Législation

Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance sur les zones alluviales)

RS 451.31En vigueurVersion du 01.11.201714 articles

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Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2017 5283en vigueur le 01.11.2017
    modifié : art. 1, 2, 6, 7, 10, 11 · introduit : art. 3a, 11a
  • RO 2003 4131en vigueur le 01.12.2003
    modifié : art. 4, 5, 8

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 18a, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN), arrête:

Art. 1Inventaire fédéral1

1

 L’inventaire fédéral des zones alluviales d’importance nationale (inventaire des zones alluviales) comprend les objets énumérés à l’annexe 1.

2

 L’inventaire des zones alluviales comprend pour chaque site protégé:

  1. a.

    une représentation cartographique du périmètre;

  2. b.

    l’indication du type d’objet.

3

 La description des objets, publiée séparément, fait partie intégrante de la présente ordonnance.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5283).

Art. 2Publication1

1

 La description des objets est publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO) sous la forme d’un renvoi (art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles2). Elle est accessible en ligne3.

2

 L’inventaire des zones alluviales peut être consulté gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et des services cantonaux compétents.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5283).
  2. RS 170.512
  3. www.ofev.admin.ch > Thèmes > Biodiversité > Informations pour spécialistes > Mesures > Infrastructure écologique > Biotopes d’importance nationale > Zones alluviales

Art. 3Délimitation des objets

1

 Les cantons, après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers et des exploitants, fixent les limites précises des objets. Ils délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique en tenant compte, notamment, d’autres biotopes attenants.

2

 Lorsque les limites précises n’ont pas encore été fixées, l’autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l’appartenance d’un bien-fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir fonder sa demande sur l’existence d’un intérêt digne de protection.

Art. 3aModifications par le DETEC1

1

 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut, après avoir pris l’avis des cantons, apporter des modifications au périmètre des objets du type marges proglaciaires, dans la mesure où il s’agit d’ajouter des zones qui jouxtent immédiatement un objet et dans lesquelles la glace a disparu depuis l’inscription dans l’inventaire.

2

 Jusqu’à la décision du DETEC, la protection transitoire en vertu de l’art. 7 s’applique à ces zones.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5283).

Art. 4But visé par la protection

1

 Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but:

  1. a.

    la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence;

  2. b.

    la conservation et, pour autant que ce soit judicieux et faisable, le rétablissement de la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage;

  3. c.

    la conservation des particularités géomorphologiques des objets.1

2

 On n’admettra de dérogation du but visé par la protection que pour des projets dont l’emplacement s’impose directement par leur destination et qui sont destinés à assurer la sécurité de l’homme face aux effets dommageables de l’eau ou qui servent un autre intérêt public prépondérant d’importance nationale également. L’auteur de l’atteinte doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat de la zone alluviale.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 4131).

Art. 5Mesures de protection et d’entretien

1

 Les cantons, après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers et des exploitants, prennent les mesures de protection et d’entretien adéquates pour conserver les objets intacts. Une importance particulière est accordée à la conservation et à la valorisa-tion d’une exploitation agricole et sylvicole durable et adaptée.1

2

 Ils veillent notamment à ce que:

  1. a.

    les plans et les prescriptions qui règlent le mode d’utilisation du sol au sens de la législation en matière d’aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;

  2. b.

    les zones alluviales ayant un régime des eaux et de charriage intact ou peu altéré soient intégralement protégées;

  3. c.

    les exploitations existantes ou futures, notamment l’agriculture et la sylviculture, l’utilisation des forces hydrauliques, l’exploitation des eaux souterraines et de graviers, la navigation et les activités de loisirs, y compris la pêche, soient en accord avec le but visé par la protection;

  4. d.

    le développement des espèces végétales et animales rares et menacées soit favorisé, de même que celui de leur biocénoses;

  5. e.

    la qualité de l’eau et du sol s’améliore grâce à une réduction des apports de substances nutritives et de polluants.

3

 Les dispositions des al. 1 et 2 sont aussi applicables aux zones-tampon dans la mesure où le but visé par la protection l’exige.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 4131).

Art. 6Délais1

Les mesures prévues à l’art. 3, al. 1, et 5 doivent être prises dans un délai de dix ans après l’inscription des objets dans l’annexe 1.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5283).

Art. 7Protection transitoire1

1

 Tant que les cantons n’ont pas pris de mesures de protection et d’entretien, ils veillent, par des mesures immédiates et appropriées, à ce que l’état des objets ne se dégrade pas. Ils veillent en particulier à ce qu’aucun bâtiment ni installation ne soit construit dans les objets et à ce qu’aucun changement d’utilisation notable n’y soit entrepris.

2

 Ils peuvent accorder des dérogations dans la mesure où elles sont compatibles avec l’art. 4, al. 2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5283).

Art. 8Réparation des atteintes1

Les cantons veillent, chaque fois que l’occasion se présente, à ce que les atteintes portées aux objets, notamment à la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage, soient réparées dans la mesure du possible.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 4131).

Art. 9Devoirs de la Confédération

1

 Dans leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de conserver les objets conformément au but visé par la protection.

2

 Ils prennent les mesures prévues aux art. 5, 7 et 8 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.

Art. 10Compte rendu

1

 Tant qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires selon l’art. 3, al. 1, et l’art. 5, les cantons rendent compte à l’OFEV1 à la fin de chaque année de l’état de la protection des zones alluviales situées sur leur territoire.

2

 Au plus tard dans leur dernier rapport, ils indiquent à l’OFEV les atteintes au sens de l’art. 8 qu’ils envisagent de réparer et dans quel délai.

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5283). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 11Prestations de la Confédération

1

 La Confédération conseille et soutient les cantons dans l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.

2

 Les indemnités de la Confédération pour les mesures prévues aux art. 3, 5 et 8 de la présente ordonnance sont régies par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)1.2

  1. RS 451.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5283).

Art. 11aObjets dont l’examen n’est pas terminé1

1

 Les objets dont l’examen n’est pas terminé sont énumérés dans l’annexe 2.

2

 Jusqu’à la décision portant sur leur inscription dans l’annexe 1, leur protection est régie par l’art. 29 OPN2 et l’art. 7 de la présente ordonnance.

3

 La publication est régie par l’art. 2.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5283).
  2. RS 451.1

Art. 12Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1992.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.11.2017. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).