Législation

Ordonnance du 28 janvier 2026 sur la Commission pour le patrimoine culturel au passé problématique (OCPCP)

OCPCPRS 444.21Version du 01.03.202613 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 31 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, arrête:

Art. 1Statut

1

 Les membres de la commission exercent leur mandat à titre personnel et de manière indépendante.

2

 La commission est rattachée administrativement à l’Office fédéral de la culture (OFC).

Art. 2Nombre de membres

La commission compte neuf à douze membres.

Art. 3Promotion de solutions justes et équitables

Dans le cadre de son activité, la commission promeut des solutions justes et équitables tenant compte des Principes de la Conférence de Washington du 3 décembre 1998 applicables aux œuvres d’art confisquées par les nazis et de la Déclaration de Terezín du 30 juin 2009 sur les avoirs liés à l’époque de la Shoah et les questions connexes.

Art. 4Requérant

Toute personne physique ou morale peut demander à la commission d’élaborer une recommandation non contraignante concernant un bien culturel au passé problématique.

Art. 5Accord du propriétaire

1

 Le propriétaire du bien culturel doit donner son accord à la saisine de la commission.

2

 Son accord n’est pas nécessaire pour les demandes déposées par des personnes physiques ou par des musées ou collections ou leurs collectivités responsables si elles concernent un bien culturel qui remplit les conditions suivantes:

  1. a.

    il est issu du contexte du national-socialisme;

  2. b.

    il est la propriété d’un musée ou d’une collection dont l’exploitation est financée par des fonds publics ou y est déposé à titre de prêt permanent.

Art. 6Expertises et rapports

La commission peut commander des expertises et des rapports à des tiers pour l’accomplissement de ses tâches.

Art. 7Publications

1

 La commission publie ses recommandations sous une forme appropriée.

2

 Elle peut rendre publics les expertises et les rapports établis par des tiers.

Art. 8Rapport annuel

La commission présente chaque année un rapport d’activité au Département fédéral de l’intérieur (DFI).

Art. 9Secrétariat

1

 Le secrétariat est subordonné au président de la commission pour les questions de fond et à l’OFC pour les questions administratives.

2

 Il seconde la commission dans ses activités, assure les contacts avec les services administratifs et les organisations en Suisse et à l’étranger et fait fonction de service de presse et d’information.

3

 Il accomplit les tâches administratives et appuie la commission pour l’établissement des rapports et l’information du public.

Art. 10Financement

Le financement des activités de la commission est assuré par le DFI.

Art. 11Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 22 novembre 2023 sur la Commission indépendante pour le patrimoine culturel au passé problématique1 est abrogée.

  1. [RO 2023 742]

Art. 13Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2026.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.03.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).