Législation

Ordonnance du SEFRI du 29 septembre 2020 sur la formation professionnelle initiale d'assistante en podologie / assistant en podologie avec certificat fédéral de capacité (CFC)

CFCRS 412.101.220.15En vigueurVersion du 01.01.202627 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Objet et durée1–2
  2. Section 2Objectifs et exigences3–4
  3. Section 3Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement5
  4. Section 4Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement6–8
  5. Section 5Plan de formation9
  6. Section 6Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise10–11
  7. Section 7Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations12–14
  8. Section 8Procédures de qualification15–20
  9. Section 9Certificat et titre21
  10. Section 10Développement de la qualité et organisation22–23
  11. Section 11Dispositions finales24–27

82118 Assistante en podologie CFC / Assistant en podologie CFC Podologin EFZ / Podologe EFZ Podologa AFC / Podologo AFC Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr), vu l’art. 4a, al. 1, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5), arrête:

Section 1 Objet et durée

Art. 1Profil de la profession

Les assistants en podologie de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

  1. a.

    ils soignent les problèmes épidermiques, unguéaux et fonctionnels des pieds, des orteils et des ongles ainsi que la douleur qui y est associée par le biais de traitements podologiques non chirurgicaux ou en recourant à des moyens auxiliaires; ils veillent à améliorer la mobilité et le bien-être de leurs patients par le traitement des pieds, notamment le massage podologique;

  2. b.

    ils accompagnent, traitent et conseillent des patients de tous âges, quel que soit leur état de santé; les principes suivants s’appliquent:

    1. 1.

      pour les patients qui n’appartiennent pas à un groupe à risque tel que défini par l’Organisation Podologie Suisse (OPS)1, ils interprètent les diagnostics médicaux et les ordonnances et élaborent de manière autonome des plans de traitement,

    2. 2.

      pour le traitement de patients qui appartiennent à un groupe à risque tel que défini par l’OPS, ils travaillent sous la responsabilité et selon les instructions d’un podologue diplômé ES, d’une personne titulaire d’un titre équivalent ou d’une personne titulaire de l’un des titres suivants:

      1. –

        certificat de capacité de podologue délivré par l’Association Suisse des Podologues (ASP),

      2. –

        certificat de capacité de podologue délivré par l’Association Professionnelle Suisse des Podologues (APSP),

      3. –

        diplôme de podologue délivré par le canton du Tessin, complété par l’attestation de réussite du cours relatif au pied diabétique du centre de formation professionnelle socio-sanitaire (CPS) de Lugano en collaboration avec l’Union des podologues de la Suisse italienne (UPSI).

  3. c.

    ils effectuent des activités administratives, telles que l’organisation des rendez-vous pour les traitements, la mise à jour des dossiers des patients, la gestion du matériel et le décompte des coûts de traitement;

  4. d.

    ils veillent à maintenir une qualité hygiénique irréprochable sur le lieu de travail, préparent les instruments podologiques et éliminent le matériel courant et le matériel de traitement; ils se conforment à cet égard aux prescriptions en matière de sécurité au travail et de protection de la santé et de l’environnement;

  5. e.

    ils travaillent de manière soignée et précise; ils savent gérer la proximité avec les patients et garder une certaine distance; ils se distinguent par leur capacité à communiquer de manière adaptée avec leur interlocuteur, par leur flexibilité dans l’exécution de leurs services et par leur capacité à concevoir leur travail de manière multidisciplinaire et systémique.

  1. La «Définition des groupes à risque» formulée par l’OPS peut être consultée à l’adresse www.podologie.swiss et dans l’annexe du plan de formation visé à l’art. 9.

Art. 2Durée et début

1

 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

2

 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3Principes

1

 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

2

 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

3

 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

  1. a.

    prise en charge des patients:

    1. 1.

      mener des consultations sur des questions liées à la podologie,

    2. 2.

      fournir des informations sur les traitements et leur déroulement aux proches des patients, aux personnes chargées de l’encadrement des patients et aux professionnels de la santé,

    3. 3.

      prendre en compte les besoins des personnes dont les capacités physiques, mentales ou linguistiques sont limitées,

    4. 4.

      mener des entretiens pour la vente des produits du cabinet,

    5. 5.

      dresser un constat sur la base du premier examen,

    6. 6.

      établir la planification des traitements;

  2. b.

    exécution de traitements podologiques non chirurgicaux:

    1. 1.

      traiter les ongles,

    2. 2.

      éliminer les cors (clavi),

    3. 3.

      traiter les ongles incarnés (onychocryptose),

    4. 4.

      éliminer les peaux mortes (hyperkératose),

    5. 5.

      traiter les altérations unguéales;

  3. c.

    application de moyens podologiques auxiliaires et de spécialités:

    1. 1.

      appliquer une prothèse unguéale partielle et un film de protection,

    2. 2.

      fabriquer sur mesure des orthèses podologiques,

    3. 3.

      appliquer une correction sur l’ongle à l’aide d’une bandelette adhésive (orthonyxie),

    4. 4.

      poser des bandages sur les pieds,

    5. 5.

      délivrer des produits podologiques prêts à l’emploi et des produits semis-fabriqués et donner des informations sur leur utilisation;

  4. d.

    préparation et rangement du lieu de travail avant et après les traitements:

    1. 1.

      préparer la salle de soins pour le prochain traitement,

    2. 2.

      nettoyer minutieusement l’espace de travail et compléter les produits manquants,

    3. 3.

      traiter les instruments au laboratoire,

    4. 4.

      préparer les traitements effectués en dehors du cabinet,

    5. 5.

      éliminer le matériel courant et le matériel de traitement;

  5. e.

    exécution de travaux administratifs:

    1. 1.

      gérer le matériel du cabinet, les produits destinés à la vente et le matériel de traitement podologique,

    2. 2.

      établir la comptabilité journalière du cabinet,

    3. 3.

      décompter les coûts des traitements,

    4. 4.

      planifier et organiser les rendez-vous pour les traitements,

    5. 5.

      mettre à jour les dossiers des patients.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5

1

 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2

 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3

 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4

 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 11, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5

 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables

La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

Art. 7École professionnelle

1

 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

Total

  1. a.

    Connaissances professionnelles

  1. –

    Prise en charge des patients

  2. Préparation et rangement du lieu de travail avant et après les traitements

  3. Exécution de travaux administratifs

100

100

140

340

  1. –

    Exécution de traitements podologiques non chirurgicaux

  2. Application de moyens podologiques auxiliaires et de spécialité

100

100

60

260

Total Connaissances professionnelles

200

200

200

600

  1. b.

    Culture générale

120

120

120

360

  1. c.

    Éducation physique

40

40

40

120

Total des périodes d’enseignement

360

360

360

1080

2

 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3

 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20251 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale2.

4

 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

5

 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 8Cours interentreprises

1

 Les cours interentreprises comprennent 18 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2

 Les jours et les contenus sont répartis sur 5 cours comme suit:

Année

Cours

Domaine de compétences opérationnelles

Durée

1

1

  1. a.

    Prise en charge des patients

3 jours

  1. d.

    Préparation et rangement du lieu de travail avant et après les traitements

1

2

  1. a.

    Prise en charge des patients

2 jours

  1. c.

    Application de moyens podologiques auxiliaires et de spécialité;

  1. e.

    Exécution de travaux administratifs 

1

3

  1. b.

    Exécution de traitements podologiques non chirurgicaux

2 jours

  1. c.

    Application de moyens podologiques auxiliaires et de spécialité

2

4

  1. a.

    Prise en charge des patients

6 jours

  1. b.

    Exécution de traitements podologiques non chirurgicaux 

  1. c.

    Application de moyens podologiques auxiliaires et de spécialité

3

5

  1. a.

    Prise en charge des patients 

5 jours

  1. c.

    Application de moyens podologiques auxiliaires et de spécialité

Total

18

3

 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9

1

 Un plan de formation1 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2

 Le plan de formation:

  1. a.

    contient le profil de qualification, qui comprend:

    1. 1.

      le profil de la profession,

    2. 2.

      la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,

    3. 3.

      le niveau d’exigences de la profession;

  2. b.

    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;

  3. c.

    définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

3

 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

  1. Le plan de formation du 29 septembre 2020 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A-Z.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

  1. a.

    les assistants en podologie CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;

  2. b.

    les titulaires d’un certificat de capacité de podologue délivré par l’ASP ou par l’APSP ou les titulaires d’un diplôme de podologue délivré par le canton du Tessin justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;

  3. c.

    les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux assistants en podologie CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;

  4. d.

    les podologues diplômés ES et les titulaires d’un autre titre correspondant de la formation professionnelle supérieure justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;

  5. e.

    les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

Art. 11Nombre maximal de personnes en formation

1

 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 80 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2

 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 80 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3

 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4

 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5

 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

6

 Les entreprises organisent le temps de travail des formateurs ou des professionnels qui travaillent à temps partiel de telle manière que les personnes en formation puissent être encadrées par un formateur ou un professionnel pendant leur formation en entreprise.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

Art. 12Dossier de formation

1

 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2

 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Art. 13Rapport de formation

1

 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2

 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3

 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

4

 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 14Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle

L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 15Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

  1. a.

    conformément à la présente ordonnance;

  2. b.

    dans une institution de formation accréditée par le canton, ou

  3. c.

    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:

    1. 1.

      a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,

    2. 2.

      a effectué 2 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des assistants en podologie CFC, et

    3. 3.

      démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 16Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 17Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1

 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

  1. a.

    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 6 heures; les règles suivantes s’appliquent:

    1. 1.

      le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,

    2. 2.

      la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,

    3. 3.

      le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,

    4. 4.

      le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après et l’entretien professionnel d’une durée de 20 minutes assortis des pondérations suivantes:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles

Pondération

1

  1. a.

    Prise en charge des patients

  2. b.

    Exécution de traitements podologiques non chirurgicaux

  3. e.

    Exécution de travaux administratifs

40 %

2

  1. c.

    Application de moyens podologiques auxiliaires et de spécialité

  2. d.

    Préparation et rangement du lieu de travail avant et après les traitements

40 %

3

Entretien professionnel

20 %

  1. b.

    connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures; les règles suivantes s’appliquent:

    1. 1.

      le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,

    2. 2.

      le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles

Durée d’examen

Pondération

1

  1. a.

    Prise en charge des patients

70 min.

40 %

2

  1. b.

    Exécution de traitements podologiques non chirurgicaux

  2. c.

    Application de moyens podologiques auxiliaires et de spécialité

  3. d.

    Préparation et rangement du lieu de travail avant et après les traitements

70 min.

40 %

3

  1. e.

    Exécution de travaux administratifs

40 min.

20 %

  1. c.

    culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20251 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale2.

2

 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 18Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1

 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

  1. a.

    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;

  2. b.

    la note globale est supérieure ou égale à 4.

2

 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

  1. a.

    travail pratique: 40 %;

  2. b.

    connaissances professionnelles: 20 %;

  3. c.

    culture générale: 20 %;

  4. d.

    note d’expérience: 20 %.

3

 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

Art. 19Répétitions

1

 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2

 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 20Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

1

 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2

 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

  1. a.

    travail pratique: 50 %;

  2. b.

    connaissances professionnelles: 30 %;

  3. c.

    culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 21

1

 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2

 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«assistante en podologie CFC» / «assistant en podologie CFC».

3

 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

  1. a.

    la note globale;

  2. b.

    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 22Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation desassistants en podologie CFC

1

 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation desassistants en podologie CFC (commission) comprend:

  1. a.

    2 à 4 représentants de l’OPS;

  2. b.

    1 représentant des enseignants des connaissances professionnelles;

  3. c.

    au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2

 La composition de la commission doit également:

  1. a.

    tendre à une représentation paritaire des sexes;

  2. b.

    garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

3

La commission se constitue elle-même.

4

Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

  1. a.

    examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;

  2. b.

    identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;

  3. c.

    identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;

  4. d.

    prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 23Organe responsable et organisation des cours interentreprises

1

 L’organe responsable des cours interentreprises est l’ASP.

2

 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

3

 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

4

 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 24Équivalence des anciens titres

Les titres ci-après sont considérés comme équivalents au CFC d’assistant en podologie au sens de l’art. 21 pour l’admission à une autre formation de degré secondaire II ou de degré tertiaire ou à une formation continue:

  1. a.

    anciens certificats de capacité de podologue délivrés par l’ASP ou par l’APSP;

  2. b.

    diplôme de podologue délivré par le canton du Tessin.

Art. 25Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du SEFRI du 26 septembre 2012 sur la formation professionnelle initiale d’assistant en podologie avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est abrogée.

  1. [RO 2012 6475, 2017 7331 ch. I 8 et II 8]

Art. 26Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

1

 Les personnes qui ont commencé leur formation d’assistants en podologie avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2025.

2

 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’assistant en podologie jusqu’au 31 décembre 2025 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

3

 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) sont applicables au 1er janvier 2024.

Art. 27Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).