Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 25, al. 3, et 34 de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma (LCin), arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
La présente ordonnance règle:
- a.
l’évaluation de la diversité de l’offre de films projetés en public dans les différentes régions cinématographiques de la Suisse;
- b.
l’introduction d’une taxe d’incitation;
- c.
l’obligation d’enregistrement des entreprises de distribution et de projection;
- d.
les obligations de communiquer incombant aux entreprises de distribution et de projection;
- e.
les organes d’exécution de l’encouragement du cinéma.
Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
région cinématographique: un groupe de cinémas qui sont en concurrence pour un public cinématographique dans une même aire géographique;
- b.
exploitation: l’utilisation de films à des fins commerciales, en particulier:
- 1.
la projection dans une salle de cinéma enregistrée,
- 2.
la vente sur des supports physiques tels que des DVD ou des vidéos,
- 3.
la diffusion par des services électroniques à la demande ainsi que par abonnement.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).
Chapitre 2 Mesures visant à promouvoir la diversité de l’offre cinématographique
Section 1 Évaluation de la diversité de l’offre
1 L’Office fédéral de la culture (OFC) procède périodiquement à l’évaluation de la diversité de l’offre dans les diverses régions cinématographiques.1
2 Lorsqu’il y a lieu de penser que des faits particuliers réduisent la diversité de l’offre dans une région cinématographique donnée, l’OFC2 procède à une évaluation intermédiaire.
3 L’OFC procède en outre à une évaluation intermédiaire lorsque des entreprises de distribution ou de projection d’une région cinématographique donnée ou des organisations ayant passé un accord au sens de l’art. 17, al. 2, LCin3, en font la demande.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 4Consultations relatives aux évaluations
1 L’OFC donne aux représentants suivants de la branche cinématographique la possibilité de prendre position sur les évaluations:
- a.
aux organisations ayant passé un accord au sens de l’art. 17, al. 2, LCin;
- b.
aux entreprises de distribution et de projection de la région cinématographique concernée et qui n’ont pas conclu d’accord;
- c.
aux associations suisses d’entreprises de distribution et de projection;
- d.
aux organisations professionnelles et culturelles importantes de la branche cinématographique.
2 Le délai pour la prise de position est de 90 jours dans le cas de l’évaluation périodique et de 60 jours dans le cas d’une évaluation intermédiaire au sens de l’art. 3, al. 2 et 3.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).
Art. 5Invitation à rétablir la diversité de l’offre
1 L’OFC invite par écrit les organisations ayant passé un accord ainsi que les entreprises de distribution et de projection de la région cinématographique concernée et qui n’ont pas conclu d’accord à rétablir la diversité de l’offre.
2 Il leur signale par la même occasion la date à laquelle le rétablissement de la diversité de l’offre fera l’objet d’une évaluation subséquente.
Section 2 Taxe d’incitation
Art. 6Mandat pour l’introduction de la taxe
1 Lorsque l’évaluation subséquente montre que la diversité de l’offre n’a pas augmenté de façon décisive dans la région cinématographique concernée, l’OFC peut demander au Département fédéral de l’intérieur (DFI1) l’introduction d’une taxe. La demande de l’OFC précise le montant envisagé pour la taxe ainsi que son affectation prévue conformément à l’art. 21, al. 3, LCin.
2 Avant de prendre une décision, le DFI consulte les milieux concernés et la Commission fédérale du cinéma. Le délai pour cette consultation est de 60 jours.
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 7Calcul de la taxe
Le DFI fixe le montant de la taxe sur la base du nombre prévisible d’entrées soumises à la taxe et sur la base des coûts, y compris des coûts administratifs, engendrés par les mesures visant à rétablir la diversité de l’offre dans la région cinématographique concernée.
Art. 8Perception de la taxe
1 Les entreprises de distribution et de projection de la région cinématographique concernée par la taxe annoncent, le 15 du mois suivant au plus tard, le nombre d’entrées payantes réalisées dans le mois écoulé.
2 L’OFC établit une facture mensuelle. Le délai de paiement est de 30 jours.
3 Tout retard de paiement entraîne un intérêt moratoire de 5 %.
Art. 9Naissance de la créance
La créance naît au moment de l’établissement de la facture.
La créance se prescrit par cinq ans à compter de son exigibilité.
Art. 11Affectation du produit de la taxe
L’affectation du produit de la taxe fait l’objet d’une décision formelle de l’OFC ou d’un contrat de droit public entre ce dernier et le bénéficiaire de la subvention.
Art. 12Suppression de la taxe
Lorsque la diversité de l’offre prévue par la LCin est rétablie, le DFI supprime l’obligation de payer une taxe. La taxe ne peut être perçue de façon ininterrompue pendant plus de trois ans.
Art. 13Exemption du paiement de la taxe
1 L’exemption du paiement de la taxe, prévue à l’art. 22 LCin, résulte d’un contrat de droit public passé entre les entreprises de distribution et de projection concernées et l’OFC.
2 Les entreprises de distribution et de projection s’engagent à contribuer à la diversité de l’offre dans une région cinématographique donnée par une contribution allant au-delà de ce qui est requis par l’art. 17 LCin, à savoir notamment:
- a.
en soutenant une diversité supérieure à la moyenne;
- b.
en soutenant des offres s’inscrivant dans des créneaux difficiles, ou
- c.
en octroyant des conditions particulières aux entreprises de distribution et de projection qui encouragent la diversité de l’offre et la qualité au sens des let. a et b.
3 L’OFC communique aux organisations qui ont passé des accords le contenu des contrats signés.
Chapitre 3 Enregistrement obligatoire et obligations de communiquer
Section 1 Enregistrement obligatoire
L’OFC tient le registre public prévu à l’art. 23 LCin.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).
1 Les entreprises de distribution et de projection soumises à l’enregistrement doivent s’inscrire d’office auprès de l’OFC.
2 L’inscription doit comporter le nom, l’adresse, le but commercial, le siège et le numéro d’identification des entreprises (IDE) de l’entreprise, ainsi que, pour les personnes morales, les membres de la direction.
3 Les entreprises de projection communiquent en outre le nom et le nombre des écrans exploités.
4 Toute modification des informations visées aux al. 2 et 3 doit être communiquée d’office à l’OFC dans un délai de 30 jours.
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).
Art. 14bCommunication des obligations incombant aux entreprises enregistrées1
1 Une fois l’enregistrement effectué, l’OFC examine les obligations légales auxquelles l’entreprise est soumise et en informe celle-ci.
2 Si l’entreprise conteste ces obligations, l’OFC rend une décision susceptible de recours.
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).
Section 2 Obligations de communiquer
Art. 15Obligation de communiquer incombant aux entreprises de distribution1
1 Pour chaque film projeté dans une salle de cinéma enregistrée, les entreprises de distribution communiquent:
- a.
le titre original et les titres utilisés dans les langues officielles de la Suisse;
- b.
les numéros SUISA ou ISAN;
- c.
les principaux responsables de la conception et de la réalisation, notamment:
- 1.
- 2.
le producteur et les coproducteurs,
- 3.
- d.
le genre auquel le film appartient;
- e.
le pays producteur, les pays coproducteurs et le pays qui fournit la majeure partie du de financement;
- f.
- g.
- h.
la date de la première projection en Suisse;
- i.
la durée (en minutes), la couleur, le format, les conditions de projection, le système de sonorisation et les versions linguistiques des copies importées;
- j.
le titulaire des droits d’auteur;
- k.
le nombre d’entrées en Suisse pour chaque année.
2 L’al. 1, let. c, ch. 2, ne s’applique qu’aux films suisses et aux coproductions entre la Suisse et l’étranger.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).
Art. 16Obligation de communiquer pour les entreprises de projection
Pour chaque semaine d’exploitation cinématographique, les entreprises de projection communiquent:
- a.
le nombre d’entrées payantes par film et par écran, y compris les arrangements forfaitaires comptabilisés;
- b.
les versions linguistiques projetées;
- c.
les écrans en exploitation;
- d.
le nombre de projections.
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015 (RO 2015 5639). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 532).
Chapitre 4 Organes d’exécution
Art. 17Collecte de données et statistiques1
1 L’Office fédéral de la statistique est chargé de collecter les données visées aux art. 24 LCin et 15 et 16 de la présente ordonnance.2
2 L’Office fédéral de la statistique peut confier la collecte des données à une organisation privée. Cette dernière est alors tenue de communiquer les données à l’Office fédéral de la statistique. Un contrat de droit public règle les droits et les devoirs de cette organisation.3
3 L’Office fédéral de la statistique rassemble les données déterminantes pour l’évaluation de la diversité de l’offre et les transmet à l’OFC sous une forme non anonymisée.4
4 Les divergences entre les données fournies par les entreprises de distribution et celles fournies par les entreprises de projection doivent être ajustées à intervalles réguliers auprès de l’organe chargé de collecter les données.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).
Art. 18Composition de la Commission fédérale du cinéma1
La Commission fédérale du cinéma réunit des spécialistes issus du secteur de l’audiovisuel, en particulier des domaines de la création cinématographique, de la diffusion de films, du droit du cinéma, des nouvelles technologies, de la culture cinématographique et des marchés cinématographiques.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).
Art. 18aDélégation de tâches d’exécution à des organisations privées1
Le DFI peut déléguer certaines tâches d’exécution relatives à l’encouragement du cinéma à des organisations privées.
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 19Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 24 juin 1992 sur le cinéma1 et l’ordonnance du 25 novembre 1992 concernant les taxes sur les autorisations de distribution de films2 sont abrogées.
- [RO 1992 1554, 1993 2001, 1996 2243 ch. I 25 3262]
- [RO 1992 2487]
Art. 20Modification du droit en vigueur
- La mod. peut être consultée au RO 2002 1915.
Art. 21Dispositions transitoires
1 Les entreprises de distribution et de projection tenues de s’enregistrer doivent s’annoncer dans un délai de 90 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les obligations de communiquer prévues aux art. 15 et 16 s’étendent à tous les films produits, distribués ou projetés depuis le 1er janvier 2002.
Art. 21aDispositions transitoires concernant la modification du 25 novembre 20151
L’obligation de communiquer en vertu de l’art. 16a s’applique à tous les films vendus ou visionnés à partir du 1er janvier 2017.
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).
Art. 21bDispositions transitoires relatives à la modification du 6 septembre 20231
1 Les entreprises déjà enregistrées doivent communiquer les informations supplémentaires requises à l’art. 14a, al. 2, en vertu de la modification du 6 septembre 2023 dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur de cette modification.
2 L’obligation de communiquer incombant aux entreprises qui exploitent des films en dehors des salles de cinéma est régie, pour les films qui seront exploités jusqu’au 31 décembre 2023, par l’ancien droit.
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).
Art. 22Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 août 2002.