Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art 8, al. 4, de l’ordonnance du 30 janvier 2013 concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse, arrête:
Art. 1Délégation de compétence
Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) est compétent pour:
- a.
l’attribution et la prolongation des bourses pour étudiants et artistes étrangers dans la limite du nombre maximal défini par le DEFR;
- b.
l’octroi d’allocations s’ajoutant à ces bourses.
Art. 2Primes d’assurance-maladie et d’assurance-accident
1 Le SEFRI prend en charge le paiement des primes de l’assurance de base de l’assurance-maladie et de l’assurance-accident des boursiers ressortissants d’un Etat non-membre de l’UE ou de l’AELE.
2 Il conclut un contrat de prestations avec un assureur.
3 Il verse les primes directement à l’assureur.1
4 Il prend en charge uniquement les primes d’assurance-maladie et d’assurance-accident du boursier lui-même, mais pas celles des membres de sa famille qui l’accompagnent.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 12 juin 2018, en vigueur depuis le 1er sept. 2018 (RO 2018 2545).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 12 juin 2018, avec effet au 1er sept. 2018 (RO 2018 2545).
Art. 4Allocation pour le vol de retour
1 Le SEFRI peut accorder aux boursiers d’un Etat non-membre de l’UE ou de l’AELE une allocation forfaitaire unique pour le vol de retour définitif.1
2 L’allocation n’est accordée que pour le vol de retour dans le pays d’origine.
3 Elle n’est accordée que si le boursier rentre dans son pays au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de la bourse.
4 Le boursier doit présenter au SEFRI une demande écrite. La demande doit comprendre une copie de son billet de retour et une quittance prouvant que le billet a été payé.
5 L’allocation forfaitaire correspond au prix moyen d’un vol vers le pays de destination.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 12 juin 2018, en vigueur depuis le 1er sept. 2018 (RO 2018 2545).
Art. 5Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 mars 2013.