Législation

Ordonnance du DEFR du 11 février 2013 concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse

RS 416.211En vigueurVersion du 01.09.20185 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2018 2545loi de base Ordonnance du DEFR concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisseen vigueur le 01.09.2018
    modifié : art. 2, 4 · abrogé : art. 3

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art 8, al. 4, de l’ordonnance du 30 janvier 2013 concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse, arrête:

Art. 1Délégation de compétence

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) est compétent pour:

  1. a.

    l’attribution et la prolongation des bourses pour étudiants et artistes étrangers dans la limite du nombre maximal défini par le DEFR;

  2. b.

    l’octroi d’allocations s’ajoutant à ces bourses.

Art. 2Primes d’assurance-maladie et d’assurance-accident

1

 Le SEFRI prend en charge le paiement des primes de l’assurance de base de l’assurance-maladie et de l’assurance-accident des boursiers ressortissants d’un Etat non-membre de l’UE ou de l’AELE.

2

 Il conclut un contrat de prestations avec un assureur.

3

 Il verse les primes directement à l’assureur.1

4

 Il prend en charge uniquement les primes d’assurance-maladie et d’assurance-accident du boursier lui-même, mais pas celles des membres de sa famille qui l’accompagnent.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 12 juin 2018, en vigueur depuis le 1er sept. 2018 (RO 2018 2545).

Art. 31

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 12 juin 2018, avec effet au 1er sept. 2018 (RO 2018 2545).

Art. 4Allocation pour le vol de retour

1

 Le SEFRI peut accorder aux boursiers d’un Etat non-membre de l’UE ou de l’AELE une allocation forfaitaire unique pour le vol de retour définitif.1

2

 L’allocation n’est accordée que pour le vol de retour dans le pays d’origine.

3

 Elle n’est accordée que si le boursier rentre dans son pays au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de la bourse.

4

 Le boursier doit présenter au SEFRI une demande écrite. La demande doit comprendre une copie de son billet de retour et une quittance prouvant que le billet a été payé.

5

 L’allocation forfaitaire correspond au prix moyen d’un vol vers le pays de destination.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 12 juin 2018, en vigueur depuis le 1er sept. 2018 (RO 2018 2545).

Art. 5Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 mars 2013.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.09.2018. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).