L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 66, al. 1, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1Objet, champ d’application et but
1 La présente loi règle:
- a.
l’allocation de contributions fédérales aux cantons pour leurs dépenses en matière de bourses et de prêts d’études destinés aux étudiants des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles, aux étudiants des écoles supérieures et aux participants aux cours préparatoires aux examens professionnels ou professionnels supérieurs (degré tertiaire);
- b.
le soutien apporté par la Confédération à l’harmonisation des régimes cantonaux de bourses et de prêts d’études.
2 Par la présente loi, la Confédération entend encourager la formation du degré tertiaire et soutenir l’harmonisation des régimes cantonaux de bourses et de prêts d’études dans ce degré.
Au sens de la présente loi, on entend par:
- a.
aides à la formation: les bourses et les prêts d’études;
- b.
bourses d’études: les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation et qui ne doivent pas être remboursées;
- c.
prêts d’études: les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation et qui doivent être remboursées.
Section 2 Contributions fédérales
Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue des contributions aux cantons pour les dépenses annuelles qu’ils engagent en matière d’aides à la formation du degré tertiaire.
www.edk.ch > Documentation > Documents officiels > Recueil des bases légalesL’allocation de contributions fédérales aux cantons est subordonnée au respect des conditions d’octroi d’aides à la formation du degré tertiaire définies aux art. 3, 5 à 14 et 16 de l’Accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études, dans sa version du 18 juin 2009.
Le crédit de la Confédération destiné aux aides à la formation est réparti entre les cantons en fonction de leur population résidante, sous la forme de forfaits.
Section 3 Soutien à l’harmonisation intercantonale et statistique
Art. 6Soutien à l’harmonisation intercantonale
1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération peut participer à des mesures destinées à harmoniser les régimes d’aides à la formation des cantons.
2 Les prestations de la Confédération ne peuvent pas être plus élevées que la somme de celles des cantons.
Les cantons mettent à la disposition de la Confédération les données concernant l’octroi de leurs aides à la formation en vue de l’établissement d’une statistique suisse annuelle.
Section 4 Dispositions finales
Art. 8Abrogation d’un autre acte
[RO 2007 5871]La loi du 6 octobre 2006 sur les contributions à la formation est abrogée.
Art. 9Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l’initiative populaire «Initiative sur les bourses d’études» a été retirée ou rejetée1.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
erDate de l’entrée en vigueur: 1 janvier 20162
- L’initiative a été rejetée lors de la votation populaire du 14 juin 2015 (FF 2015 5777).
- ACF du 11 déc. 2015