Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF, vu l’art. 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales, vu la convention administrative du 16 janvier/15 février 1995 passée entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des certificats de maturité, arrête:
Section 1 Dispositions générales
La présente ordonnance règle l’examen complémentaire permettant aux titulaires de l’un des certificats suivants d’être admis aux hautes écoles universitaires:
- a.
certificat fédéral de maturité professionnelle;
- b.
certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4153).
Art. 2But de l’examen complémentaire
1 L’examen complémentaire a pour but de conférer aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse l’aptitude générale aux études supérieures.1
2 Le certificat fédéral de maturité professionnelle ou le certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse et le certificat d’examen complémentaire valent ensemble comme certificat équivalent à une maturité gymnasiale suisse ou reconnue par la Confédération.2 En tant que tels, ils donnent droit à l’admission:
- a.
aux écoles polytechniques fédérales selon la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF;
- b.
aux examens fédéraux des professions médicales conformément la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales.
3 Le droit cantonal règle l’admission aux universités cantonales.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4153).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4153).
Section 2 Examen complémentaire
1 L’examen complémentaire est placé sous la surveillance de la Commission suisse de maturité.
2 Il est organisé par la Commission suisse de maturité, sous réserve de l’al. 3.
3 La Commission suisse de maturité peut, à la demande d’un canton, autoriser une école délivrant des certificats de maturité gymnasiale reconnus par la Confédération à organiser elle-même l’examen complémentaire, pour autant que cette école propose un cours préparatoire d’une année.
Art. 4But de l’examen, sessions, inscription, admission, taxes
1 Les ordonnances ci-après régissent par analogie le but de l’examen, les sessions, l’inscription, l’admission et les taxes:
- a.
l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité1;
- b.
l’ordonnance du 3 novembre 2010 sur les taxes et les indemnités pour l’examen suisse de maturité et les examens complémentaires2.
2 Les sessions d’examen, l’inscription et les taxes pour l’examen complémentaire organisé par une école cantonale sont régis par les dispositions cantonales pertinentes.
3 Les écoles autorisées à faire passer l’examen complémentaire peuvent uniquement y admettre les candidats qui ont suivi le cours préparatoire d’une année.
- RS 413.12
- RS 172.044.13
Art. 5Objectifs de l’examen et programmes
1 Les objectifs de l’examen et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le plan d’étude cadre de la CDIP pour les écoles de maturité de Suisse.
2 Ils font l’objet de directives.
1 La présente ordonnance est complétée par des directives édictées par la Commission suisse de maturité. Celles-ci règlent notamment:
- a.
les conditions d’admission;
- b.
les objectifs de l’examen et les programmes des diverses disciplines;
- c.
les procédures d’examen et les critères d’évaluation;
- d.
les instruments de travail autorisés aux épreuves;
- e.
la répartition des disciplines si l’examen est présenté en deux sessions.
2 La Commission suisse de maturité élabore les directives conjointement avec la Commission fédérale de la maturité professionnelle et la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses.1
3 Les directives sont soumises à l’approbation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche2 et du comité de la CDIP.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4153).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
Art. 7Disciplines faisant l’objet d’un examen
Les candidats doivent passer un examen complémentaire dans les disciplines suivantes:
- a.
la première langue nationale (français, allemand ou italien);
- b.
une deuxième langue nationale (français, allemand ou italien) ou l’anglais;
- c.
- d.
le domaine des sciences expérimentales (domaines partiels biologie, chimie et physique);
- e.
le domaine des sciences humaines (domaines partiels histoire et géographie).
Art. 8Forme de l’examen
Les examens prennent les formes suivantes:
- a.
première langue nationale: épreuve écrite et orale;
- b.
deuxième langue nationale ou anglais: épreuve écrite et orale;
- c.
mathématiques: épreuve écrite et orale;
- d.
domaine des sciences expérimentales: épreuve écrite;
- e.
domaine des sciences humaines: épreuve écrite.
Art. 9Examen en deux sessions
1 L’examen passé devant la Commission suisse de maturité peut être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels).
2 L’examen présenté dans une école de maturité l’est en une seule session (examen complet).
Art. 10Notes, total des points et pondération des notes
1 Les résultats dans chacune des cinq disciplines sont exprimés en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1; les notes en dessous de 4 sanctionnent des résultats insuffisants.
2 Les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l’expert et par l’examinateur. Dans les disciplines soumises à deux épreuves, la note finale est la moyenne des deux, arrondie à une demi-note.
3 Le total des points est la somme des notes obtenues dans les cinq disciplines.
4 Les notes ont toutes le même poids.
Art. 11Critères de réussite
1 L’examen est réussi si le candidat:
- a.
a obtenu un total de 20 points au moins;
- b.
n’a pas plus de deux notes en dessous de 4; et
- c.
n’a aucune note en dessous de 2.
2 L’examen n’est pas réussi si le candidat:
- a.
ne satisfait pas aux conditions fixées à l’al. 1;
- b.
ne se présente pas aux examens sans donner à temps de motifs valables;
- c.
n’a pas terminé un examen commencé, à moins qu’il en ait obtenu l’autorisation;
- d.
s’est servi d’instruments de travail non autorisés ou a commis une autre fraude.
Art. 12Sanctions, décision, certificat, dérogations et recours
Les dispositions ci-après régissent par analogie les sanctions, la décision, le certificat, les dérogations en faveur notamment de personnes handicapées et les recours:
- a.
l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité1, si l’examen complémentaire est présenté devant la Commission suisse de maturité;
- b.
les dispositions cantonales régissant l’examen de maturité gymnasiale, si l’examen est présenté dans une école de maturité.
- RS 413.12
Art. 13Répétition de l’examen en cas d’échec
1 Le candidat peut repasser une fois l’examen en cas d’échec. S’il a choisi de passer l’examen en deux sessions, il peut repasser une fois chaque partie de l’examen.
2 Les disciplines dans lesquelles il a obtenu au moins la note 5 lors de la première tentative sont considérées comme acquises.
Section 3 Dispositions finales
Art. 14Abrogation du droit en vigueur
[RO 2004 629]L’ordonnance du 19 décembre 2003 relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l’admission aux hautes écoles universitaires est abrogée.
Art. 15Dispositions transitoires
1 Quiconque a commencé l’examen selon l’ancien droit peut le terminer selon l’ancien droit jusqu’à fin 2012 au plus tard.
2 Quiconque a échoué à l’examen selon l’ancien droit ne peut, à partir du 1er mai 2012, le repasser que selon le nouveau droit.
Art. 16Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 avril 2012.