Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC), arrête:
Section 1 But de l’encouragement et domaines soutenus
Art. 1But de l’encouragement
Le soutien des organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel vise à aider les structures qui encadrent la création culturelle amateur; ce soutien favorise l’accès de la population à la culture et contribue à la cohésion sociale.
Art. 2Domaines soutenus et principes
1 Les aides financières suivantes peuvent être octroyées:
- a.
aides financières à des organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel dont les membres pratiquent eux-mêmes des activités culturelles telles que le chant, la musique ou le théâtre (aides financières spécifiques);
- b.
aides financières à des organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel pour des activités interdisciplinaires (aides financières interdisciplinaires).
2 Une organisation ne peut bénéficier que de l’un des deux types d’aides financières prévues à l’al. 1.
3 Nul ne peut se prévaloir d’un droit à un soutien.
4 Les bénéficiaires d’aides financières doivent s’engager en faveur du développement durable, de l’égalité des chances, de la diversité et d’une rémunération équitable des acteurs culturels professionnels.
Section 2 Conditions d’encouragement
Art. 3Conditions d’encouragement pour les aides financières spécifiques
1 Pour bénéficier d’aides financières spécifiques, les organisations doivent remplir les conditions suivantes:
- a.
disposer d’un nombre approprié de membres issus de trois régions linguistiques au moins;
- b.
organiser des manifestations pour leurs membres dans différentes régions linguistiques;
- c.
compter dans leur comité directeur des représentants issus de différentes régions linguistiques;
- d.
être actives sans interruption depuis trois ans au moins;
- e.
disposer d’une situation financière assurant l’exercice à long terme de leurs activités;
- f.
représenter au minimum 2500 membres actifs.
2 Elles doivent en outre fournir les prestations suivantes:
- a.
mise à disposition et développement permanent d’une offre de formation et de formation continue, notamment à l’intention de la relève;
- b.
conseil aux membres, notamment sur des points de droit et d’organisation;
- c.
information du public et des milieux intéressés, notamment en faisant connaître l’organisation et les activités culturelles pratiquées par ses membres;
- d.
représentation de leurs membres et défense des intérêts de ces derniers sur les plans national et international.
3 Elles doivent disposer d’un secrétariat régulièrement accessible à heures fixes.
Art. 4Conditions d’encouragement pour les aides financières interdisciplinaires
1 Pour bénéficier d’aides financières interdisciplinaires, les organisations doivent remplir les conditions suivantes:
- a.
présenter un intérêt national au sens de l’art. 6, al. 2, LEC;
- b.
disposer d’une situation financière assurant l’exercice à long terme de leurs activités.
2 Elles doivent en outre:
- a.
proposer des prestations dans le domaine du conseil interdisciplinaire ainsi que des offres de formation et de perfectionnement visant à améliorer les compétences en matière de travail associatif, ou
- b.
mener des projets en vue du renforcement et de la reconnaissance, dans un cadre interdisciplinaire, du travail bénévole et de la création culturelle amateur.
Section 3 Calcul des aides financières
Art. 5Calcul des aides financières spécifiques
1 Le nombre de membres actifs représentés par l’association est déterminant pour le calcul des aides financières spécifiques.
2 Les aides financières ne peuvent excéder 50 % des coûts générés par les prestations visées à l’art. 3, al. 2.
Art. 6Critères d’encouragement et calcul des aides financières transdisciplinaires
1 L’Office fédéral de la culture (OFC) détermine les organisations qui bénéficient d’un soutien sous la forme d’aides financières interdisciplinaires en fonction des critères suivants:
- a.
qualité des prestations visées à l’art. 4, al. 2, let. a, et pertinence des projets visés à l’art. 4, al. 2, let. b;
- b.
économicité, expérience et aptitude à fournir les prestations et à mettre sur pied les projets prévus.
2 Les aides financières ne peuvent excéder 70 % des coûts liés aux prestations visées à l’art. 4, al. 2, let. a, et à la réalisation des projets visés à l’art. 4, al. 2, let. b.
Section 4 Procédure et charges
1 L’OFC décide de l’octroi des aides financières.
2 Les demandes d’aides financières spécifiques doivent être déposées auprès de l’OFC jusqu’au 1er septembre de l’année précédant le début de la période d’encouragement; les demandes d’aides financières interdisciplinaires peuvent être déposées à tout moment.
3 Les demandes doivent contenir toutes les informations nécessaires au calcul des aides financières visé aux art. 5 et 6.
4 L’OFC conclut une convention de prestations avec les bénéficiaires d’aides financières spécifiques. Celle-ci fixe notamment le montant de l’aide financière et les prestations à fournir.
Les bénéficiaires d’aides financières sont tenus de:
- a.
faire connaître le soutien apporté par l’OFC;
- b.
communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires en lien avec les activités de l’organisation;
- c.
communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante liée aux activités de l’organisation ou au nombre des membres actifs que cette dernière représente.
Section 5 Dispositions finales
Art. 9Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du DFI du 5 juillet 2016 relative au régime d’encouragement des organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel1 est abrogée.
- [RO 2016 2819, 3175; 2020 2597]
Art. 10Disposition transitoire
Les procédures non closes à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l’ancien droit.
Art. 11Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.