Législation

Ordonnance du 14 septembre 1995 sur les bourses et les prêts accordés par les Ecoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur les bourses EPF)

RS 414.154Plus en vigueurVersion du 01.10.199513 articles

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Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–4
  2. Section 2Bourses5–10
  3. Section 3Prêts11
  4. Section 4Dispositions finales12–13

Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, vu l’art. 14 de l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur les EPF; vu l’art. 6, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur le domaine des EPF, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

La présente ordonnance réglemente l’allocation, aux personnes nécessiteuses, de bourses et de prêts financés par les crédits inscrits au budget du domaine des EPF.

Art. 2Principes

1

 Il n’existe pas de droit à recevoir une bourse ou un prêt.

2

 En règle générale, les bourses financées par les crédits inscrits au budget du domaine des EPF sont allouées à titre subsidiaire, en complément d’autres sources de financement externes.

3

 En règle générale, les bourses sont versées pendant la durée réglementaire des études considérées. Il sera tenu compte de manière appropriée des prolongations de la durée de la formation dues à des circonstances exceptionnelles.

Art. 3Définition; types de bourses

1

 Les bourses au sens de la présente ordonnance sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, dont le remboursement n’est pas obligatoire.

2

 Trois types de bourses sont accordées:

  1. a.

    bourses d’études: elles sont allouées à des étudiants qui préparent le diplôme EPF ou un diplôme fédéral dans une EPF;

  2. b.

    bourses de doctorat: elles sont versées à titre exceptionnel et, en règle générale, provisoirement, lorsque le candidat au doctorat n’a pas d’emploi;

  3. c.

    bourses d’études postgrades: en règle générale, elles ne sont attribuées qu’aux étudiants suisses et aux étudiants étrangers bénéficiant d’une autorisation d’établissement en Suisse qui suivent leurs études postgrades à plein temps.

Art. 4Compétence

Sont compétents pour l’attribution des bourses et des prêts:

  1. a.

    le recteur de l’EPFZ pour les demandes émanant des étudiants, des candidats au doctorat et des étudiants postgrades admis et inscrits à l’EPFZ;

  2. b.

    le directeur des affaires académiques de l’EPFL pour les demandes émanant des étudiants, des candidats au doctorat et des étudiants postgrades admis et inscrits à l’EPFL.

Section 2 Bourses

Art. 5Demande

1

 Peut adresser une demande de bourse toute personne admise définitivement dans une formation délivrée par les EPF. Ces dernières peuvent exiger du requérant qu’il ait réussi une année d’études à l’EPF considérée.

2

 Les EPF fixent les délais de dépôt des demandes de bourse et déterminent les pièces à joindre au dossier.

Art. 6Indication de la situation financière

1

 Le requérant doit faire état de sa situation financière et de celle des personnes tenues, si tel est le cas, de l’assister.

2

 Le requérant étranger bénéficiant d’une autorisation de séjour en qualité d’étudiant d’une EPF peut être tenu de démontrer également que la situation financière de la personne qui s’est portée garante de son entretien en Suisse s’est détériorée à tel point qu’elle n’est plus en mesure de soutenir le requérant.

Art. 7Critères d’attribution généraux

1

 Outre la situation financière, les critères déterminants pour l’attribution d’une bourse sont notamment:

  1. a.

    les qualifications du requérant;

  2. b.

    les résultats obtenus aux examens propédeutiques et aux examens de promotion;

  3. c.

    le préavis positif du directeur de thèse;

  4. d.

    le préavis positif du responsable des études postgrades considérées, si les études postgrades n’ont pas été terminées dans les douze mois.

2

 En règle générale, les bourses d’études ne sont pas attribuées aux titulaires de diplômes universitaires.

Art. 8Durée du soutien financier

1

 Les bourses sont attribuées pour une année d’études ou pour une durée inférieure si les études sont moins longues.

2

 Elles peuvent être renouvelées sur présentation d’une nouvelle demande si le requérant répond encore aux critères d’attribution.

Art. 9Montants

1

 Les montants maximaux alloués pour chaque type de bourse, y compris les sommes provenant d’autres sources de financement, ne peuvent dépasser les montants mensuels suivants:

francs

  1. a.

    bourses d’études

1450;

  1. b.

    bourses de doctorat

1900;

  1. c.

    bourses d’études postgrades

1900.

2

 Les EPF fixent par décision, au cas par cas, le montant des bourses octroyées.

3

 Les bourses peuvent être versées par mois, par semestre ou par année.

4

 Les EPF peuvent, sur demande, accorder une allocation pour enfants mensuelle d’un montant équivalent au montant défini à l’art. 53, al. 3, du règlement des employés du 10 novembre 19591, à condition que cette allocation ne soit pas versée par une tierce partie. L’allocation pour enfants peut être versée par semestre.

  1. RS 172.221.104

Art. 10Suspension et restitution

1

 La bourse cesse d’être versée lorsque les critères fixés par la présente ordonnance ne sont plus remplis.

2

 Si une bourse a été attribuée sur la foi de renseignements faux ou incomplets, les EPF peuvent obliger le bénéficiaire à restituer les montants déjà versés. Les bénéficiaires sont avertis expressément de cette conséquence.

Section 3 Prêts

Art. 11

1

 Lorsque les conditions ne permettent pas d’accorder une bourse, un prêt sans intérêt peut être octroyé dans des cas particuliers.

2

 Dans les cas de rigueur, un prêt peut être accordé en plus d’une bourse attribuée par une EPF.

3

 Les EPF fixent le montant et les modalités de remboursement au cas par cas sur décision.

4

 Les art. 5 à 7 et l’art. 10 s’appliquent par analogie.

Section 4 Dispositions finales

Art. 12Disposition transitoire

La présente ordonnance ne s’applique pas aux demandes en suspens lors de son entrée en vigueur.

Art. 13Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 octobre 1995.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.10.1995. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).