Législation

Ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation menant au bachelor et au master de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur la formation à l'EPFL)

RS 414.132.3En vigueurVersion du 01.02.202616 articles

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  • RO 2025 782en vigueur le 15.12.2025
    modifié : art. 2
  • RO 2024 397en vigueur le 01.09.2024
    modifié : art. 3 · introduit : art. 11
  • RO 2015 2539en vigueur le 01.09.2016
    abrogé : art. 3, 6, 9 · modifié : art. 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13
  • RO 2006 3307en vigueur le 23.10.2006
    modifié : art. 3

4 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Généralités et définitions1–5
  2. Section 2Bachelor6–8
  3. Section 3Master9–11
  4. Section 4Durées de formation12
  5. Section 5Autres modalités13–16

La Direction de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), vu l’art. 3, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL, arrête:

Section 1 Généralités et définitions

Art. 1Objet

1

 La présente ordonnance régit la formation menant aux titres de bachelor et de master décernés par l’EPFL.

2

 Les études de bachelor et de master constituent les deux phases successives de cette formation.

Art. 2Admission1

L’admission à la formation menant au bachelor et au master est déterminée par l’ordonnance du 14 octobre 2025 sur l’admission à l’EPFL2.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 14 oct. 2025 sur l’admission à l’EPFL, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 782).
  2. RS 414.131.53

Art. 3Titres

1

 L’EPFL décerne les titres suivants dans ses domaines d’études (sections ou domaines):1

  1. a.

    le bachelor;

  2. b.

    le master.

2

 Les titres sont munis du sceau de l’EPFL et mentionnent le nom du titulaire. Ils portent la signature du président de l’EPFL, du vice-président académique et du directeur de section. Ils sont accompagnés du «diploma supplement» décrivant le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès. Les titres mentionnent le domaine d’études et, pour le master, la désignation professionnelle du titulaire, ainsi qu’une éventuelle orientation particulière.2

3

 …3

4

 Tout titulaire du diplôme de l’EPFL (art. 15, al. 1) est autorisé à se présenter comme titulaire du master de l’EPFL (annexe I).

5

 La liste des titres et désignations correspondantes selon les domaines d’études figure dans l’annexe I de la présente ordonnance.

6

 Les titres de master décernés par l’EPFL communément avec d’autres institutions sont régis par les accords spécifiques.

7

 L’EPFL décerne également le titre de docteur ès sciences (ou Ph. D.) et d’autres titres correspondant à la formation continue. Ces titres font l’objet d’ordonnances spécifiques.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 12 juin 2006, en vigueur depuis le 23 oct. 2006 (RO 2006 3307).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 17 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 397).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 30 juin 2015, avec effet au 1er sept. 2016 (RO 2015 2539).

Art. 4Crédits d’études ECTS

1

 L’EPFL attribue des crédits pour les prestations d’études contrôlées, conformément au système européen de transfert et d’accumulation de crédits d’études (European Credit Transfer and Accumulation System, ci-après ECTS). Le nombre de crédits défini pour une matière est fonction du volume de travail à fournir pour atteindre l’objectif de formation.

2

 Les crédits ECTS sont acquis de façon cumulative selon les conditions définies par l’ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études à l’EPFL1. Les règlements d’application du contrôle des études visés à l’art. 5 de ladite ordonnance définissent le nombre de crédits attribué à chaque domaine d’études.2

3

 Les plans d’études visés à l’art. 5 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL sont conçus de façon à permettre l’acquisition de 60 crédits ECTS par année académique.3

  1. RS 414.132.2
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2015 2539).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2015 2539).

Art. 5Nombre de crédits ECTS requis1

1

 À réussi le bachelor l’étudiant qui a acquis 180 crédits ECTS conformément à l’ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études à l’EPFL2 et aux règlements d’application visés à l’art. 5 de ladite ordonnance.

2

 À réussi le master l’étudiant qui a acquis, en sus du bachelor, 60 crédits ECTS, respectivement 90 crédits ECTS pour les sections qui les requièrent conformément à l’annexe I, et réussi le projet de master représentant 30 crédits, conformément à l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL et aux règlements d’application.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2015 2539).
  2. RS 414.132.2

Section 2 Bachelor

Art. 6Étapes de formation

1

 Le bachelor de l’EPFL est composé de deux étapes successives de formation:

  1. a.

    le cycle propédeutique;

  2. b.

    le cycle bachelor.

2

 …1

  1. Abrogé par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 30 juin 2015, avec effet au 1er sept. 2016 (RO 2015 2539).

Art. 7Cycle propédeutique

1

 Le cycle propédeutique s’étend sur deux semestres.1

2

 Il a pour objectif la vérification des connaissances de base, l’acquisition des compétences nécessaires pour la suite de la formation en sciences naturelles et une initiation dans les sciences humaines et sociales.

3

 Sa durée ne peut excéder deux ans.

4

 La réussite de l’examen propédeutique permet d’acquérir 60 crédits ECTS et est la condition pour entrer au cycle bachelor.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2015 2539).

Art. 8Cycle bachelor

1

 Le cycle bachelor s’étend sur deux années d’études.

2

 Il a pour objectif l’acquisition des bases scientifiques générales et spécifiques au domaine d’études et à un secteur des sciences humaines et sociales.

3

 Il doit être réussi au plus tard quatre ans après la réussite du cycle propédeutique ou, en cas d’admission à un semestre supérieur, dans un délai qui correspond au double du nombre de semestres à accomplir.1

4

 Le cycle bachelor est réputé réussi par l’acquisition de 120 crédits ECTS. La réussite du cycle bachelor est la condition pour entrer au cycle master. L’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études à l’EPFL2 est réservé.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2015 2539).
  2. RS 414.132.2
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2015 2539).

Section 3 Master

Art. 9Étapes de formation

1

 Le master est composé de deux étapes successives de formation:

  1. a.

    le cycle master;

  2. b.

    le projet de master.

2

 …1

  1. Abrogé par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 30 juin 2015, avec effet au 1er sept. 2016 (RO 2015 2539).

Art. 10Cycle master

1

 Il a pour objectif l’acquisition des connaissances spécifiques du domaine d’études permettant la maîtrise de la profession, ainsi que l’étude d’une discipline des sciences humaines et sociales.

2

 La durée du cycle master de 60 crédits ECTS est d’une année, mais ne peut excéder deux ans; celle du cycle de 90 crédits ECTS est d’une année et demie, mais ne peut excéder trois ans.

3

 Le cycle master est réputé réussi par l’acquisition de 60 ou 90 crédits ECTS.

Art. 11Projet de master1

1

 Le projet de master s’étend sur un semestre et sa réussite permet d’acquérir 30 crédits ECTS.

1bis

 Il doit être entamé au plus tard un an après la réussite du cycle master.2

2

 Il doit être réussi au plus tard trois ans après l’entrée au cycle master de 60 crédits ECTS, et au plus tard quatre ans après l’entrée au cycle master de 90 crédits ECTS.3

3

 La réussite du cycle master est la condition pour entamer le projet de master. L’art. 29, al. 3, de l’ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études à l’EPFL est réservé; s’il s’applique, la réussite du projet de master implique la réussite préalable du cycle master.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2015 2539).
  2. Introduit par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 17 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 397).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 17 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 397).

Section 4 Durées de formation

Art. 12Conditions liées aux durées1

1

 Les crédits requis doivent être acquis dans les durées fixées pour chaque cycle de formation par la présente ordonnance.

2

 En dérogation à l’al. 1, l’école peut prolonger la durée maximale d’un cycle de formation ou accorder une interruption entre deux cycles à un étudiant qui fait valoir un motif valable, notamment une longue maladie, une maternité, une période d’obligation de servir, dès qu’il en a connaissance et avant l’échéance de la durée maximale.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2015 2539).

Section 5 Autres modalités

Art. 13Mobilité

1

 Au titre de la mobilité, l’EPFL peut autoriser les étudiants à étudier un semestre ou un an dans une autre haute école, ou à faire le projet de master dans une autre haute école, dans le secteur public ou dans l’industrie, en restant immatriculés à l’EPFL. Les contrôles des acquis passés avec succès dans une autre haute école sont pris en compte pour autant que le programme d’études ait été préalablement fixé avec le responsable du domaine d’études de l’EPFL.

2

 Les directives de l’école s’appliquent.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2015 2539).

Art. 14Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe II.

Art. 15Dispositions transitoires

1

 Le diplôme est décerné jusqu’au 31 décembre 2004.

2

 Les titres de bachelor et de master sont décernés à partir du 1er janvier 2005.

Art. 16Entrée en vigueur

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 18 octobre 2004, à l’exception de l’al. 2.

2

 L’annexe II entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Annexes

  • Titres et désignations professionnelles
  • Modification du droit en vigueur

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.02.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).