Législation

Ordonnance du 15 août 2018 sur les émoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse (OEmol-BN)

OEmol-BNRS 432.219En vigueurVersion du 01.10.20188 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 11, al. 2, de la loi du 18 décembre 1992 sur la Bibliothèque nationale (LBNS), arrête:

Art. 1Objet

1

 La présente ordonnance régit la perception des émoluments dus en contrepartie des prestations de la Bibliothèque nationale suisse (Bibliothèque nationale) et de toutes les institutions qui lui sont rattachées en vertu de l’art. 13, al. 1, LBNS.

2

 Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments1 sont applicables pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement.

  1. RS 172.041.1

Art. 2Exonération

Les prestations suivantes sont exonérées d’émoluments:

  1. a.

    le prêt d’ouvrages;

  2. b.

    les visites publiques à la Bibliothèque nationale;

  3. c.

    l’utilisation des Archives littéraires suisses et de la Phonothèque nationale suisse;

  4. d.

    l’utilisation des postes en libre accès équipés de PC de la Bibliothèque nationale;

  5. e.

    l’utilisation des salles de lecture ainsi que des ouvrages et des périodiques qui s’y trouvent;

  6. f.

    les mandats de documentation et de recherche acceptés par la Bibliothèque nationale selon l’art. 8, 2e phrase, LBNS.

Art. 3Réduction ou remise d’émoluments

La Bibliothèque nationale peut réduire ou remettre un émolument:

  1. a.

    si la prestation à fournir exige peu de travail;

  2. b.

    si l’assujetti dispose de moyens financiers limités;

  3. c.

    si la prestation est fournie essentiellement dans l’intérêt public.

Art. 4Supplément

La Bibliothèque nationale peut percevoir un supplément jusqu’à concurrence de 50 % de l’émolument si la prestation est, sur demande, fournie d’urgence ou en dehors des heures de travail normales.

Art. 5Adaptation au renchérissement

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut adapter les tarifs des émoluments au renchérissement.

Art. 6Prestations

Le DFI fixe les tarifs des émoluments pour les prestations suivantes de la Bibliothèque nationale:

  1. a.

    les recherches, les expertises et les travaux de laboratoire et d’atelier;

  2. b.

    l’exécution de reprographies et de photographies;

  3. c.

    les copies;

  4. d.

    les conseils, les recherches thématiques et bibliographiques;

  5. e.

    le remplacement des documents égarés ou endommagés;

  6. f.

    le remplacement des cartes d’usagers égarées ou endommagées;

  7. g.

    le prêt à distance (prêt interbibliothèques);

  8. h.

    les visites guidées spéciales et les entrées aux manifestations;

  9. i.

    les prestations administratives;

  10. j.

    l’utilisation des locaux et des infrastructures;

  11. k.

    les entrées au Centre Dürrenmatt Neuchâtel;

  12. l.

    la réalisation de reproductions par la Phonothèque nationale suisse;

  13. m.

    la conservation et l’archivage par la Phonothèque nationale suisse;

  14. n.

    les frais de matériel de la Phonothèque nationale suisse.

Art. 7Abrogation d’un autre acte

[RO 2007 471]

L’ordonnance du 31 janvier 2007 sur les émoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse est abrogée.

Art. 8Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 octobre 2018.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.10.2018. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).