Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr), arrête:
Section 1 Objet et durée
Art. 1Profil de la profession
Les spécialistes en photomédias de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:
- a.
ils réalisent des entretiens de conseil et traitent des données photographiques et audiovisuelles en qualité de professionnels travaillant dans une entreprise de photomédias;
- b.
ils prennent des photos et réalisent des films, de manière autonome ou en équipe, en studio ou sur site; ce faisant, ils mettent en œuvre les mesures de l’entreprise en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
- c.
ils traitent et retouchent les données photographiques et audiovisuelles qu’ils ont eux-mêmes créées ou que les clients leur ont transmises, les complètent par des textes et des graphiques, et les transmettent à différents médias;
- d.
ils réalisent des entretiens de vente et de conseil pour des produits et des services dans le secteur des photomédias et contribuent aux mesures de publicité et de marketing.
Art. 2Durée et début
1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.
2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.
Section 2 Objectifs et exigences
1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.
2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.
3 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.
Art. 4Compétences opérationnelles
La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:
- a.
réception des commandes et préparation du travail:
- 1.
réceptionner et analyser les commandes clients,
- 2.
planifier les travaux et les délais pour l’exécution des commandes,
- 3.
préparer le poste et les outils de travail,
- 4.
exécuter des travaux administratifs;
- b.
saisie des données photographiques et audiovisuelles:
- 1.
élaborer un concept préliminaire pour la saisie des données,
- 2.
sélectionner et mettre au point l’équipement en fonction de la commande,
- 3.
réaliser des prises de vue et enregistrements en studio,
- 4.
réaliser des prises de vue et enregistrements sur site;
- c.
traitement des données photographiques et audiovisuelles:
- 1.
traiter des données en fonction de la commande,
- 2.
éditer des données à l’aide des programmes utilisateur spécifiques à l’entreprise,
- 3.
transmettre des données pour la réalisation de retouches,
- 4.
sauvegarder et archiver des données;
- d.
réalisation des mesures de vente et de marketing:
- 1.
réaliser des entretiens de conseil et de vente,
- 2.
assister les clients ayant des questions ou des problèmes techniques,
- 3.
calculer les prix des produits et des services,
- 4.
appliquer des mesures de publicité et de marketing pour les produits et services.
Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement
1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.
2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.
3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.
Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement
Art. 6Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables
La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.
Art. 7École professionnelle
1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:
|
Enseignement
|
1re année
|
2e année
|
3e année
|
Total
|
- a.
Connaissances professionnelles
|
|
|
|
|
- –
Réception des commandes
et préparation du travail - –
Réalisation des mesures de vente
et de marketing
|
100
|
90
|
60
|
250
|
- –
Saisie des données photographiques
et audiovisuelles - –
Traitement des données photographiques et audiovisuelles
|
100
|
110
|
140
|
350
|
|
Total Connaissances professionnelles
|
200
|
200
|
200
|
600
|
- b.
|
120
|
120
|
120
|
360
|
- c.
|
40
|
40
|
40
|
120
|
|
Total des périodes d’enseignement
|
360
|
360
|
360
|
1080
|
2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.
3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20251 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale2.
4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.
5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.
- Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
- RS 412.101.241.
Art. 8Cours interentreprises
1 Les cours interentreprises comprennent 12 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 3 cours comme suit:
|
Année
|
Cours
|
Domaine de compétences opérationnelles
|
Durée
|
|
1
|
1
|
Saisie des données photographiques et audiovisuelles
Traitement des données photographiques et audiovisuelles
Réalisation des mesures de vente et de marketing
Nombre de jours
|
4
|
|
2
|
2
|
Saisie des données photographiques et audiovisuelles
Traitement des données photographiques et audiovisuelles
Nombre de jours
|
4
|
|
3
|
3
|
Saisie des données photographiques et audiovisuelles
Traitement des données photographiques et audiovisuelles
Réalisation des mesures de vente et de marketing
Nombre de jours
|
4
|
|
Total
|
12
|
3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
Section 5 Plan de formation
1 Un plan de formation1 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Le plan de formation:
- a.
contient le profil de qualification, qui comprend:
- 1.
le profil de la profession,
- 2.
la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
- 3.
le niveau d’exigences de la profession;
- b.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
- c.
définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.
3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
- Le plan de formation du 23 avril 2021 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante:
www.bvz.admin.ch
> Professions A-Z.
Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise
Art. 10Exigences posées aux formateurs
Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:
- a.
les spécialistes en photomédias CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
- b.
les spécialistes en photographie CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
- c.
les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux spécialistes en photomédias CFC et d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
- d.
les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.
Art. 11Nombre maximal de personnes en formation
1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.
3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.
4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.
5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations
Art. 12Dossier de formation
1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.
2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.
Art. 13Rapport de formation
1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.
3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.
4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.
Art. 14Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle
L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.
Section 8 Procédures de qualification
Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:
- a.
conformément à la présente ordonnance;
- b.
dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
- c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
- 1.
a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
- 2.
a effectué 4 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des spécialistes en photomédias CFC, et
- 3.
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.
Art. 17Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final
1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:
- a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 16 heures; les règles suivantes s’appliquent:
- 1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
- 2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
- 3.
le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
- 4.
le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:
|
Point d’appré-ciation
|
Domaine de compétences opérationnelles
|
Pondération
|
|
1
|
Réception des commandes et préparation du travail
|
20 %
|
|
2
|
Saisie des données photographiques et audiovisuelles
|
30 %
|
|
3
|
Traitement des données photographiques et audiovisuelles
|
30 %
|
|
4
|
Réalisation des mesures de vente et de marketing
|
20 %
|
- b.
connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures; les règles suivantes s’appliquent:
- 1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
- 2.
le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:
|
Point d’appré-ciation
|
Domaine de compétences opérationnelles
|
Pondération
|
|
1
|
Réception des commandes et préparation du travail Réalisation des mesures de vente et de marketing
|
50 %
|
|
2
|
Saisie des données photographiques et audiovisuelles Traitement des données photographiques et audiovisuelles
|
50 %
|
- c.
culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20251 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale2.
2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.
- Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
- RS 412.101.241
Art. 18Conditions de réussite, calcul et pondération des notes
1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
- b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.
2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:
- a.
- b.
connaissances professionnelles: 20 %;
- c.
- d.
3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.
1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
Art. 20Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)
1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.
2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
- a.
- b.
connaissances professionnelles: 30 %;
- c.
Section 9 Certificat et titre
1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).
2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «spécialiste en photomédias CFC».
3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:
- a.
- b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.
Section 10 Développement de la qualité et organisation
Art. 22Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation desspécialistes en photomédias CFC
1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation desspécialistes en photomédias CFC (commission) comprend:
- a.
5 à 7 représentants de l’association imagingswiss;
- b.
2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
- c.
au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2 La composition de la commission doit également:
- a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
- b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.
3La commission se constitue elle-même.
4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
- a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
- b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
- c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
- d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
Art. 23Organe responsable et organisation des cours interentreprises
1 L’organe responsable des cours interentreprises est l’association imagingswiss.
2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.
3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.
4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.
Section 11 Dispositions finales
Art. 24Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du SEFRI du 8 décembre 2004 sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en photographie avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est abrogée.
- [RO 2005 13; 2012 5265]
Art. 25Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières
1 Les personnes qui ont commencé leur formation de spécialiste en photographie CFC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2026.
2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de spécialiste en photographie CFC jusqu’au 31 décembre 2026 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.
3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) sont applicables au 1er janvier 2025.
Art. 26Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.