Législation

Ordonnance du SEFRI du 8 juillet 2009 sur la formation professionnelle initiale de gardienne d'animaux/gardien d'animaux avec certificat fédéral de capacité (CFC)

CFCRS 412.101.221.09En vigueurVersion du 01.01.202626 articles

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Table des matières
  1. Section 1Objet, orientations et durée1–2
  2. Section 2Objectifs et exigences3–6
  3. Section 3Sécurité au travail et protection de la santé, de l’environnement et des animaux7
  4. Section 4Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement8–9
  5. Section 5Plan de formation et culture générale10–11
  6. Section 6Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise12–13
  7. Section 7Dossier de formation et dossier des prestations14–15
  8. Section 8Procédures de qualification16–21
  9. Section 9Certificat et titre22
  10. Section 10Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité23
  11. Section 11Dispositions finales24–26

18110 Gardienne d’animaux CFC/Gardien d’animaux CFC Tierpflegerin EFZ/Tierpfleger EFZ Guardiana di animali AFC/Guardiano di animali AFC 18111 Animaux de compagnie 18112 Animaux de laboratoire 18113 Animaux sauvages Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr), vu l’art. 4a, al. 1, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5), arrête:

Section 1 Objet, orientations et durée

Art. 1Profil de la profession et orientations

1

 Les gardiens d’animaux CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

  1. a.

    ils sont capables de s’occuper d’animaux de manière appropriée et sûre;

  2. b.

    ils disposent des connaissances requises pour la détention des animaux spécifique à l’entreprise et pour la prévention des maladies;

  3. c.

    ils exécutent les tâches administratives et sont compétents pour les questions sur l’éthique professionnelle et la législation relative aux animaux;

  4. d.

    ils communiquent avec la clientèle et le personnel de l’entreprise de manière objective, informative, compréhensible, posée et courtoise.

2

 Les gardiens d’animaux de niveau CFC peuvent choisir entre les orientations suivantes:

  1. a.

    animaux de compagnie;

  2. b.

    animaux de laboratoire;

  3. c.

    animaux sauvages.

3

 L’orientation choisie est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

Art. 2Durée et début

1

 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

2

 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3Compétences opérationnelles

1

 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles aux art. 4 à 6.

2

 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

Art. 4Compétences professionnelles

1

 Pour toutes les orientations, les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

  1. a.

    biologie et détention d’animaux;

  2. b.

    hygiène et pathologie;

  3. c.

    organisation de l’entreprise et logistique;

  4. d.

    éthique professionnelle et droit;

  5. e.

    communication et contact avec la clientèle.

2

 Les compétences professionnelles comprennent en outre les connaissances et les aptitudes concernant les travaux spécifiques à l’orientation choisie.

Art. 5Compétences méthodologiques

Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

  1. a.

    approche et action axées sur la qualité;

  2. b.

    traitement approprié des animaux;

  3. c.

    techniques de travail;

  4. d.

    comportement soucieux des coûts;

  5. e.

    comportement écologique;

  6. f.

    stratégies d’information et documentation;

  7. g.

    travail créatif;

  8. h.

    satisfaction de la clientèle;

  9. i.

    stratégies d’apprentissage.

Art. 6Compétences sociales et personnelles

Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

  1. a.

    réflexion et calme;

  2. b.

    flexibilité;

  3. c.

    conscience professionnelle et autonomie;

  4. d.

    exactitude;

  5. e.

    résistance au stress;

  6. f.

    sensibilité;

  7. g.

    capacité à gérer des conflits;

  8. h.

    aptitude au travail en équipe;

  9. i.

    apprentissage tout au long de la vie.

Section 3 Sécurité au travail et protection de la santé, de l’environnement et des animaux

Art. 71

1

 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2

 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3

 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4

 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 12, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5

 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 78 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).
  2. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 8Parts assumées par les différents lieux de formation

1

 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

2

 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 120 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

3

 Les cours interentreprises comprennent au total 15 jours de cours au minimum et 18 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

Art. 9Langue d’enseignement

1

 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

2

 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou l’anglais.

3

 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Section 5 Plan de formation et culture générale

Art. 10Plan de formation

1

 Un plan de formation, élaboré par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2

 Le plan de formation détaille les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante:

  1. a.

    il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;

  2. b.

    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;

  3. c.

    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;

  4. d.

    il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.

3

 En outre, le plan de formation fixe:

  1. a.

    la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;

  2. b.

    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;

  3. c.

    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail et de protection de la santé, de l’environnement et des animaux.

4

 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

Art. 11Culture générale

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20251 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale2.

  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

Art. 12Exigences minimales posées aux formateurs

Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

  1. a.

    les gardiens d’animaux CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;

  2. b.

    les gardiens d’animaux qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;

  3. c.

    les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux gardiens d’animaux CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;

  4. d.

    les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;

  5. e.

    les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école spécialisée et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.

Art. 13Nombre maximal de personnes en formation

1

 Une personne peut être formée dans une entreprise si:

  1. a.

    un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou

  2. b.

    deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

2

 Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

3

 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

4

 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

5

 Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

Art. 14Entreprise formatrice

1

 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

2

 Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

3

 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

Art. 15Formation scolaire et formation initiale en école

Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

  1. a.

    conformément à la présente ordonnance;

  2. b.

    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou

  3. c.

    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:

    1. 1.

      a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,

    2. 2.

      a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des gardiens d’animaux CFC,

    3. 3.

      rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 18).

Art. 17Objet des procédures de qualification

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.

Art. 18Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1

 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

  1. a.

    examen partiel Connaissances professionnelles d’une durée de 1 heure et demie. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la deuxième année de formation;

  2. b.

    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 4 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;

  3. c.

    examen final Connaissances professionnelles d’une durée de 1 heure et demie. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 30 minutes au maximum;

  4. d.

    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20251 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale2.

2

 Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 19Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1

 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

  1. a.

    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et

  2. b.

    la note globale est supérieure ou égale à 4.

2

 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

3

 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.

4

 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

  1. a.

    examen partiel Connaissances professionnelles: 10 %;

  2. b.

    travail pratique: 40 %;

  3. c.

    examen final Connaissances professionnelles: 10 %;

  4. d.

    culture générale: 20 %;

  5. e.

    note d’expérience: 20 %.

Art. 20Répétitions

1

 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2

 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 21Cas particulier

1

 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience. Dans ce cas, l’examen partiel est organisé en règle générale à la fin de la formation.

2

 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

  1. a.

    examen partiel Connaissances professionnelles: 10 %;

  2. b.

    travail pratique: 50 %;

  3. c.

    examen final Connaissances professionnelles: 20 %;

  4. d.

    culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 22

1

 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2

 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «gardienne d’animaux CFC/gardien d’animaux CFC».

3

 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

  1. a.

    la note globale;

  2. b.

    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience;

  3. c.

    l’orientation choisie.

Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité

Art. 23

1

 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (commission) comprend:

  1. a.

    cinq à neuf représentants du Schweizerischer Verband für die Berufsbildung in Tierpflege (SVBT), dont des représentants des trois orientations et de la protection des animaux;

  2. b.

    un représentant du corps des enseignants spécialisés;

  3. c.

    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2

 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

3

 La commission ne relève pas du champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions1. Elle s’auto-constitue.

4

 La commission est chargée des tâches suivantes:

  1. a.

    adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert, d’une part, l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons et, d’autre part, l’approbation du SEFRI;

  2. b.

    proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6.

  1. [RO 1996 1651; 2000 1157; 2008 5949 ch. II. RO 2009 6137 ch. II 1]

Section 11 Dispositions finales

Art. 24Abrogation du droit en vigueur

1

 Sont abrogés:

  1. a.

    le règlement du 1er décembre 2000 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de gardien d’animaux qualifié1;

  2. b.

    le programme d’enseignement professionnel du 1er décembre 2000 pour les gardiens d’animaux qualifiés2.

2

 L’approbation du règlement du 1er décembre 2000 concernant les cours d’introduction pour les gardiens d’animaux qualifié est révoquée.

  1. FF 2001 1238
  2. FF 2001 1238

Art. 25Dispositions transitoires

1

 Les personnes qui ont commencé leur formation de gardien d’animaux qualifié avant le 1er janvier 2010 l’achèvent selon l’ancien droit.

2

 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2014 l’examen de fin d’apprentissage de gardien d’animaux qualifié verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 26Entrée en vigueur

1

 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

2

 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

3

 Les dispositions relatives à l’examen partiel entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).