Législation

Ordonnance du SEFRI du 11 juillet 2012 sur la formation professionnelle initiale d'armurière/armurier avec certificat fédéral de capacité (CFC)

CFCRS 412.101.221.81En vigueurVersion du 01.01.202624 articles

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Table des matières
  1. Section 1Objet, profils et durée1–2
  2. Section 2Objectifs et exigences3–4
  3. Section 3Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement5
  4. Section 4Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement6–7
  5. Section 5Plan de formation et culture générale8–9
  6. Section 6Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise10–11
  7. Section 7Dossier de formation et dossier des prestations12–13
  8. Section 8Procédures de qualification14–19
  9. Section 9Certificat et titre20
  10. Section 10Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des armuriers CFC21
  11. Section 11Dispositions finales22–24

43102 Armurière CFC/Armurier CFC Büchsenmacherin EFZ/Büchsenmacher EFZ Armaiola AFC/armaiolo AFC 43103 Profil B 43104 Profil E Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr), vu l’art. 4a, al. 1, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5), arrête:

Section 1 Objet, profils et durée

Art. 1Profil de la profession et profils de formation scolaire

1

Les armuriers de niveau CFC fabriquent et réparent des armes privées, des armes longues et des armes de poing d’ordonnance suisse. Ils maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

  1. a.

    ils exécutent les travaux d’entretien, les réparations, les travaux de restauration et de conservation d’armes;

  2. b.

    ils exécutent des travaux de modification, de remplacement, de rajout et de montage sur des armes;

  3. c.

    ils fabriquent des pièces d’armes au moyen des procédés, matériaux, outils et machines appropriés;

  4. d.

    ils remettent les armes au client selon les prescriptions en matière de sécurité et l’instruisent sur les maniements et les manipulations importantes conformément à la législation sur les armes;

  5. e.

    ils vendent des armes et autres articles et conseillent le client au sujet de travaux sur des armes;

  6. f.

    ils exécutent tous leurs travaux dans les règles de l’art, de manière économique et dans le respect de l’environnement;

  7. g.

    ils appliquent consciencieusement les prescriptions relatives à la protection de l’environnement, à la protection de la santé et à la sécurité au travail.

2

 La formation d’armurier CFC peut se dérouler dans l’un des profils de formation scolaire suivants:

  1. a.

    formation initiale de base (profil B);

  2. b.

    formation initiale élargie (profil E).

Art. 2Durée et début

1

La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

2

 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3Contenus de la formation

1

 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles à l’art. 4.

2

 Les compétences opérationnelles comprennent les compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

3

 Lors de l’élaboration des compétences opérationnelles, tous les lieux de formation travaillent en étroite collaboration et coordonnent leur contribution.

Art. 4Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

  1. a.

    Maniement professionnel des armes:

    1. 1.

      appliquer les prescriptions légales,

    2. 2.

      procéder aux travaux de montage des armes,

    3. 3.

      utiliser des munitions,

    4. 4.

      appliquer les bases de l’optique,

    5. 5.

      utiliser des calculs et des dessins professionnels;

  2. b.

    Travaux sur armes dans les règles de l’art:

    1. 1.

      procéder à des travaux de contrôle des armes,

    2. 2.

      planifier le travail,

    3. 3.

      utiliser des matériaux, procédés, outils et machines,

    4. 4.

      fabriquer les pièces d’armes et procéder aux travaux de restauration et de conservation;

  3. c.

    Vente et conseils aux clients:

    1. 1.

      vendre des armes et des accessoires,

    2. 2.

      conseiller le client;

  4. d.

    Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement:

    1. 1.

      assurer la sécurité au travail et protection de la santé,

    2. 2.

      assurer la protection de l’environnement.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 51

1

 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2

 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3

 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4

 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 12, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5

 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 131 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).
  2. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6Parts assumées par les différents lieux de formation

1

 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale:

  1. a.

    en moyenne à raison de 3,75 jours par semaine pour le profil B;

  2. b.

    en moyenne à raison de 3,5 jours par semaine pour le profil E.

2

 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend:

  1. a.

    1960 périodes d’enseignement pour le profil B si les cours sont suivis avec les polymécaniciens CFC, 200 périodes étant consacrées à l’enseignement du sport;

  2. b.

    2320 périodes d’enseignement pour le profil E si les cours sont suivis avec les polymécaniciens CFC, 240 périodes étant consacrées à l’enseignement du sport.

3

 Les cours interentreprises comprennent au total 32 jours de cours au minimum et 36 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

Art. 7Langue d’enseignement

1

 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

2

 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

3

 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Section 5 Plan de formation et culture générale

Art. 8Plan de formation

1

 Un plan de formation, élaboré par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2

 Le plan de formation détaille les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 de la manière suivante:

  1. a.

    il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;

  2. b.

    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;

  3. c.

    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;

  4. d.

    il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.

3

 En outre, le plan de formation fixe:

  1. a.

    la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;

  2. b.

    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;

  3. c.

    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

4

 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

Art. 9Culture générale

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20251 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale2.

  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

Art. 10Exigences minimales posées aux formateurs

Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

  1. a.

    les armuriers CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;

  2. b.

    les armuriers qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;

  3. c.

    les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux armuriers CFC et d’au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.

Art. 11Nombre maximal de personnes en formation

1

 Une personne peut être formée dans une entreprise si:

  1. a.

    un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou

  2. b.

    deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

2

 Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

3

 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

4

 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

5

 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

Art. 12Entreprise formatrice

1

 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

2

 Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

3

 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

Art. 13Formation scolaire et formation initiale en école

Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 14Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

  1. a.

    conformément à la présente ordonnance;

  2. b.

    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou

  3. c.

    dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:

    1. 1.

      a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,

    2. 2.

      a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des armuriers CFC,

    3. 3.

      rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 16).

Art. 15Objet des procédures de qualification

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 16Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1

 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

  1. a.

    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 24 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;

  2. b.

    connaissances professionnelles d’une durée de 3 à 4 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 45 minutes au maximum;

  3. c.

    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20251 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale2.

2

 Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 17Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1

 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

  1. a.

    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et

  2. b.

    la note globale est supérieure ou égale à 4.

2

 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

3

 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.

4

 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

  1. a.

    travail pratique: 40 %;

  2. b.

    connaissances professionnelles: 30 %;

  3. c.

    culture générale: 20 %;

  4. d.

    note d’expérience: 10 %.

Art. 18Répétitions

1

 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2

 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 19Cas particulier

1

 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2

 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

  1. a.

    travail pratique: 40 %;

  2. b.

    connaissances professionnelles: 40 %;

  3. c.

    culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 20

1

 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2

 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«armurière CFC»/«armurier CFC».

3

 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

  1. a.

    la note globale;

  2. b.

    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 19, al. 1, la note d’expérience;

  3. c.

    le profil de formation scolaire.

Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des armuriers CFC

Art. 21

1

 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des armuriers CFC (commission) comprend:

  1. a.

    deux à quatre représentants de la l’Association suisse des armuriers et négociants spécialisés en armes (SBV-ASA);

  2. b.

    un à deux représentants du corps des enseignants spécialisés;

  3. c.

    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2

 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

3

 La commission s’auto-constitue.

4

 La commission est chargée des tâches suivantes:

  1. a.

    adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 8 aux développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert, d’une part, l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons et, d’autre part, l’approbation du SEFRI;

  2. b.

    proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4.

Section 11 Dispositions finales

Art. 22Abrogation du droit en vigueur

1

 Sont abrogés:

  1. a.

    le règlement du 4 octobre 1982 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage d’armurier1;

  2. b.

    le programme d’enseignement professionnel du 4 octobre 1982 pour les armuriers2.

2

 L’approbation du règlement du 10 juin 1988 concernant les cours d’introduction pour les armuriers est révoquée.

  1. FF 1982 III 971
  2. FF 1982 III 971

Art. 23Dispositions transitoires

1

 Les personnes qui ont commencé leur formation d’armurier avant le 1er janvier 2013 l’achèvent selon l’ancien droit.

2

 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2018 l’examen de fin d’apprentissage d’armurier verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 24Entrée en vigueur

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

2

 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 14 à 20) entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).