Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 28 novembre 2014 sur les écoles suisses à l’étranger (OESE), arrête:
Section 1 Principes
1 Des aides financières forfaitaires sont allouées aux écoles suisses à l’étranger pour couvrir leurs frais d’exploitation.
2 Elles se composent de:
- a.
subventions en fonction du nombre d’élèves et de personnes en formation;
- b.
subventions en fonction du nombre d’enseignants;
- c.
subventions en fonction du nombre de langues d’enseignement.
3 Le nombre d’élèves et de personnes en formation inscrits en début d’année scolaire est déterminant.
Section 2 Subventions en fonction du nombre d’élèves et de personnes en formation
Art. 2Subvention par élève et par personne en formation
(art. 10, al. 2, let. a, LESE; art. 4, let. a, OESE)
Une subvention de 100 francs est calculée par élève et par personne en formation.
Art. 3Subvention par élève et par personne en formation de nationalité suisse
(art. 10, al. 2, let. b, LESE; art. 4, let. b, OESE)
En plus des subventions prévues à l’art. 2, les subventions suivantes sont calculées par élève et par personne en formation de nationalité suisse:
- a.
degrés jardin d’enfants et école primaire: 600 francs;
- b.
degré secondaire I: 1200 francs;
- c.
degré secondaire II: 2200 francs.
Section 3 Subventions en fonction du nombre d’enseignants
Art. 4Calcul du nombre de postes d’enseignement pour lesquels l’école a droit à des subventions
(art. 10, al. 3, LESE; art. 4, let. d, OESE)
1 Le nombre de postes d’enseignement (équivalents plein temps conformément à l’art. 5) pour lesquels l’école a droit à des subventions se calcule selon la formule suivante, «a» étant égal au nombre total d’élèves et de personnes en formation, et «b» au nombre d’élèves et de personnes en formation de nationalité suisse: (a + 6b): 60.1
2 Un reste supérieur ou égal à 0,5 est arrondi vers le haut, un reste inférieur à 0,5 est arrondi vers le bas.
3 Chaque école a en outre droit à une subvention pour un poste de direction.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 357).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 357).
Art. 5Équivalents plein temps
(art. 10, al. 2, let. c, LESE)
1 Un poste pour lequel l’école a droit à une subvention peut être réparti entre plusieurs enseignants.
2 Les charges horaires hebdomadaires suivantes sont considérées comme équivalents plein temps:1
- a.
- b.
degré primaire (y c. jardin d’enfants): 25 heures par semaine;
- c.
degré secondaire I: 26 heures par semaine;
- d.
degré secondaire II: 22 heures par semaine.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 357).
Art. 6Subvention par personne habilitée à enseigner en Suisse1
(art. 10, al. 2, let. c, LESE; art. 4, let. c, OESE)
1 Les subventions aux personnes habilitées à enseigner en Suisse sont calculées en fonction du degré, des années de service et des charges locales en matière d’assurances sociales et d’impôts.
2 En ce qui concerne les charges locales en matière d’assurances sociales et d’impôts, les catégories suivantes s’appliquent:
- a.
catégorie A (charges modérées): écoles situées dans des pays qui:
- 1.
ont conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse ou prévoient un régime d’exemption des charges sociales pour les expatriés, et
- 2.
imposent le revenu des personnes célibataires à un taux inférieur à 15 % du revenu brut ou prévoient une exemption fiscale pour les expatriés;
- b.
catégorie B (charges moyennes): écoles situées dans des pays qui:
- 1.
ont conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse ou prévoient un régime d’exemption des charges sociales pour les expatriés, et
- 2.
imposent le revenu des personnes célibataires à un taux égal ou supérieur à 15 % du revenu brut;
- c.
catégorie C (charges élevées): écoles situées dans des pays qui:
- 1.
n’ont pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse et ne prévoient pas de régime d’exemption des charges sociales pour les expatriés, et
- 2.
imposent le revenu des personnes célibataires à un taux égal ou supérieur à 15 % du revenu brut.
3 Les catégories auxquelles appartiennent les différents pays sont définies en annexe.
4 Les subventions sont accordées par équivalent plein temps comme suit:
Catégorie A (charges modérées) |
|---|
Degré | de la 1re à la 3e année de service | de la 4e à la 9e année de service | de la 10e à la 19e année de service | dès la 20e année de service |
|---|
Primaire (y c. jardin d’enfants) | 50 500 | 54 500 | 58 000 | 61 500 |
Secondaire I | 56 000 | 59 500 | 63 000 | 66 500 |
Secondaire II | 60 500 | 67 500 | 75 000 | 82 500 |
Direction | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
Catégorie B (charges moyennes) |
|---|
Degré | de la 1re à la 3e année de service | de la 4e à la 9e année de service | de la 10e à la 19e année de service | dès la 20e année de service |
|---|
Primaire (y c. jardin d’enfants) | 55 500 | 59 500 | 63 000 | 66 500 |
Secondaire I | 61 000 | 64 500 | 68 000 | 71 500 |
Secondaire II | 65 500 | 72 500 | 80 000 | 87 500 |
Direction | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 |
Catégorie C (charges élevées) |
|---|
Degré | de la 1re à la 3e année de service | de la 4e à la 9e année de service | de la 10e à la 19e année de service | dès la 20e année de service |
|---|
Primaire (y c. jardin d’enfants) | 60 500 | 64 500 | 68 000 | 71 500 |
Secondaire I | 66 000 | 69 500 | 73 500 | 76 500 |
Secondaire II | 70 500 | 77 500 | 85 000 | 92 500 |
Direction | 94 000 | 94 000 | 94 000 | 94 000 |
5 Si une personne enseigne dans différents degrés, elle est classée dans celui où sa charge horaire est la plus élevée.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 357).
Art. 7Subvention par enseignant non habilité à enseigner en Suisse
(art. 10, al. 4, LESE; art. 4, let. e, OESE)
1 Une subvention de 10 000 francs est accordée par équivalent plein temps effectué par des personnes non habilitées à enseigner en Suisse pour lesquelles l’école a droit à des subventions.1
2 L’école suisse doit attester que les conditions énoncées à l’art. 10, al. 4, LESE2 sont remplies.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 357).
- RS 418.0
Section 4 Subventions en fonction du nombre de langues d’enseignement
Les aides financières calculées selon les art. 2 à 7 augmentent de 2 % par degré et par langue pour chaque langue d’enseignement supplémentaire qui est une langue nationale suisse sans être une langue du pays hôte.
Section 5 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
2Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2028.1
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 357).
Annexes
- Catégories de pays en fonction des charges locales en matière d’assurances sociales et d’impôts
Les annexes sont consultables sur Fedlex.