39506 Céramiste CFC Keramikerin EFZ/Keramiker EFZ Ceramista AFC Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr), vu l’art. 4a, al. 1, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5), arrête:
Section 1 Objet et durée
Art. 1Profil de la profession
Les céramistes de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:
- a.
ils conçoivent et réalisent des produits céramiques en appliquant leurs compétences techniques, technologiques et de création dans les domaines du design de produits et de l’art;
- b.
ils maîtrisent les processus de transformation des matériaux. Ils possèdent des méthodes d’analyse des procédés de fabrication qu’ils appliquent de la phase de développement du produit jusqu’à la mise en œuvre dans le cadre de la production;
- c.
ils conçoivent de manière créative leur métier en relation avec les besoins du marché. Ils tiennent compte des nouvelles technologies et abordent les défis relatifs à la sécurité au travail, à la santé et à l’environnement;
- d.
ils font preuve d’ouverture d’esprit, d’innovation, de polyvalence, d’efficacité, de fiabilité et de persévérance.
Art. 2Durée et début
1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.
2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.
Section 2 Objectifs et exigences
Art. 3Compétences opérationnelles
1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles aux art. 4 à 6.
2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.
Art. 4Compétences professionnelles
Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:
- a.
- b.
- c.
présentation et promotion du produit;
- d.
Art. 5Compétences méthodologiques
Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:
- a.
techniques de travail et résolution de problèmes;
- b.
approche et action orientées processus;
- c.
stratégies d’information et de communication;
- d.
techniques de créativité;
- e.
techniques de présentation;
- f.
- g.
stratégies d’apprentissage.
Art. 6Compétences sociales et personnelles
Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:
- a.
autonomie et responsabilité;
- b.
apprentissage tout au long de la vie;
- c.
- d.
capacité à gérer des conflits;
- e.
aptitude au travail en équipe;
- f.
- g.
Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement
1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.
2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.
3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.
4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 12, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.
5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).
- Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement
Art. 8Parts assumées par les différents lieux de formation
1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3 à 3.5 jours par semaine.
2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 2280 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 200 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.1
- Erratum du 3 mars 2020 (RO 2020 625).
Art. 9Langue d’enseignement
1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.
2 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou l’anglais.
3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.
Section 5 Plan de formation et culture générale
Art. 10Plan de formation1
1 Un plan de formation2 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Le plan de formation:
- a.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
- b.
contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle;
- c.
établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit les modalités de cette dernière.
3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).
- Le plan de formation du 1er juin 2010 (état le 20 novembre 2019) est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante:
www.bvz.admin.ch
> Professions A–Z.
Art. 11Culture générale
L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20251 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale2.
- Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
- RS 412.101.241
Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise
Art. 12Exigences posées aux formateurs1
Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:2
- a.
les céramistes CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
- b.
les céramistes qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
- c.
les peintres sur céramiquequalifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
- d.
les potiers qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
- e.
les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux céramistes CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
- f.
les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure et justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).
Art. 13Nombre maximal de personnes en formation1
1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.
3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.
4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.
5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).
Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations
Art. 14Dossier de formation1
1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.
2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).
Art. 14aRapport de formation1
1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.
3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.
4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.
- Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).
Art. 15Dossier des prestations fournies durant la formation scolaire et durant la formation initiale en école1
Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).
Section 8 Procédures de qualification
Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:
- a.
conformément à la présente ordonnance;
- b.
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
- c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
- 1.
a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
- 2.
a effectué 4 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des céramistes CFC, et
- 3.
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
Art. 17Objet des procédures de qualification
Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.
Art. 18Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final
1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:
- a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 80 à 200 heures; les règles suivantes s’appliquent:
- 1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
- 2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
- 3.
le dossier de formation peut être utilisé comme aide;
- b.
connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures; les règles suivantes s’appliquent:
- 1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
- 2.
la personne en formation subit des examens écrit et oral,
- 3.
l’examen oral dure 30 minutes;
- c.
culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20251 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale2.3
2 Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.
- Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
- RS 412.101.241
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).
Art. 19Conditions de réussite, calcul et pondération des notes
1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:
- a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
- b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.
2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:
- a.
- b.
connaissances professionnelles: 20 %;
- c.
- d.
3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).
1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
2 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
Art. 21Cas particulier
1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.
2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
- a.
- b.
connaissances professionnelles: 30 %;
- c.
Section 9 Certificat et titre
1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).
2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «céramiste CFC».
3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:
- a.
- b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.
Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité
1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation descéramistes (commission) comprend:
- a.
3 à 6 représentants de «swissceramics – Association Céramique Suisse»;
- b.
3 représentants des enseignants des connaissances professionnelles et de la formation initiale en école;
- c.
au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2 La composition de la commission doit également:
- a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
- b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.
3 La commission se constitue elle-même.
4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
- a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
- b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
- c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
- d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).
Section 11 Dispositions finales
Art. 24Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
- a.
le règlement du 20 décembre 2001 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de céramiste1;
- b.
le règlement du 2 avril 1984 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de peintre sur céramique2;
- c.
le règlement du 2 avril 1984 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de potier3;
- d.
le programme d’enseignement professionnel du 20 décembre 2001 pour les céramistes4;
- e.
le programme d’enseignement professionnel du 2 avril 1984 pour les peintres sur céramique et les potiers 5;
- FF 2002 4357
- FF 1984 III 1013
- FF 1984 III 1014
- FF 2002 4357
- FF 1984 III 1013
Art. 25Dispositions transitoires
1 Les personnes qui ont commencé leur formation de céramiste avant le 1er janvier 2011 l’achèvent selon l’ancien droit.
2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2016 l’examen de fin d’apprentissage de céramiste verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.
3 Les personnes qui ont commencé leur formation de potier avant le 1er janvier 2011 l’achèvent selon l’ancien droit.
4 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2015 l’examen de fin d’apprentissage de potier verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.
5 Les personnes qui ont commencé leur formation de peintre sur céramique avant le 1er janvier 2011 l’achèvent selon l’ancien droit.
6 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2015 l’examen de fin d’apprentissage de peintre sur céramique verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.
Art. 25aDispositions transitoires de la modification du 20 novembre 2019 et première application de dispositions particulières modifiées1
1 Les personnes qui ont commencé leur formation de céramiste CFC avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 novembre 2019 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2025.
2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de céramiste CFC jusqu’au 31 décembre 2025 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.
3 La modification de l’art. 18, al. 1, let. a et b, est applicable au 1er janvier 2024.
- Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).
Art. 26Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2015.