Législation

Ordonnance du conseil de la HEFP du 17 février 2011 sur les émoluments de la Haute école fédérale en formation professionnelle (Ordonnance sur les émoluments de la HEFP)

RS 412.106.16En vigueurVersion du 01.08.202111 articles

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Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2021 406Ordonnance sur les émoluments de l’IFFP · loi de base Ordonnance du conseil de l’IFFP sur les émoluments de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelleen vigueur le 01.08.2021
    modifié : art. 1, 4 · introduit : art. 7a
  • RO 2019 2063Ordonnance sur les émoluments de l'IFFP · loi de base Ordonnance du conseil de l'IFFP sur les émoluments de l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelleen vigueur le 01.08.2019
    modifié : art. 3a
  • RO 2017 3639Règlement sur les émoluments de l'IFFP · loi de base Règlement du conseil de l'institut sur les émoluments de l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelleen vigueur le 01.08.2017
    modifié : art. 3 · introduit : art. 3a, 3b

3 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil de la Haute école fédérale en formation professionnelle (Conseil de la HEFP), vu l’art. 10, al. 2, let. c, de la loi du 25 septembre 2020 sur la HEFP, arrête:

Art. 1Objet et domaine d’application1

1

 La présente ordonnance définit les émoluments prélevés par la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP) pour ses offres de formation et ses prestations.

2

 Les prestations commerciales selon l’art. 28 de la loi sur la HEFP ne sont pas visées par la présente ordonnance.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 30 mars 2021, approuvée par le CF le 18 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 406).

Art. 2Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

RS 172.041.1

Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementations spéciales.

Art. 3Filières de formation: taxe d’inscription1

1

 La taxe d’inscription se monte à 200 francs par filière de formation.

2

 La taxe d’inscription reste due même en cas d’annulation de l’inscription, d’absence ou d’interruption des études. Elle n’est pas restituée.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 17 mai 2017, approuvée par le CF le 9 juin 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3639).

Art. 3aFilières de formation: émoluments semestriels et de matériel1

1

 L’émolument semestriel pour les filières de formation s’élève à:

  1. a.

    pour les filières d’études sanctionnées par un diplôme d’une durée:

    1. 1.

      de deux ans: 660 francs,

    2. 2.

      de trois ans: 450 francs;

  2. b.

    pour les filières d’études sanctionnées par un certificat d’une durée:

    1. 1.

      d’un an: 590 francs,

    2. 2.

      de deux ans: 420 francs.

2

 En cas de prolongation de la durée des études, chaque semestre supplémentaire donne lieu au prélèvement d’un émolument correspondant à la durée supérieure des études selon al. 1.

3

 L’émolument semestriel pour la filière d’études bachelor s’élève à 800 francs et celui pour la filière d’études master à 800 francs également.2

4

 Un émolument complémentaire s’élevant à 50 francs par semestre est prélevé au titre du matériel.

5

 En cas d’annulation de l’inscription jusqu’à deux semaines avant le début des cours, tout montant déjà versé au titre des émoluments semestriels et de matériel est restitué.

6

 En cas d’annulation tardive de l’inscription, d’absence ou d’interruption des études, le montant correspondant aux émoluments semestriels et de matériel reste dû ou n’est pas restitué.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 17 mai 2017, approuvée par le CF le 9 juin 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3639).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, approuvée par le CF le 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2063).

Art. 3bFilières de formation: émoluments pour prestations supplémentaires1

Les prestations supplémentaires donnent lieu au prélèvement des émoluments suivants:

  1. a.

    examen de la leçon d’épreuve requise pour l’obtention du titre: 200 francs;

  2. b.

    examen du travail de diplôme: 200 francs;

  3. c.

    examen du travail de bachelor ou de master et de la soutenance: 200 francs.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 17 mai 2017, approuvée par le CF le 9 juin 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3639).

Art. 4Émoluments semestriels spéciaux1

Si des compétences acquises en dehors de filières de formation réglementées sont prises en compte dans le cadre d’une filière d’études sanctionnée par un diplôme, l’émolument semestriel pour cette dernière s’élève à 1450 francs, procédure de prise en compte des compétences incluse.

  1. Nouvelle teneur selon le ch .I de l’O du conseil de l’IFFP du 30 mars 2021, approuvée par le CF le 18 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 406).

Art. 5Formations continues et autres offres de formation

1

 Les émoluments pour les formations continues et les autres offres de formation sont calculés sur la base d’une comptabilité analytique.

2

 Des émoluments allant jusqu’à 400 francs au plus par demi-journée de formation sont prélevés pour les cours de formation continue et pour les autres offres de formation destinées aux responsables de la formation professionnelle.

3

 Des émoluments allant de 400 à 1000 francs pour chaque crédit ECTS que la filière permet d’obtenir sont prélevés pour les filières de formation continue.

4

 Aucun émolument n’est prélevé pour les offres de formation continue fournies sur proposition de la Confédération, des cantons ou des organisations du monde du travail, ni pour les autres offres de formation si elles sont importantes pour le pilotage de la formation professionnelle ou requises pour l’exercice d’une activité d’intérêt public. Cela vaut notamment pour:

  1. a.

    les offres de formation des experts dans le cadre des procédures de qualification de la formation professionnelle (art. 47 LFPr1);

  2. b.

    les formations continues élaborées en vue de la mise en œuvre des réformes de la formation professionnelle.

  1. RS 412.10

Art. 6Prestations

1

 Les émoluments pour les prestations sont calculés en fonction du temps consacré.

2

 Le tarif horaire varie entre 100 et 300 francs en fonction des connaissances requises de la part du personnel exécutant.

Art. 7Abrogation du droit en vigueur

[RO 2006 5697]

Le règlement du 22 septembre 2006 sur les émoluments de l’IFFP est abrogé.

Art. 7aDisposition transitoire relative à la modification du 30 mars 20211

Pour les étudiants des filières de formation qui ont commencé leurs études avant le semestre d’automne 2022, les émoluments sont prélevés selon l’ancien droit.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 30 mars 2021, approuvée par le CF le 18 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 406).

Art. 8Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 août 2011.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.08.2021. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).