis à une incision des branchies.

3

 S’agissant de la volaille domestique dont le poids vif ne dépasse pas 3 kg, la décapitation immédiatement après l’étourdissement peut être autorisée si l’efficacité de l’étourdissement est garantie.

Art. 11Exceptions relatives à la saignée

Les poissons ne doivent pas être saignés si l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. a.

    ils sont soumis à un étourdissement électrique qui provoque en même temps la mort;

  2. b.

    ils sont vidés directement après l’étourdissement.

Art. 12Vérification de la saignée et de la mort effective

1

 Les animaux doivent être visibles et accessibles durant toute la durée de la saignée.

2

 L’exécution de la saignée doit être régulièrement vérifiée. Il faut contrôler par sondage la mort effective de l’animal, en vérifiant chez le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs et le gibier d’élevage si la dilatation de la pupille est maximale.

Art. 13Mesures immédiates en cas de saignée insuffisante

1

 Si un animal présente des signes de sensibilité et de perception en raison d’une saignée insuffisante, il doit faire sans retard l’objet d’un nouvel étourdissement techniquement correct. La volaille domestique dont le poids vif ne dépasse pas 3 kg peut aussi être mise à mort sans retard par décapitation.

2

 Lorsque la volaille domestique est saignée par un coupe-cou automatique, les animaux non saisis ou insuffisamment saisis par l’automate doivent être sans retard saignés à la main ou décapités.

Art. 14Prescriptions relatives à la mise à mort des décapodes marcheurs

1

 Les décapodes marcheurs doivent être mis à mort au moment de leur étourdissement ou immédiatement après.

2

 Après leur étourdissement, ils peuvent être mis à mort soit par immersion dans l’eau bouillante, soit par destruction mécanique du système nerveux.

Section 4 Dispositions particulières concernant l’abattage du bétail de boucherie, de la volaille domestique, des lapins domestiques, des oiseaux coureurs et du gibier d’élevage dans des abattoirs

Art. 15Déchargement

1

 Les abattoirs doivent disposer d’installations adaptées pour décharger les animaux de leur moyen de transport.

2

 Les installations de déchargement telles que les quais ou les rampes des abattoirs doivent être munies d’une protection latérale pour empêcher les animaux de tomber ou de s’échapper.

3

 La déclivité des rampes de déchargement ne doit pas dépasser 20 degrés. Si la déclivité dépasse 10 degrés, les rampes doivent être pourvues d’un plancher non glissant.

Art. 16Dispositifs de convoyage et conteneurs de transport

Les dispositifs de convoyage et les conteneurs de transport doivent être construits de manière à éviter que les animaux ne se blessent.

Art. 17Délais dans lesquels les animaux doivent être abattus

1

 Le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs et le gibier d’élevage doivent être abattus dans les quatre heures suivant leur arrivée à l’abattoir. Pour les bovins, les moutons, les chèvres et les porcs, cet intervalle peut être prolongé, s’ils sont hébergés selon les dispositions de l’annexe 1 OPAn.

2

 Les animaux qui restent jusqu’à l’abattage dans le conteneur dans lequel ils ont été transportés doivent être abattus dans un délai de deux heures au plus après leur arrivée à l’abattoir. Si l’aire d’attente est pourvue d’un système de ventilation active, ce délai peut être porté à quatre heures au maximum.

3

 Les jeunes animaux nourris au lait doivent être abattus le jour de leur arrivée.

4

 Les animaux souffrant d’atteintes très aiguës ou très douloureuses doivent être abattus ou mis à mort sans retard.

Art. 18Prescriptions relatives à l’hébergement

1

 Les prescriptions relatives à l’espace minimal requis visé à l’annexe 4 OPAn doivent être respectées pour l’hébergement du bétail de boucherie et de la volaille domestique. Les oiseaux coureurs et les lapins domestiques doivent être hébergés de manière à ce qu’ils puissent adopter leur position physiologique normale.

2

 Les locaux de stabulation et les aires d’attente pour les animaux qui restent dans des conteneurs de transport doivent être pourvus d’un système de ventilation efficace. Si l’aération est assurée par un système de ventilation active, l’apport d’air frais doit être garanti même en cas de panne du système.

3

 Le sol de l’air d’attente doit être non glissant et visuellement uniforme. Le danger de blessure pour les animaux doit être exclu.

4

 Les couloirs d’acheminement ne doivent pas être utilisés pour l’hébergement.

5

 Les aires d’attente en plein air doivent être pourvues d’un abri adéquat contre les rigueurs du climat.

6

 Si la température ambiante est élevée ou le temps lourd, les porcs doivent être rafraîchis par brumisation d’eau.

7

 Les animaux malades, blessés ou affaiblis doivent être hébergés séparément des autres animaux et abattus ou mis à mort dès que possible après leur arrivée à l’abattoir.

8

 Les animaux socialement incompatibles doivent être hébergés séparément des autres animaux.

Art. 19Prescriptions supplémentaires en cas d’hébergement durant la nuit

1

 Si les bovins, les moutons, les chèvres et les porcs ne sont pas abattus le jour de leur arrivée, les art. 3 à 14 et l’annexe 1 OPAn sont applicables.

2

 La vérification de l’état général et de l’état de santé des animaux visée à l’art. 181, al. 7, OPAn, et leur approvisionnement doivent être assurés le soir de leur livraison, puis régulièrement à des intervalles de douze heures au plus.

3

 Le préposé aux contrôles inscrit son nom, la date et l’heure des contrôles effectués. Les documents attestant les contrôles sont sur demande présentés au vétérinaire officiel.

Art. 20Plan d’occupation

1

 Un plan d’occupation des locaux de stabulation doit être établi pour l’hébergement des animaux à l’abattoir.

2

 Le plan d’occupation doit indiquer pour chaque espèce et catégorie animale la densité d’occupation maximale autorisée pour un hébergement de quatre heures au plus et pour un hébergement de plus de quatre heures.

Art. 21Acheminement vers l’installation l’étourdissement

1

 Les couloirs et la zone d’acheminement vers l’installation d’étourdissement doivent être construits de manière à favoriser l’avancée autonome des animaux, en tenant compte des comportements caractéristiques de l’espèce concernée.

2

 Les couloirs et la zone d’acheminement doivent être plats et non glissants, ne pas provoquer de blessures et être éclairés de manière à ne pas éblouir les animaux ni créer des zones d’ombre.

3

 Les couloirs et la zone d’acheminement ne doivent pas présenter:

  1. a.

    de rétrécissements cunéiformes ou d’obstacles à l’acheminement;

  2. b.

    de rétrécissements dans les virages;

  3. c.

    d’éléments environnants qui, attirant l’attention des animaux, gênent leur avancée;

  4. d.

    de changements de direction formant un angle inférieur à 100 degrés;

  5. e.

    de virages d’un rayon inférieur à trois mètres.

4

 Les couloirs d’acheminement doivent être accessibles de tous côtés pour que le personnel puisse intervenir directement et en tout temps sur les animaux qui s’y trouvent.

5

 Les couloirs d’acheminement individuels pour bovins doivent être munis d’une protection empêchant les animaux de grimper les uns sur les autres.

6

 Dans les couloirs d’acheminement individuels pour bovins, l’espace libre en hauteur doit être de 20 cm au moins au-dessus du garrot.

7

 Si l’entrée d’une installation de contention a une largeur conçue pour un animal, elle ne doit pas être accessible en même temps par plusieurs couloirs individuels parallèles.

8

 Les animaux socialement incompatibles doivent être conduits séparément des autres à l’étourdissement.

Art. 22Instruments électriques d’aide à l’acheminement

1

 Seuls les instruments électriques qui limitent à une seconde au maximum la décharge électrique peuvent être utilisés pour faire avancer les animaux.

2

 Les instruments électriques d’aide à l’acheminement ne peuvent être utilisés que sur des porcs et des bovins en bonne santé, indemnes de blessures et capables de marcher. Ils peuvent uniquement être appliqués à la musculature des membres postérieurs.

3

 Ils ne peuvent être utilisés que si les animaux refusent d’avancer dans les couloirs où ils marchent en file indienne ou avant et pendant l’entrée dans l’installation de contention.

4

 L’instrument électrique d’aide à l’acheminement ne peut être actionné à plusieurs reprises sur un même animal que si celui-ci réagit et peut fuir la décharge électrique.

5

 Les appareils d’étourdissement électrique ne doivent pas être utilisés comme instruments d’aide à l’acheminement des animaux.

Art. 23Niveau sonore dans les aires d’attente et les zones d’acheminement des animaux

Le niveau sonore de base en cas de fonctionnement de l’installation et d’acheminement ininterrompu des animaux ne doit pas dépasser 85 dB. Des dépassements sporadiques de ce niveau sont admis.

Art. 24Suspension de la volaille domestique

1

 Si des crochets d’abattage sont utilisés pour suspendre la volaille domestique vivante, leur taille et leur forme doivent être adaptées à la taille et à l’espèce des animaux. Chaque animal doit être suspendu par les deux pattes au crochet d’abattage.

2

 Entre le moment où elles sont suspendues et le moment de leur étourdissement, les volailles doivent être calmées par un dispositif de maintien au niveau de la poitrine.

3

 Les volailles suspendues ne peuvent être étourdies que lorsqu’elles sont suffisamment calmes; toutefois, elles doivent être étourdies au plus tard 60 secondes après avoir été suspendues.

4

 Dans la zone où les volailles sont suspendues, l’éclairage doit contribuer à les calmer.

5

 Les volailles vivantes qui ne peuvent être étourdies efficacement aux crochets d’abattage en raison de leur taille ou de leur poids doivent être étourdies et saignées à la main. Elles ne peuvent être suspendues qu’après avoir été saignées.

Section 5 Dispositions particulières concernant l’abattage des poissons et des décapodes marcheurs dans des établissements

Art. 25Délais dans lesquels les décapodes marcheurs doivent être abattus

1

 Les décapodes marcheurs qui ne sont pas livrés dans de l’eau doivent être abattus dans les douze heures après leur arrivée dans l’établissement ou placés dans un vivier.

2

 Les animaux malades, blessés ou affaiblis doivent être étourdis et mis à mort sans retard.

Art. 26Prescriptions relatives à l’hébergement

1

 Les paramètres de l’eau des viviers pour poissons et décapodes marcheurs doivent être appropriés à l’espèce animale. La densité de peuplement doit correspondre aux besoins de l’espèce animale concernée. En cas de transfert de poissons et de décapodes marcheurs d’un vivier vers un autre, la différence maximale de température doit rester dans la plage de tolérance de l’espèce concernée.

2

 Lorsque les poissons sont placés dans un vivier après leur arrivée dans l’établissement, les prescriptions pour la durée maximale de privation d’alimentation sont celles de l’annexe 2, tableau 7, OPAn.

Art. 27Prescriptions pour la mise en service d’installations ou d’appareils d’étourdissement électrique des poissons

1

 Avant la mise en service des installations et des appareils d’étourdissement, la direction de l’établissement et le fabricant doivent prouver ensemble à l’autorité cantonale compétente qu’un expert a procédé à une réception technique dans l’établissement.

2

 La réception doit attester que les installations et les appareils sont prêts à l’emploi et qu’ils fonctionnent de manière irréprochable et conforme à leur destination.

Section 6 Obligations des établissements en matière de documentation

Art. 28

Les établissements doivent documenter la vérification de l’efficacité de l’étourdissement visée à l’art. 6, la vérification de la saignée et de la mort effective visée à l’art. 12, de même que les mesures correctives prises. Les relevés doivent être conservés au moins trois ans et présentés à l’autorité compétente sur demande.

Section 7 Dispositions finales

Art. 30Dispositions transitoires

1

 Les délais transitoires suivants s’appliquent:

  1. a.

    pour effectuer les adaptations de construction nécessaires dans les bâtiments existants d’abattoirs, conformément à l’art. 24, al. 2, aux annexes 6, ch. 1, et 7, ch. 1.1, let. d, et 3.2.2: dix ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance;

  2. b.

    pour consigner la température du gaz utilisé pour l’étourdissement des porcs selon l’annexe 7, ch. 2.3, dans les abattoirs existants: un an après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2

 Les établissements titulaires au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance d’une autorisation de détention et d’abattage de poissons et de décapodes marcheurs doivent effectuer les tests visés à l’annexe 6, ch. 2, pour les installations d’étourdissement existantes lors du renouvellement de leur autorisation, mais dans un délai de cinq ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 31Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Annexes

  • Étourdissement du bétail de boucherie, de la volaille domestique, des lapins domestiques, des oiseaux coureurs et du gibier d’élevage au moyen du pistolet à tige perforante
  • Étourdissement du bétail de boucherie, des lapins domestiques et du gibier d’élevage d’une balle tirée dans le cerveau
  • Étourdissement de la volaille domestique et des lapins domestiques par percussion
  • Étourdissement électrique d’animaux individuels des espèces suivantes: bovins, porcs, moutons, chèvres, volaille domestique et oiseaux coureurs
  • Étourdissement électrique de la volaille domestique dans un bain d’eau
  • Étourdissement électrique des poissons et des décapodes marcheurs
  • Étourdissement des porcs au dioxyde de carbone
  • Étourdissement des poules et des dindes au gaz

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.02.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).