Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF, vu l’art. 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales, arrête:
Art. 1Objet, principes et but
1 La présente ordonnance règle les examens cantonaux de la maturité gymnasiale en 2022 (examens de maturité 2022) dans le contexte de l’épidémie de COVID-19.
2 Les examens de maturité 2022 ont lieu conformément aux dispositions de l’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)1 et aux réglementations cantonales correspondantes. Les dispositions ci-après sont réservées.
3 Les cantons garantissent que les examens de maturité 2022 sont organisés dans le respect des prescriptions sanitaires fédérales et cantonales.
4 Si les examens de maturité 2022 ne peuvent pas avoir lieu de manière ordinaire à cause de motifs sanitaires impérieux liés à la situation épidémiologique, les cantons peuvent déroger, dans le cadre de la présente ordonnance, aux conditions de reconnaissance prévues par l’ORM.
5 La présente ordonnance vise à garantir que les examens de maturité 2022:
- a.
pourront avoir lieu dans les cantons dans des conditions aussi uniformes que possible, et
- b.
permettront une vérification des compétences spécifiques et transdisciplinaires équivalente à celle prévue par l’ORM.
- RS 413.11
Art. 2Disciplines d’examen
RS 413.11Les cantons peuvent décider que l’examen de maturité ne porte pas sur l’ensemble des disciplines visées à l’art. 14 ORM.
Art. 3Calcul des notes de maturité
1 Si une seule forme d’examen peut être organisée dans une discipline qui fait habituellement l’objet d’un examen écrit et d’un examen oral, la note de maturité dans la discipline concernée peut être calculée en dérogation à l’art. 15, al. 1, let. a, ORM1 selon la pondération suivante: les résultats de la dernière année enseignée comptent pour ¾, et la note de l’examen écrit ou oral qui a été présenté compte pour ¼ de la note de maturité.
2 Si, dans une discipline, aucun examen final ne peut avoir lieu, la note de maturité est déterminée, en dérogation à l’art. 15, al. 1, let. a, ORM, sur la base des résultats de la dernière année enseignée.
- RS 413.11
Art. 4Obligation d’informer
En cas de dérogations au sens des art. 2 et 3, l’autorité cantonale compétente en informe sans délai la Commission suisse de maturité.
1 Aux élèves qui échouent à l’examen de maturité sur la base des notes calculées selon l’art. 3, le canton compétent offre la possibilité de se présenter suffisamment tôt avant le début du semestre d’automne 2022 aux examens ayant été annulés.
2 Les notes de maturité de ces examens sont calculées selon les dispositions ordinaires prévues à l’art. 15 ORM1 et les dispositions cantonales correspondantes.
- RS 413.11
Art. 6Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2022.
2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2022.