Législation

Ordonnance du 18 décembre 2020 sur l'octroi aux clubs de sports d'équipe professionnels et semi-professionnels de contributions à fonds perdu et de prêts visant à atténuer les conséquences de l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 sports d'équipe)

RS 415.022Plus en vigueurVersion du 01.01.202221 articles

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  • RO 2021 900en vigueur le 01.01.2022
    introduit : art. 18
  • RO 2021 181en vigueur le 01.01.2021
    introduit : art. 2, 3, 6, 6a, 8a, 9a · modifié : art. 5, 7

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Objet1
  2. Section 2Contributions à fonds perdu2–10
  3. Section 3Prêts11–15
  4. Section 4Dispositions finales16–18

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 12b, al. 6, let. b et c, 7, ainsi que 19 de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle l’octroi de contributions à fonds perdu et de prêts en vertu des art. 12b et 13 de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020.

Section 2 Contributions à fonds perdu

Art. 2Demande

1

 Des contributions à fonds perdu sont accordées sur demande aux clubs.

2

 La demande doit comporter toutes les informations nécessaires à l’octroi de contributions, en particulier:

  1. a.

    les recettes de billetterie réalisées lors des matches du championnat national pour la saison 2018/2019 précisant le nombre de billets à l’unité, d’abonnements de saison et d’offres forfaitaires vendus, le nombre d’entrées gratuites distribuées ainsi que le nombre officiel de spectateurs enregistrés pour chaque match du championnat national;

  2. b.

    les catégories de billets avec chaque fois leur prix de vente à l’unité durant la saison 2020/2021;

  3. c. et d. ...

  4. e.

    les salaires augmentés de l’ensemble des primes, bonus et autres avantages financiers (revenus) versés annuellement, à la fin de la saison 2018/2019 et à la date du dépôt de la demande, aux personnes engagées par le club; les revenus doivent être attestés au moyen de copies des contrats et des certificats de salaire;

  5. ebis.

    les revenus versés annuellement, à la fin de la saison 2019/2020, aux personnes engagées par le club; sur demande de l’Office fédéral du sport (OFSPO), les revenus doivent être attestés au moyen de copies des contrats et des certificats de salaire;

  6. f.

    les comptes annuels révisés du club depuis le début de la saison 2018/2019 et les comptes intermédiaires actuels;

  7. g.

    les activités et libéralités du club dans le domaine de l’encouragement de la relève et de la promotion des femmes de la saison 2018/2019.

3

 Si un club demande que les revenus des personnes employées au 13 mars 2020 soient pris en compte dans le calcul du revenu moyen, sa demande doit également comporter les revenus jusqu’à cette date.

4

 Si un club déclare, dans sa demande, qu’il ne réduit pas les revenus conformément à l’art. 6, il n’est pas tenu de fournir les informations visées à la let. e.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2021 181).

Art. 3Recettes de billetterie pour la saison 2018/2019

1

 Les recettes moyennes de billetterie pour la saison 2018/2019 sont calculées sur la base des recettes issues de la vente de billets à l’unité et d’abonnements de saison ainsi que des recettes issues de la vente d’offres forfaitaires diminuées de la valeur des prestations de restauration et autres prestations particulières qu’elles incluent.

1bis

 La valeur déterminante des billets qui font partie d’une offre forfaitaire ne doit pas dépasser, déduction faite de la valeur des prestations de restauration et autres prestations particulières, 250 francs pour les matches des plus hautes ligues de hockey sur glace et de football masculins et 125 francs pour les matches des autres ligues.1

2

 Si, durant la saison 2018/2019, le club a joué dans une ligue inférieure à celle dans laquelle il évolue durant la saison 2020/2021, le montant calculé selon l’al. 1 est augmenté de 100 %.

3

 Si, durant la saison 2018/2019, le club a joué dans une ligue supérieure à celle dans laquelle il évolue durant la saison 2020/2021, le montant calculé selon l’al. 1 est réduit de 40 %.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2021 181).

Art. 4Recettes de billetterie depuis le 29 octobre 2020

1

 Les recettes de billetterie effectives réalisées depuis le 29 octobre 2020 pour les matches de championnat national doivent être présentées séparément pour chaque match.

2

 Elles correspondent à la somme des billets effectivement vendus au prix fixé pour chaque catégorie.

Art. 5Procédure

1

 Les demandes doivent être déposées:

  1. a.

    d’ici au 30 avril 2021 pour les matches joués entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021;

  2. b.

    d’ici au 31 juillet 2021 pour les matches joués entre le 31 mars 2021 et la fin de la saison 2020/2021;

  3. c.

    d’ici au 15 juin 2022 pour les matches de la saison 2021/2022.1

2

 L’OFSPO statue sur les demandes par voie de décision.2

3

 Aucune contribution n’est versée:

  1. a.

    ...

  2. b.

    pour les matches annulés.

4

 Les contributions pour les matches reportés sont versées pour la période où les matches sont effectivement joués, si les conditions d’octroi des contributions sont encore remplies à ce moment.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2021 181).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2021 181).

Art. 6Réduction des revenus

1

 Le club doit prouver que le revenu annuel moyen des personnes engagées par le club et dont le revenu annuel dépassait le montant de 148 200 francs à la fin de la saison 2018/2019 sera réduit conformément aux dispositions de l’art. 12b, al. 6, let. b, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020.

2

 Le revenu des personnes engagées à temps partiel est calculé sur la base d’un équivalent plein temps.

3

 Les clubs dont la masse salariale globale lors de la saison 2018/2019 était de plus de 30 % inférieure à la masse salariale moyenne de tous les autres clubs de la ligue doivent réduire le revenu annuel moyen au sens de l’art. 1 à 148 200 francs ou de 10 % au moins.

4

 L’OFSPO peut, sur demande d’un club, tenir compte du revenu annuel moyen au 13 mars 2020.

5

 Le club doit maintenir le revenu moyen réduit jusqu’au 31 décembre 2021.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2021 181).

Art. 6aMasse salariale globale de la saison 2019/20201

1

 Est réputée masse salariale globale d’un club pendant la saison 2019/2020 au sens de l’art. 12b, al. 6, let. c, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 la somme des revenus convenus contractuellement pour cette saison.

2

 Toute modification de la structure du club qui ne concerne pas l’exploitation de l’équipe qui évolue dans une des ligues visées à l’art. 12b, al. 1, de la loi COVID-19 entraîne une adaptation correspondante de la masse salariale globale.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2021 181).

Art. 7Augmentation du revenu en cas de promotion dans une ligue supérieure1

Les clubs promus dans une ligue supérieure à l’issue de la saison 2019/2020 peuvent augmenter de 50 % au plus leur masse salariale globale au sens de l’art. 12b, al. 6, let. c, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2021 181).

Art. 8Poursuite du travail d’encouragement de la relève et de promotion des femmes

Ont trait à l’encouragement de la relève et à la promotion des femmes toutes les mesures du club, notamment les activités et les libéralités visant à promouvoir le sport auprès des enfants et des jeunes ainsi que des femmes.

Art. 8aMontant des contributions1

Les contributions sont allouées en fonction des crédits disponibles et selon le principe de l’égalité de traitement entre tous les requérants.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2021 181).

Art. 9Obligation de rendre compte et publication

1

 Durant les cinq années suivant la perception de contributions, le club est tenu, chaque année et au plus tard deux mois après la fin de la saison, de rendre compte à la Confédération:

  1. a.

    des salaires convenus et des primes, bonus et autres avantages financiers versés aux personnes engagées par le club; les salaires convenus doivent, sur demande de l’OFSPO, être attestés au moyen de copies des contrats et les salaires versés au moyen de copies des certificats de salaire;

  2. b.

    de sa situation financière en présentant les comptes annuels révisés;

  3. c.

    de ses mesures dans le domaine de l’encouragement de la relève et de la promotion des femmes.

2

 L’OFSPO informe le public des comptes rendus des clubs.

Art. 9aRemboursement des contributions1

Si un club ne respecte pas les conditions prévues à l’art. 12b, al. 6, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 ou dissimule le fait que ces conditions ne sont pas remplies, les contributions sont réputées allouées indûment. L’OFSPO en réclame le remboursement conformément aux dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions2.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2021 181).
  2. RS 616.1

Art. 10Remboursement des contributions

Si un club rembourse l’intégralité des contributions perçues, il n’est plus tenu de satisfaire aux conditions visées à l’art. 12b, al. 6, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020.

Section 3 Prêts

Art. 11Principe

Subsidiairement aux contributions à fonds perdu, des prêts peuvent être accordés sur demande à un club si celui-ci:

  1. a.

    expose de manière crédible qu’il risque une pénurie de liquidités malgré l’obtention de contributions à fonds perdu, et qu’il

  2. b.

    prouve qu’il n’est pas surendetté et qu’il ne se trouve pas sous le coup d’une procédure de faillite ou de concordat ou en liquidation.

Art. 12Prise en compte des prêts déjà octroyés

Les prêts déjà octroyés en vertu de l’ordonnance COVID-19 du 4 novembre 2020 sports d’équipe1 sont pris en compte dans le calcul du montant maximum prévu à l’art. 13, al. 2, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020.

  1. RO 2020 4581

Art. 13Garanties

Sont reconnues comme garanties au sens de l’art. 13, al. 1, 3e phrase, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020:

  1. a.

    les dépôts en espèces;

  2. b.

    les cautionnements solidaires:

    1. 1.

      de banques suisses,

    2. 2.

      d’investisseurs solvables,

    3. 3.

      de sociétés d’assurance habilitées par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers à fournir des assurances de cautionnement,

    4. 4.

      de coopératives de cautionnement suisses,

    5. 5.

      de cantons et de communes;

  3. c.

    les garanties bancaires d’une banque suisse;

  4. d.

    les cédules hypothécaires et les hypothèques;

  5. e.

    les cessions à titre de sûreté, en particulier des droits de retransmission et de licence et les produits issus de transferts de joueurs;

  6. f.

    les transferts à titre de sûreté.

Art. 14Postposition de créance

1

 La Confédération accorde une postposition de créance au club emprunteur pour la somme prêtée si cela peut permettre d’améliorer la situation en vue du remboursement futur à la Confédération.

2

 La postposition de créance est accordée dans la mesure nécessaire mais, au plus, de façon à ce que le montant de la garantie visée à l’art. 13 ne soit pas diminué.

Art. 15Contrats de prêt

1

 Tout prêt fait l’objet d’un contrat entre l’OFSPO et le club concerné.

2

 Le contrat stipule en particulier que:

  1. a.

    le prêt doit servir exclusivement à faire face aux pénuries de liquidités;

  2. b.

    le prêt est sans intérêt;

  3. c.

    le prêt doit être remboursé dans un délai de dix ans au plus à compter de sa réception;

  4. d.

    le remboursement s’effectue en principe de manière linéaire;

  5. e

    le remboursement débute au plus tard en 2023;

  6. f.

    tout arriéré de paiement donne lieu à un intérêt moratoire de 5 % par an;

  7. g.

    le club doit maintenir le niveau des revenus conforme à ce que prévoit l’art. 12b, al. 6, let. c, de la de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 jusqu’au remboursement complet du prêt;

  8. h.

    toute modification des dispositions contractuelles après le 31 décembre 2021 est exclue, sauf si elle a pour objet le remboursement anticipé de la somme prêtée.

Section 4 Dispositions finales

Art. 16Exécution

L’OFSPO exécute la présente ordonnance.

Art. 17Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance COVID-19 du 4 novembre 2020 sports d’équipe1 est abrogée.

  1. [RO 2020 4581]

Art. 18Entrée en vigueur et durée de validité

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 19 décembre 2020 à 0 h 00.

2

 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2021.

3

 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 juin 2022.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 900).

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).