66500 Techniscéniste CFC Veranstaltungsfachfrau EFZ/ Veranstaltungsfachmann EFZ Operatrice di palcoscenico AFC/ Operatore di palcoscenico AFC Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr), vu l’art. 4a, al. 1, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5), arrête:
Section 1 Objet et durée
Art. 1Profil de la profession
Les techniscénistes de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:
- a.
ils installent les systèmes de sonorisation, de projection vidéo, d’éclairage et d’équipement de scène, les règlent et en assurent l’exploitation;
- b.
- c.
ils intègrent de nouveaux médias et les dispositifs de commande afférents et les exploitent au besoin à un niveau élémentaire;
- d.
ils évaluent l’utilisation d’effets spéciaux pendant une manifestation ou une production et assurent partiellement leur exploitation;
- e.
ils évaluent les équipements de sécurité et la sécurité des lieux qu’ils exploitent. Par ailleurs, ils travaillent en appliquant les dispositions en matière de sécurité et de protection de la santé;
- f.
ils effectuent leurs tâches de façon structurée, garantissent le bon déroulement du travail, l’utilisation optimale des ressources à leur disposition et la protection active de l’environnement par le biais d’une gestion durable des représentations.
Art. 2Durée et début
1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.
2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.
Section 2 Objectifs et exigences
Art. 3Contenus de la formation
1 Conformément au profil de qualification, les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles.
2 Lors de l’élaboration des compétences opérationnelles, tous les lieux de formation travaillent en étroite collaboration. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.
Art. 4Compétences opérationnelles
La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après relatives aux domaines correspondants:
- a.
Montage, réglage et exploitation du matériel d’éclairage
- 1.
comprendre et utiliser des plans de feu;
- 2.
choisir et installer des projecteurs;
- 3.
mesurer les différentes valeurs propres à l’éclairage;
- 4.
choisir, installer et configurer des blocs de puissance;
- 5.
choisir et installer des périphériques d’éclairage;
- 6.
installer et configurer des jeux d’orgues simples;
- 7.
vérifier les signaux d’éclairage et les conducteurs de signaux;
- 8.
installer des appareils de projection;
- 9.
éclairer des scènes simples et différencier les types d’éclairages.
- b.
Montage, réglage et exploitation du matériel de sonorisation
- 1.
comprendre et utiliser des plans de sonorisation;
- 2.
choisir et installer un système de sonorisation;
- 3.
contrôler le fonctionnement d’un système de sonorisation et effectuer une balance;
- 4.
choisir et positionner des microphones;
- 5.
choisir des appareils de traitement des signaux et les intégrer dans le système de sonorisation;
- 6.
comprendre et appliquer les consignes pour la sonorisation des voix;
- 7.
installer, configurer et utiliser des tables de mixage du son simples;
- 8.
vérifier les signaux de sonorisation et les conducteurs de signaux. Connaître les périphériques et leurs interfaces;
- 9.
préparer des diffusions sonores en tenant compte du niveau;
- 10.
connaître les particularités de la prise de son et du post-traitement du son pour films et vidéos.
- c.
Enregistrement, transmission et projection de matériel vidéo
- 1.
comprendre et appliquer les diagrammes des flux de signaux d’installations vidéo;
- 2.
évaluer, choisir et mettre à disposition des appareils vidéo élémentaires selon les consignes;
- 3.
régler, connecter et tester des caméras élémentaires selon les consignes;
- 4.
visualiser des signaux vidéo au moyen de projecteurs et d’écrans selon les consignes;
- 5.
évaluer, visionner et préparer du matériel vidéo pour une manifestation;
- 6.
installer et utiliser une régie vidéo pour de petites productions;
- 7.
détecter et corriger des erreurs pour divers types de signaux.
- d.
Montage, démontage et exploitation des équipements de scène
- 1.
comprendre et utiliser des plans d’espaces, d’éléments scéniques et de décors;
- 2.
comprendre et utiliser des plans de constructions temporaires;
- 3.
façonner, relier et fixer des pièces en métal, en matériaux synthétiques et en bois;
- 4.
choisir et utiliser des échelles, des engins de levage et des échafaudages;
- 5.
monter, sécuriser et démonter des échafaudages, des ponts et autres supports de charge et des constructions temporaires;
- 6.
dresser et fixer des scènes et des décors;
- 7.
évaluer la stabilité et la limite de charge de constructions temporaires, de structures porteuses, d’installations techniques et scéniques et organiser leur contrôle;
- 8.
manipuler des équipements techniques de scène.
- e.
Gestion des médias, des ordinateurs et des réseaux de données
- 1.
mettre en service des systèmes informatiques élémentaires;
- 2.
implémenter et exploiter la mise en réseau d’ordinateurs à travers des composants de réseaux élémentaires;
- 3.
installer sur un ordinateur des logiciels spécifiques de médias, les configurer et les utiliser;
- 4.
choisir et utiliser des logiciels et du matériel informatique pour le contrôle de données externes et de médias.
- f.
Évaluation et mise en œuvre des effets spéciaux
- 1.
choisir et mettre en œuvre des effets spéciaux tels que des effets de fumée ou de brouillard;
- 2.
- 3.
évaluer les possibilités d’utilisation d’effets laser selon les consignes et règlements;
- 4.
évaluer le montage d’une installation laser.
- g.
Évaluation et application de la technique de sécurité
- 1.
vérifier que le lieu et l’infrastructure correspondent à la manifestation envisagée et au matériel technique utilisé;
- 2.
appliquer les directives sur les émissions sonores dans le secteur de l’événementiel;
- 3.
mettre en œuvre des mesures préventives contre les accidents, les incendies ou autres dangers;
- 4.
évaluer les dispositifs de sécurité de sites d’événements et de constructions temporaires;
- 5.
connaître les types d’autorisations, les annonces et signalétiques obligatoires et les bases légales;
- 6.
appliquer les directives de la protection contre l’incendie, formuler les règles de comportement en cas d’incendie et entamer la lutte contre l’incendie;
- 7.
comprendre et appliquer les directives de sécurité au travail et les mesures de prévention des accidents;
- 8.
décrire les règles de comportement en cas d’accident et prendre les premières mesures.
- h.
Organisation, mise à disposition et contrôle de l’alimentation en énergie
- 1.
appliquer les dispositions et les règles de sécurité dans l’utilisation et l’approche des équipements électriques;
- 2.
comprendre et utiliser des documents de raccordement, des schémas fonctionnels et des plans de raccordement;
- 3.
dimensionner des circuits électriques;
- 4.
choisir et poser des câbles et des dispositifs de distribution. Réaliser une liaison équipotentielle;
- 5.
raccorder les appareils à la source d’énergie en tenant compte de la compatibilité électromagnétique;
- 6.
s’assurer de l’efficacité des mesures de protection en cas de contacts directs et indirects;
- 7.
juger de la sécurité de l’approvisionnement en énergie en fonction des appareils à connecter;
- 8.
contrôler et mettre en service des groupes électrogènes.
- i.
Planification et réalisation des différentes étapes d’une production
- 1.
documenter le déroulement technique d’une manifestation;
- 2.
mettre au point l’organisation d’une manifestation en collaboration avec les parties prenantes;
- 3.
planifier et mettre au point des concepts en cas de dommages;
- 4.
mettre les installations à disposition des clients et instruire les utilisateurs. Rédiger des rapports de réception;
- 5.
comparer les prix, les prestations et les conditions;
- 6.
élaborer et utiliser des planifications de ressources élémentaires;
- 7.
respecter les droits d’auteur, d’usage et de la personnalité, ainsi que les réglementations sur la protection des données.
- j.
Gestion adéquate du matériel
- 1.
s’assurer du bon état du matériel, le stocker et le gérer;
- 2.
emballer et transporter le matériel;
- 3.
protéger le matériel contre les intempéries et le vol;
- 4.
organiser la logistique des déchets;
- 5.
choisir, mettre à disposition, entretenir et vérifier l’outillage.
Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement
1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.
2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.
3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.
4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 12, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.
5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.
- Nouvelle teneur selon le ch. II 112 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).
- Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement
Art. 6Parts assumées par les différents lieux de formation
1 La formation à la pratique professionnelle dure 3 jours par semaine pendant les deux premières années de la formation et 4 jours par semaine pendant les deux dernières années.
2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 2160 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 240 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.
3 Les cours interentreprises comprennent au total 38 jours de cours au minimum et 41 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.
Art. 7Langue d’enseignement
1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.
2 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.
3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.
Section 5 Plan de formation et culture générale
Art. 8Plan de formation1
1 Un plan de formation2 édicté par les organisations du monde du travail compétentes est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Le plan de formation:
- a.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
- b.
contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle;
- c.
désigne les organes responsables des cours interentreprises et définit l’organisation des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation professionnelle initiale;
- d.
établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit le système.
3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).
- Le plan de formation du 1er février 2011 (état 1er janvier 2021) est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante:
www.bvz.admin.ch
> Professions A-Z.
Art. 9Culture générale
L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20251 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale2.
- Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
- RS 412.101.241
Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise
Art. 10Exigences posées aux formateurs1
Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:
- a.
les techniscénistes CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
- b.
les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux techniscénistes CFC et d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
- c.
les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
- d.
les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).
Art. 11Nombre maximal de personnes en formation1
1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.
3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.
4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.
5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).
Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations
Art. 12Dossier de formation1
1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.
2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).
Art. 12aRapport de formation1
1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.
3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.
4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.
- Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).
Art. 13Dossier des prestations fournies durant la formation scolaire et durant la formation initiale en école1
Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).
Art. 14Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises1
1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence effectués selon les dispositions du plan de formation.
2 Ces contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes qui sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience au sens de l’art. 18, al. 3.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).
Section 8 Procédures de qualification
Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:
- a.
conformément à la présente ordonnance;
- b.
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
- c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
- 1.
a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
- 2.
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des techniscénistes CFC,
- 3.
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
Art. 16Objet des procédures de qualification
Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.
Art. 17Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final
1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:
- a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 8 heures ou sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 16 à 40 heures. L’autorité cantonale compétente décide, d’entente avec l’organisation du monde du travail compétente, de la forme de l’examen. Le domaine de qualification «travail pratique» est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation, la littérature spécialisée et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
- b.
connaissances professionnelles d’une durée de 3 à 4 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure une demi-heure au maximum;
- c.
culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20251 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale2.
2 Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.
- Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
- RS 412.101.241
Art. 18Conditions de réussite, calcul et pondération des notes
1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:
- a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
- b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.
2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée. Ces n otes sont pondérées de la manière suivante:
- a.
- b.
connaissances professionnelles: 20 %;
- c.
- d.
3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:
- a.
l’enseignement des connaissances professionnelles;
- b.
les cours interentreprises.
4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles.1
5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).
1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
2 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
Art. 20Cas particulier
1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.
2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
- a.
- b.
connaissances professionnelles: 30 %;
- c.
Section 9 Certificat et titre
1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).
2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «techniscéniste CFC».
3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:
- a.
- b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.
Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité
1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation destechniscénistes CFC(commission) comprend:
- a.
5 à 9 représentants de l’Association suisse des techniciens de théâtre et de spectacle (svtb-astt), de l’association romande technique organisation spectacle (artos) et des organisations du monde du travail proches de la branche;
- b.
2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
- c.
au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2 La composition de la commission doit également:
- a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
- b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.
3 La commission se constitue elle-même.
4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
- a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
- b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
- c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
- d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).
Section 11 Dispositions finales
Art. 22aDispositions transitoires relatives à la modification du 16 novembre 2020 et première application de dispositions particulières modifiées1
1 Les personnes qui ont commencé leur formation de techniscéniste CFC avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2020 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2026.
2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de techniscéniste CFC jusqu’au 31 décembre 2026 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.
- Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).
Art. 23Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2011.
2Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2015.