L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 78, al. 3, de la constitution, vu une initiative parlementaire du 26 novembre 1990, vu l’avis du Conseil fédéral du 4 mars 1991, arrête:
1 La Confédération accorde, dans les limites des moyens disponibles, une aide au financement des mesures visant à sauvegarder et à entretenir des paysages ruraux traditionnels. 1
2 Elle institue un fonds spécial à cet effet.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2010 4999; FF 2009 6853 6867).
Art. 2Objet de l’aide
L’aide financière est accordée pour l’exécution de mesures destinées notamment à:
- a.
protéger, préserver, entretenir ou reconstituer des paysages ruraux traditionnels;
- b.
maintenir et encourager les modes d’exploitation traditionnels et adaptés aux conditions locales;
- c.
protéger, préserver, entretenir, rénover ou reconstituer des bâtiments ou des voies de communication historiques ou d’autres éléments du paysage rural traditionnel;
- d.
informer sur la nécessité de sauvegarder et d’entretenir ces paysages.
Art. 3Bénéficiaires de l’aide
Les bénéficiaires de l’aide peuvent être:
- a.
les cantons, les communes, d’autres collectivités de droit public et les institutions de droit public indépendantes;
- b.
des personnes physiques ou morales de droit privé.
Art. 4Ampleur de l’aide
L’aide peut représenter, selon l’importance du projet, 80 % de coûts déterminants, et exceptionnellement la totalité de ceux-ci.
Art. 5Octroi de l’aide
1 L’aide est accordée sur demande motivée.
2 Lorsque les coûts déterminants ne sont que partiellement connus au moment de la décision, l’aide est d’abord décidée dans son principe, en vertu de l’art. 17, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions1.
- RS 616.1
- Abrogé par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, avec effet au 1er août 2011 (RO 2000 935; FF 1999 861 880).
Art. 7Relations avec d’autres subventions1
L’aide accordée au titre de la présente loi peut s’ajouter à d’autres aides financières ou indemnités, sauf dispositions contraires.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2019 2337; FF 2018 7051 7065).
- Abrogé par le ch. II 22 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
1 Les décisions concernant l’octroi, le refus et le remboursement de l’aide financière sont prises par une commission de neuf à treize membres, instituée par le Conseil fédéral. La Confédération, les cantons et les organisations de protection de la nature, du paysage et du patrimoine y sont représentés de façon appropriée.
2 Le Conseil fédéral nomme le président de la commission. Pour le reste, elle se constitue elle-même et désigne son secrétariat; elle se donne un règlement, qui doit être approuvé par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication1.
3 Le personnel du secrétariat est engagé sur la base de contrats de droit privé et rémunéré par le fonds.2
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2019 2337; FF 2018 7051 7065).
1 Un fonds sans personnalité juridique est institué pour assurer le financement de l’aide. Les Chambres fédérales décident de l’alimentation du fonds par un arrêté fédéral simple.
2 Le fonds peut en outre être alimenté par des dons de tiers.
3 Le fonds est administré par la commission.
4 Le solde éventuel du fonds, au terme de la validité de la présente loi, sera utilisé pour accorder des aides financières ou des indemnités, conformément aux objectifs fixés à l’article premier.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2019 2337; FF 2018 7051 7065).
L’Administration fédérale des finances gère les liquidités du fonds dans sa trésorerie centrale.
- Inroduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2019 2337; FF 2018 7051 7065).
Art. 11Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum. 1
2 Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er août 1991; sa validité prend fin le 31 juillet 2001.
3 La validité du présent arrêté est prorogée jusqu’au 31 juillet 2011.2
4 La validité du présent arrêté est prorogée jusqu’au 31 juillet 2021. 3
5 La validité de la présente loi est prorogée jusqu’au 31 juillet 2031.4
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2010 4999; FF 2009 6853 6867).
- Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2000 935; FF 1999 861 880).
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2010 4999; FF 2009 6853 6867).
- Inroduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2019 2337; FF 2018 7051 7065).