Législation

Loi fédérale du 12 décembre 2014 sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (Loi sur les aides à la formation)

RS 416.0En vigueurVersion du 01.01.20169 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–2
  2. Section 2Contributions fédérales3–5
  3. Section 3Soutien à l’harmonisation intercantonale et statistique6–7
  4. Section 4Dispositions finales8–9

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 66, al. 1, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet, champ d’application et but

1

 La présente loi règle:

  1. a.

    l’allocation de contributions fédérales aux cantons pour leurs dépenses en matière de bourses et de prêts d’études destinés aux étudiants des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles, aux étudiants des écoles supérieures et aux participants aux cours préparatoires aux examens professionnels ou professionnels supérieurs (degré tertiaire);

  2. b.

    le soutien apporté par la Confédération à l’harmonisation des régimes cantonaux de bourses et de prêts d’études.

2

 Par la présente loi, la Confédération entend encourager la formation du degré tertiaire et soutenir l’harmonisation des régimes cantonaux de bourses et de prêts d’études dans ce degré.

Art. 2Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

  1. a.

    aides à la formation: les bourses et les prêts d’études;

  2. b.

    bourses d’études: les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation et qui ne doivent pas être remboursées;

  3. c.

    prêts d’études: les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation et qui doivent être remboursées.

Section 2 Contributions fédérales

Art. 3Principe

Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue des contributions aux cantons pour les dépenses annuelles qu’ils engagent en matière d’aides à la formation du degré tertiaire.

Art. 4Conditions

www.edk.ch > Documentation > Documents officiels > Recueil des bases légales

L’allocation de contributions fédérales aux cantons est subordonnée au respect des conditions d’octroi d’aides à la formation du degré tertiaire définies aux art. 3, 5 à 14 et 16 de l’Accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études, dans sa version du 18 juin 2009.

Art. 5Répartition

Le crédit de la Confédération destiné aux aides à la formation est réparti entre les cantons en fonction de leur population résidante, sous la forme de forfaits.

Section 3 Soutien à l’harmonisation intercantonale et statistique

Art. 6Soutien à l’harmonisation intercantonale

1

 Dans les limites des crédits votés, la Confédération peut participer à des mesures destinées à harmoniser les régimes d’aides à la formation des cantons.

2

 Les prestations de la Confédération ne peuvent pas être plus élevées que la somme de celles des cantons.

Art. 7Statistique

Les cantons mettent à la disposition de la Confédération les données concernant l’octroi de leurs aides à la formation en vue de l’établissement d’une statistique suisse annuelle.

Section 4 Dispositions finales

Art. 8Abrogation d’un autre acte

[RO 2007 5871]

La loi du 6 octobre 2006 sur les contributions à la formation est abrogée.

Art. 9Référendum et entrée en vigueur

1

 La présente loi est sujette au référendum.

2

 Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l’initiative populaire «Initiative sur les bourses d’études» a été retirée ou rejetée1.

3

 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

er

Date de l’entrée en vigueur: 1 janvier 20162

  1. L’initiative a été rejetée lors de la votation populaire du 14 juin 2015 (FF 2015 5777).
  2. ACF du 11 déc. 2015

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2016. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).