Législation

Ordonnance du 9 octobre 2019 sur les émoluments et les indemnités de l'Institut suisse de droit comparé

RS 425.15En vigueurVersion du 01.01.202016 articles

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Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–2
  2. Section 2Émoluments3–12
  3. Section 3Indemnités allouées aux membres du conseil13–14
  4. Section 4Dispositions finales15–16

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, al. 1, et 17, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 2018 sur l’Institut suisse de droit comparé (LISDC), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

La présente ordonnance règle:

  1. a.

    les émoluments perçus pour les décisions et les prestations de l’Institut suisse de droit comparé (ISDC);

  2. b.

    les honoraires et les prestations annexes dont bénéficient les membres du conseil de l’ISDC (conseil).

Art. 2Autre droit applicable

1

 À moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement:

  1. a.

    les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)1 s’appliquent aux émoluments visés à l’art. 1, let. a;

  2. b.

    les dispositions du code des obligations2 s’appliquent par analogie aux indemnités visées à l’art. 1, let. b.

2

 L’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres3 est applicable.

  1. RS 172.041.1
  2. RS 220
  3. RS 172.220.12

Section 2 Émoluments

Art. 3Prestations

(art. 3, LISDC)

L’ISDC perçoit des émoluments pour:

  1. a.

    l’établissement d’avis de droit, d’études, de consultations et d’autres renseignements écrits;

  2. b.

    la fourniture de renseignements bibliographiques d’importance;

  3. c.

    l’aide d’un collaborateur de l’ISDC lors de l’utilisation des installations de ce dernier ou en lien avec des projets de recherche.

Art. 4Efforts internationaux de rapprochement ou d’unification du droit

(art. 3, al. 1, let. b, LISDC)

1

 Les tâches visées à l’art. 3, al. 1, let. b, LISDC comprennent en particulier la réalisation d’études de droit comparé.

2

 Sont tenus d’acquitter des émoluments pour les prestations visées à l’art. 3, let. b, LISDC:

  1. a.

    les institutions suisses, étrangères ou internationales de droit public;

  2. b.

    les organismes d’utilité publique suisses, étrangers ou internationaux de droit privé.

Art. 5Base de calcul

Les émoluments sont fixés en fonction du temps consacré.

Art. 6Tarifs horaires

1

 Le tarif horaire est de:

  1. a.

    150 à 400 francs pour les prestations visées à l’art. 3, let. a;

  2. b.

    100 à 200 francs pour toutes les autres prestations.

2

 Lorsque les coûts de la prestation peuvent être refacturés à une personne pour laquelle ladite prestation, si elle en avait bénéficié directement, aurait constitué une prestation commerciale (art. 22 LISDC), les tarifs horaires sont majorés:

  1. a.

    de 40 % au plus lorsque l’intérêt d’ordre financier ne dépasse pas 500 000 francs;

  2. b.

    de 70 % lorsque l’intérêt d’ordre financier est compris entre 500 000 francs et un million de francs;

  3. c.

    de 100 % lorsque l’intérêt d’ordre financier dépasse un million de francs.

Art. 7Débours

1

 Sont également réputés débours au sens de l’art. 6, al. 2, OGEmol1 les frais occasionnés par l’utilisation de sources de renseignements extérieures telles que des bibliothèques ou des bases de données.

2

 L’ISDC peut facturer des débours à forfait lorsque leur montant est inférieur à 400 francs.

  1. RS 172.041.1

Art. 8Supplément

L’ISDC peut majorer les émoluments facturés sur la base des tarifs horaires d’un supplément de 50 % au plus pour:

  1. a.

    les prestations particulièrement difficiles;

  2. b.

    les prestations effectuées, sur demande, en urgence ou en dehors des heures normales de travail.

Art. 9Réduction

(art. 17, al. 2 et 3, LISDC)

1

 Les tarifs horaires des renseignements et des avis de droit fournis aux tribunaux et aux autorités cantonales sont réduits de 50 %.

2

 L’ISDC peut réduire les tarifs horaires des avis de droit destinés aux organisations internationales en fonction de l’intérêt public que présentent ces avis de droit.

3

 Si les coûts des prestations visées aux al. 1 et 2 peuvent être refacturés à des personnes non admises à bénéficier de telles réductions, les émoluments sont facturés à leur plein tarif.

Art. 10Adaptation au renchérissement

Le Département fédéral de justice et police peut adapter les tarifs horaires à l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation pour le début de l’année suivante, lorsque celui-ci affiche une augmentation d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis sa dernière adaptation.

Art. 11Devis

Sur demande, l’ISDC indique les émoluments et débours qui devront vraisemblablement être acquittés.

Art. 12Factures partielles et interruption de la prestation en cas de retard de paiement

1

 L’ISDC peut facturer des prestations partielles si les travaux s’étendent sur une période relativement longue ou si d’autres motifs le justifient.

2

 En cas de retard de paiement, il peut interrompre la prestation en cours.

Section 3 Indemnités allouées aux membres du conseil

Art. 13Indemnités journalières et prestations annexes

1

 Les membres du conseil sont indemnisés comme suit:

  1. a.

    indemnité de séance journalière pour le président: 2500 francs;

  2. b.

    indemnité de séance journalière pour les autres membres: 2000 francs.

2

 L’indemnité de séance journalière inclut le temps consacré à la préparation et au suivi de ladite séance.

3

 Le remboursement des débours est régi par les dispositions pertinentes applicables au personnel de la Confédération. Sont réputés débours les frais de déplacement, d’hébergement et de repas.

Art. 14Surplus de travail extraordinaire

1

 Lorsqu’un membre fournit, à la demande du conseil ou de la direction, un travail extraordinaire s’ajoutant à la préparation et au suivi de la séance, ce surplus de travail est indemnisé au tarif horaire de 120 francs.

2

 Le surplus de travail doit être attesté vis-à-vis de la direction.

Section 4 Dispositions finales

Art. 16Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2020.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2020. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).