Législation

Ordonnance du 19 novembre 2003 sur le domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le domaine des EPF)

RS 414.110.3En vigueurVersion du 01.05.202526 articles

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Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2025 237en vigueur le 01.05.2025
    introduit : art. 1, 1a · modifié : art. 2, 20
  • RO 2017 2555en vigueur le 01.05.2017
    introduit : art. 2a · modifié : art. 4, 5, 11, 12, 14 · abrogé : art. 13
  • RO 2014 4579en vigueur le 01.01.2015
    abrogé : art. 15 à 19, 19a
  • RO 2013 1797en vigueur le 01.07.2013
    modifié : art. 3, 7, 8 · introduit : art. 7a · abrogé : art. 9

4 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–1a
  2. Section 2Conseil des EPF2–6
  3. Section 3Direction des écoles et des établissements de recherche7–9
  4. Section 4Objectifs stratégiques et réalisation10–14
  5. Section 5…15 à 19–19a
  6. Section 5aMédias sociaux19b–19e
  7. Section 6Dispositions finales20–22

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Domaine des EPF1

(art. 1 loi sur les EPF)

Le domaine des EPF comprend:

  1. a.

    les écoles polytechniques fédérales (EPF):

    1. 1.

      l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ),

    2. 2.

      l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL);

  2. b.

    les établissements de recherche:

    1. 1.

      l’Institut Paul Scherrer (IPS),

    2. 2.

      l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP),

    3. 3.

      le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (LFEM),

    4. 4.

      l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux (IFAEPE);

  3. c.

    l’organe de gouvernance stratégique:

    1. [tab]

      le Conseil des EPF et son état-major;

  4. d.

    l’organe de recours indépendant:

    1. [tab]

      la Commission de recours interne des EPF.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 237).

Art. 1aTâches confiées par le Conseil fédéral au domaine des EPF1

Les tâches confiées par le Conseil fédéral au domaine des EPF sont énumérées dans l’annexe 1.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 237).

Section 2 Conseil des EPF

Art. 2Membres du Conseil des EPF

(art. 24, al. 1 et 2, loi sur les EPF)
1

 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en fonction dans sa décision de nomination.

2

 Les membres à temps partiel du Conseil des EPF peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à la fin de l’année où ils atteignent l’âge de 70 ans.

3

 Le Conseil fédéral fixe la rémunération de base ainsi que les indemnités journalières et le remboursement des frais lors de la nomination.

4

 Demeurent réservées les dispositions particulières applicables au président du Conseil des EPF, aux présidents des écoles et au directeur d’établissement de recherche siégeant au Conseil des EPF.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 237).

Art. 2aObligation de signaler les intérêts1

(art. 24c loi sur les EPF)
1

 Lors du signalement des intérêts, les activités mentionnées à l’art. 8f, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2 doivent être indiquées.

2

 Le secret professionnel au sens du code pénal3 est réservé.

3

 Si un membre du Conseil des EPF omet de signaler ses intérêts lors de sa nomination ou de communiquer des modifications survenues au cours de son mandat et qu’il ne s’exécute pas alors que le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) le lui a demandé, il existe un juste motif de révocation au sens de l’art. 24, al. 4, de la loi sur les EPF.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2555).
  2. RS 172.010.1
  3. RS 311.0

Art. 3Président

(art. 17, al. 1, loi sur les EPF)
1

 La naissance et la fin des rapports de travail du président du Conseil des EPF sont régies par l’art. 14, al. 2 et 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1.2

2

 Les rapports de travail du président prennent fin à l’âge limite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)3. Exceptionnellement, le Conseil fédéral peut prolonger les rapports de travail au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, d’entente avec le président.

3

 La rémunération se base sur la classe de salaire du secrétaire d’Etat du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).4

4

 Le chef du Département fédéral des finances (DFF) procède à l’évaluation. Cette dernière est soumise à l’approbation de la Délégation des finances des Chambres fédérales (DélFin).5

5

 Au surplus, les dispositions de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF6 s’appliquent par analogie.

  1. RS 172.220.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1797).
  3. RS 831.10
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1797).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1797).
  6. RS 172.220.113

Art. 4Planification, pilotage et controlling stratégique

(art. 25, al. 1, let. a et c, loi sur les EPF)
1

 Le Conseil des EPF assume la planification, la gouvernance et le contrôle au niveau stratégique (controlling stratégique).

2

 Le controlling stratégique se réfère notamment aux objectifs stratégiques1 et aux contrats d’objectifs.

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2555). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5Propositions

Le Conseil des EPF soumet au DEFR ses propositions à l’intention du Conseil fédéral, en particulier en ce qui concerne:1

  1. a.

    la planification de la Confédération pour le domaine des EPF;

  2. b.

    le budget et les comptes;

  3. c.

    la promulgation, la modification ou l’abrogation d’actes relatifs au domaine des EPF dans la mesure où il ne dispose pas lui-même de la compétence normative;

  4. d.

    la nomination, le licenciement et la mise à la retraite des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche;

  5. e.

    la création et la suppression d’établissements de recherche.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2555).

Art. 6Auditions1

Avant de prendre des décisions sur des affaires mentionnées à l’art. 5, let. a, c et e, le Conseil des EPF prend connaissance de l’avis des EPF et des établissements de recherche, des groupements de personnes qui relèvent des EPF ainsi que des assemblées d’école.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2007, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 355).

Section 3 Direction des écoles et des établissements de recherche

Art. 7Rapports de travail des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche1

(art. 17, al. 1, loi sur les EPF)
1

 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en fonction dans sa décision de nomination.

2

 La naissance et la fin des rapports de travail des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche sont régies par l’art.  14, al. 2 et 3, LPers2; sont réservées les dispositions de l’art. 28, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF.

3

 Les rapports de travail prennent fin à l’âge limite fixé à l’art. 21 LAVS3. Exceptionnellement, le Conseil fédéral peut prolonger les rapports de travail au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, d’entente avec la personne concernée.

4

 En cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de l’employé ou d’un commun accord entre les parties, une indemnisation équivalant à une année de salaire au maximum peut être octroyée. Lors du calcul de l’indemnité, il faut plus particulièrement tenir compte des critères suivants:

  1. a.

    les motifs de résiliation;

  2. b.

    l’âge;

  3. c.

    la situation professionnelle et personnelle;

  4. d.

    la durée des rapports de travail.

5

 La rémunération se base sur la classe de salaire du Secrétaire d’Etat du SEFRI.

6

 Le chef du DFF procède aux évaluations. Ces dernières sont soumises à l’approbation de la DélFin.

7

 Au surplus, les dispositions de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF4 s’appliquent par analogie.

8

 Dans des cas particuliers dûment motivés, le Conseil fédéral peut procéder à un engagement basé sur le code des obligations5.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1797).
  2. RS 172.220.1
  3. RS 831.10
  4. RS 172.220.113
  5. RS 220

Art. 7aActivités accessoires1

1

 Les activités accessoires rémunérées exercées par les présidents des écoles et par les directeurs des établissements de recherche sont régies par les dispositions de l’art. 11 de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres2.

2

 L’activité accessoire non rémunérée envisagée doit être notifiée au Conseil des EPF:

  1. a.

    si elle est susceptible de compromettre les prestations au sens de l’art. 11, al. 3, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres;

  2. b.

    si elle est susceptible de générer des conflits d’intérêts au sens de l’art. 11, al. 4, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres.

3

 Lorsqu’elle est susceptible de nuire à la réputation du domaine des EPF, l’activité accessoire envisagée doit également être notifiée.

4

 Le Conseil des EPF peut interdire l’exercice d’une activité accessoire soumise à autorisation ou l’assortir de charges et de conditions; sont réservées les compétences définies à l’art. 11, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres.

5

 Si la part du revenu provenant d’activités accessoires doit être remise à l’employeur aux termes de l’art. 11, al. 5, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres, c’est l’EPF ou l’établissement de recherche dont relève la personne considérée qui en est le bénéficiaire.

6

 Le Conseil fédéral peut décider, sur demande, de lever entièrement ou partiellement l’obligation de remettre à l’employeur la part du revenu provenant d’activités accessoires.

7

 Le Conseil des EPF peut édicter des instructions sur la procédure de notification et le contrôle du respect des dispositions relatives aux activités accessoires.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1797).
  2. RS 172.220.12

Art. 8Droit de proposition1

Les présidents des écoles et les directeurs des établissements de recherche soumettent au Conseil des EPF une proposition en vue de l’engagement des autres membres de la direction de leur école ou de leur établissement de recherche.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1797).

Art. 91

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1797).

Section 4 Objectifs stratégiques et réalisation

Art. 10Préparation des objectifs stratégiques

(art. 33 loi sur les EPF)
1

 Les objectifs stratégiques sont préparés par le DEFR1. Le président du Conseil des EPF est associé à la préparation.

2

 Le Conseil des EPF prend position sur le projet après avoir consulté les EPF et les établissements de recherche.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 11Modification des objectifs stratégiques

(art. 33, al. 4, loi sur les EPF)1
1

 Le Conseil des EPF peut proposer au DEFR des modifications des objectifs stratégiques.

2

 Les dispositions de l’art. 10 s’appliquent par analogie aux modifications des objectifs stratégiques.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2555).

Art. 12Contrats d’objectifs et allocation des ressources

(art. 33a loi sur les EPF)
1

 Le Conseil des EPF passe des contrats d’objectifs avec les EPF et les établissements de recherche sur la base des dispositions des objectifs stratégiques et du plafond des dépenses. Il prend en considération sa planification stratégique ainsi que les plans de développement des EPF et des établissements de recherche.1

2

 …2

3

 Le Conseil des EPF réserve, avant d’allouer les ressources, les fonds nécessaires à sa propre administration, au fonctionnement de la Commission de recours interne ainsi qu’un montant pour des financements incitatifs et d’aide au démarrage.

4

 L’allocation des ressources annuelles dépend des crédits budgétaires autorisés.3

5

 En cas de changement notable des conditions, les contrats d’objectifs et l’allocation des ressources sont adaptés aux nouvelles circonstances.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2555).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 2555).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2555).

Art. 14Évaluation intermédiaire de la réalisation du mandat1

1

 Le DEFR procède à une évaluation intermédiaire générale de la réalisation du mandat au milieu de la période de prestations. Il se fonde sur des évaluations et les rapports de gestion du Conseil des EPF ainsi que sur les rapports de celui-ci relatifs au degré de réalisation des objectifs stratégiques pour le domaine des EPF; il charge en outre un groupe international d’experts indépendants de procéder à une évaluation.

2

 L’évaluation intermédiaire de la réalisation du mandat est prise en considération lors de l’élaboration des objectifs stratégiques de la période de prestations suivante.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2555).

Section 5 …

Art. 15 à 191

  1. Abrogés par l’art. 39 ch. 1 de l’O du 5 déc. 2014 sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4579).

Art. 19a1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2007 (RO 2007 355). Abrogé par l’art. 39 ch. 1 de l’O du 5 déc. 2014 sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4579).

Section 5a Médias sociaux

Art. 19bUtilisation des médias sociaux

Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent proposer des informations dans les médias sociaux et y gérer des profils à cet effet si les conditions suivantes sont remplies:

  1. a.

    les contenus de leurs profils sont accessibles à toutes les personnes résidant en Suisse;

  2. b.

    ils peuvent rendre leurs profils et leurs contenus inaccessibles à tout moment.

Art. 19cGestion de profils interactifs

1

 Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent gérer des profils interactifs dans les médias sociaux si les conditions suivantes sont remplies:

  1. a.

    toutes les personnes résidant en Suisse peuvent y poster des contributions;

  2. b.

    le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent réagir aux contributions des utilisateurs en postant leurs propres contributions;

  3. c.

    le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent effacer ou faire disparaître d’une autre manière les contributions des utilisateurs;

  4. d.

    le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent bloquer des utilisateurs de sorte que ces derniers ne puissent plus poster de contributions.

2

 Ils font en sorte de pouvoir être contactés au moyen de leurs profils.

Art. 19dModération des profils interactifs

1

 Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent, sur leurs profils interactifs, faire disparaître des contributions:

  1. a.

    qui incitent à commettre un délit ou un crime;

  2. b.

    qui incitent à la haine ou à la violence;

  3. c.

    qui ont des contenus qui, manifestement, portent atteinte à l’honneur, sont menaçants, discriminatoires ou pornographiques, ou représentent des actes de violence;

  4. d.

    qui sont manifestement hors sujet;

  5. e.

    qui sont manifestement contraires à la vérité;

  6. f.

    qui contiennent de la publicité;

  7. g.

    qui semblent avoir été générés automatiquement.

2

 Lorsque les contributions sont extraordinairement nombreuses, ils peuvent les faire disparaître automatiquement pendant un certain temps.

3

 Ils peuvent bloquer un utilisateur en cas d’infractions particulièrement graves ou réitérées. L’utilisateur concerné peut demander des informations sur le motif du blocage et demander la levée du blocage après deux ans.

Art. 19eDirectives

Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent établir des directives relatives à leur utilisation des médias sociaux.

Section 6 Dispositions finales

Art. 20Abrogation et modification du droit en vigueur1

L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe 2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 237).

Art. 21Dispositions transitoires

1

 Les biens meubles acquis avant le 1er janvier 2000 sont transférés gratuitement au domaine des EPF au 1er janvier 2005 et passent au patrimoine des EPF et des établissements de recherche.

2

 Les dispositions promulguées sur la base de l’ordonnance du 6 décembre 1999 sur le domaine des EPF1 restent en vigueur jusqu’à leur remplacement par de nouvelles dispositions fondées sur la modification du 21 mars 20032 de la loi sur les EPF ou sur la présente ordonnance.

3

 Les dispositions de la législation sur les finances fédérales s’appliquent subsidiairement jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la comptabilité du conseil des EPF.

  1. [RO 2000 198]
  2. RO 2003 4265

Art. 22Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Annexes

  • Abrogation et modification du droit en vigueur

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.05.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).